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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 mai 2026, n° 25/11159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/11159 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSWW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/10243 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 28 Mai 2025
Appelants :
Monsieur [M] [G], représenté par Me Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009 – N° du dossier 202533
Madame [N] [H] EPOUSE [G], représentée par Me Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009 – N° du dossier 202533
Intimée :
S.C.I. ISSIO, représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 – N° du dossier 2024170
ORDONNANCE DE CADUCITE
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Le président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2025 par M. [G] et Mme [H] épouse [G] à l’encontre d’une ordonnance prononcée le 28 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige les opposant à la société Issio ;
Vu la constitution de la société Issio en date du 7 juillet 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 11 juillet 2025 ;
Vu les premières conclusions de M. [G] remises et notifiées le 8 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société Issio remises et notifiées le 3 octobre 2025 ;
Vu le message électronique adressé au conseil des appelants le 2 mars 2026 dans lequel il lui été indiqué qu’au regard du défaut de remise de conclusions dans l’intérêt de Mme [G] dans le délai qui lui était imparti et du caractère indivisible du litige, la caducité de la déclaration d’appel était susceptible d’être encourue et demandé des observations sur ce point ;
Vu le message électronique du 16 mars 2026 adressé aux conseils des parties afin de les inviter à se présenter à l’audience de procédure du 18 mars suivant afin d’examiner l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel et de les informer de l’annulation de la date de plaidoirie de l’affaire initialement fixée devant la cour au 19 mars 2026 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de procédure du 15 avril 2026 ;
Vu les observations du conseil des appelants en date des 6 et 11 mars 2026, expliquant que M. et Mme [G] sont en instance de divorce ; que Mme [G] ne réside plus avec son époux et n’est plus cotitulaire du bail de sorte que le litige n’est pas indivisible et qu’elle ne souhaite plus poursuivre l’instance ; que ne pouvant se déconstituer pour cette dernière, il n’a conclu que pour M. [G], désormais seul titulaire du bail et entendant poursuivre l’appel, les délais impartis pour conclure ayant été respectés à son égard ;
Vu les observations du conseil de l’intimé en date du 11 mars 2026, estimant que la caducité de la déclaration d’appel est encourue en son entier ;
SUR CE
L’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, M. et Mme [G] ont interjeté appel d’une ordonnance du 28 mai 2025 en critiquant ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail les liant à la société Issio, rejeté leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné leur expulsion, prononcé leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et statué sur le sort des meubles.
Seul M. [G] a remis et notifié ses premières conclusions dans le délai de deux mois de l’avis de fixation imparti par le texte susvisé. Il en résulte que le défaut de remise de conclusions par Mme [G] dans les deux mois de la réception de l’avis de fixation est de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Cette caducité se justifie d’autant plus que le litige opposant les parties est indivisible.
Il est admis que l’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice.
Cette situation est en l’espèce possible puisque, dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance entreprise, conformément à la demande de M. [G], et suspendrait les effets de la clause résolutoire, il existerait une impossibilité d’exécution simultanée de l’arrêt avec la décision de première instance, laquelle resterait valide à l’égard de Mme [G], cotitulaire du bail avec son époux, en ce qu’elle a, notamment, constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion.
Contrairement à ce qu’indique M. [G], le fait que les appelants soient en instance de divorce et que Mme [G] ait quitté le logement n’a pas pour effet de faire échec à la cotitularité du bail et à la solidarité existant entre les appelants dès lors qu’il n’est nullement démontré que le bailleur a expressément déchargé cette dernière de ses obligations.
Il en résulte que la lettre adressée par Mme [G] au bailleur le 3 juillet 2025, dans laquelle elle indique ne plus résider dans les lieux loués depuis octobre 2019 et marquer formellement sa volonté de ne plus être tenue aux obligations locatives, est sans pertinence. En tout état de cause, à supposer que cette lettre puisse produire des effets à l’égard du bailleur, ceux-ci ne pourraient remettre en cause les obligations contractuelles passées et donc avoir un quelconque effet sur le commandement de payer délivré le 23 mai 2024 et ses conséquences quant à l’acquisition de la clause résolutoire. Au surplus, la société Issio sollicite, dans ses conclusions d’appel, la confirmation de l’ordonnance entreprise ayant accueilli ses prétentions, ce qui tend à établir qu’elle n’entend pas mettre fin à la cotitularité du bail.
Par ailleurs, la séparation des époux, qui produit des effets entre ces derniers, est sans conséquence sur les obligations procédurales découlant des dispositions de l’article 906-2 susvisé, de sorte qu’il appartenait à Mme [G], appelante dans cette procédure, de se conformer à ces obligations.
Le litige étant ainsi indivisible entre les parties, la caducité encourue pour Mme [G] entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d’appel pour M. [G].
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 24 juin 2025 par M. et Mme [G] ;
Condamnons M. et Mme [G] aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 13 Mai 2026
Le greffier Le président
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