Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00482 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXEO
Nom du ressortissant :
[B] [X]
[X]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [X]
né le 12 Septembre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Non comparant représenté par Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à 16H et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-Les -Bains a condamné [P] [X] pour récidive de recel de vol et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, à 9 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 ans.
A l’issue de sa levée d’écrou et le 21 novembre 2025, Le préfet de La Savoie a ordonné le placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [B] [X], en exécution de la peine d’interdiction du territoire.
Suivant ordonnances des 25 novembre et 20 décembre 2025 confirmée en appel le 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [P] [X] pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 18 janvier 2026 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [X] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2026 à 17 heures 26, le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2026 à 11 heures 14 [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Il fait valoir que le prononcé d’anciennes condamnations entre 2022 et 2025 ne permet pas de caractériser cette menace et à justifier la mesure d’éloignement. Si au terme de sa requête [B] [X] a admis que son comportement a pu causer un trouble à l’ordre public il considère que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public. Il fait également valoir l’absence de diligences de l’autorité administrative pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention, tout en reprochant à l’ordonnance querellée de ne pas avoir mentionné explicitement les dates de ces démarches. Enfin il relève l’absence de perspective d’éloignement, dès lors que l’ordonnance déférée mentionne les diligences sans préciser les dates, et que c’est à tort qu’a été retenu que le silence des autorités consulaires algériennes compte tenu de la situation diplomatique avec la France permet de penser que cela va évoluer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 21 janvier 2026 à 10 heures 30.
[B] [X] a refusé de comparaitre selon procès-verbal du 20 janvier 2026 reçue au greffe le 20 janvier 2026 à 8 heures 30.
Le conseil de [B] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. Le consulat ne délivre pas de laissez-passer. La préfecture n’obtiendra pas ce document. [B] [X] a été victime de violences et de menaces et il a été examiné par un médecin qui fait état de ses traumatismes.
Le préfet de La Savoie représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Les conditions de la troisième prolongation sont réunies. Sur les violences dont il est victime, il n’y a pas de preuve d’une plainte déposée, et cela ne permet pas de lever la rétention.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur l’appel :
L’appel de [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Il est constant que [B] [X] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Son conseil a développé les termes de la requête d’appel.
Au terme de sa décision, le premier juge a dans un premier temps rappelé que les déclarations de [B] [X], qui a indiqué avoir été victime de violences et de menaces au centre de rétention, ne pouvaient conduire à une mainlevée de sa rétention administrative, dès lors que les conditions des articles L742-4 et suivants étaient réunies. Il a repris les condamnations retenues par l’autorité administrative pour qualifier l’urgence absolue et la menace pour l’ordre public. Il a constaté qu’en dépit des diligences de l’autorité administrative aucun laissez-passer n’a été délivré alors que [B] [X] ne dispose d’aucun document d’identité, qu’il est de nationalité algérienne, et qu’il ne peut être déduit du silence de l’Algérie l’impossibilité d’obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire dans le délai de la troisième prolongation.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [B] [X] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat, et notamment de l’ordonnance définitive rendue par le conseiller de la cour d’appel de Lyon le 23 décembre 2025, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 novembre 2025, qu’une transmission de la photographie de [B] [X] a été effectuée le 4 décembre 2025 réceptionnée le 9 décembre 2025, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies. Enfin dans le dossier figure une relance adressée aux autorités consulaires le 16 janvier 2026.
Si le juge n’a pas repris la liste des jours de demande du laissez-passer, pour autant il a affirmé que les diligences ont été faites. Cette affirmation est corroborée par les pièces du dossier soumises au débat et sus rappelées, certaines dans une décision définitive.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, [B] [X] ne conteste pas être de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [B] [X] à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 5 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-Les -Bains a condamné [P] [X] pour récidive de recel de vol et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, à 9 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 ans.
Le seul prononcé d’une interdiction du territoire français, toujours en cours, suffit à caractériser la menace actuelle, grave et réelle à l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [B] [X] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation sont réunies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [B] [X].
Par conséquent l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [X]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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