Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 oct. 2025, n° 22/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, N° 20/00790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/01776 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2BM
[G] [Z]
C/
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
05/12/2026
à :
Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Gaëtan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00790.
APPELANT
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëtan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2018, un contrat de professionnalisation d’une durée d’un an a été conclu entre M.[Z] et la société [7] exerçant une activité de Restauration, Brasserie, [Localité 4] &Café à [Localité 3] pour la période du 21 mai 2018 au 20 mai 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en raison d’un abandon de poste le 20 août 2018 à 12h30.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête du 18 décembre 2018, aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes indemnités pour rupture abusive du contrat à durée déterminée de professionnalisation.
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M.[Z] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 7 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2022, M.[Z] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et de condamner la société [5] [Adresse 8] à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
-13 269,60 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée fautive du contrat de professionnalisation à durée déterminée, somme correspondant aux salaires dus jusqu’au terme du contrat à durée déterminée,
-1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il revendique par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre une attestation à destination de pôle-emploi et ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er août 2022, la société [5] [Adresse 8] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
SUR QUOI
Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation
En application de l’article L. 1243-1 al 1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs indique que M.[Z] a quitté le poste de barman qu’il occupait au cours du service du 20 août 2018 à 12h30 et qu’il ne s’est plus présenté par la suite.
Le salarié conteste le licenciement au motif que l’employeur ne justifie pas, par la production de plannings ou de relevés de pointage de ce que Monsieur [Z] était en poste le 20 août 2018. Il met ensuite en cause la validité des attestations produites par l’employeur au motif que leurs auteurs sont sous lien de subordination avec l’employeur, qu’enfin ce dernier a pris une mesure radicale sans mettre en demeure de manière officielle le salarié de reprendre son poste ni autre forme d’avertissement.
La société [Adresse 6] expose que le salarié qui occupait son poste de barman l’a quitté pendant le service le 20 août 2018 à 12h30. Elle verse aux débats les attestations de Messieurs [P], barman, [B] [K], chef barman et [L], directeur du restaurant lesquels indiquent de manière concordante que le salarié a quitté le service le 20 août 2018 aux environs de 12h30 en indiquant qu’il ne reviendrait plus.
Le salarié ne discute pas ne pas s’être présenté à l’entretien préalable dont il a signé l’avis de réception accompagnant le courrier de convocation, et s’il expose ne pas avoir été destinataire de la lettre de rupture du contrat de professionnalisation, celle-ci a été envoyée à l’adresse figurant au contrat, l’employeur produisant le justificatif de son expédition, si bien que le moyen tiré d’une absence de notification de la rupture du contrat est inopérant. Par ailleurs, la date de rupture du contrat étant celle à laquelle le courrier a été expédié par l’employeur, le fait que les documents sociaux de fin de contrat aient été datés du 11 octobre 2018 est sans effet sur l’effectivité de la rupture du contrat au 17 septembre 2018. Ensuite, tandis que les pièces produites ont été soumises à la contradiction des parties, l’existence d’un lien de subordination entre les auteurs des attestations et la société [5] [Adresse 8] ne saurait conduire à les écarter des débats par principe. Enfin, les salariés qui ont attesté, étaient témoins directs des faits reprochés. Ils déclarent de manière concordante, précise et circonstanciée que le salarié a quitté son poste au bar tandis qu’il était de service le 20 août 2018 à 12h30 et qu’il n’est jamais plus revenu sans qu’aucun élément susceptible de laisser supposer l’existence d’une inexactitude dans la relation des faits ne soit versé aux débats, en sorte que la preuve d’un abandon de poste constitutif d’une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail est ainsi rapportée. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l’employeur de n’avoir pas mis le salarié en demeure de reprendre son poste.
C’est pourquoi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[Z] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera tenu de payer à l’employeur qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence ;
Condamne M.[Z] à payer à la société [7] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne M.[Z] aux dépens.
Le greffier Le président
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