Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mars 2026, n° 26/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 mars 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01129 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZWK
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [A]
né le 16 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne
ayant pour conseil en première instance, Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2026, à 16h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 01 Mars 2026 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2026, à 19h18, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 01 mars 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [X] [A] à 19h26,
— à Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, à 19h11,
— et au préfet de police, à 19h11;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [A] du 01 mars 2026, à 21h16 et du 02 mars 2026 à 12h13, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Exposé des faits
Monsieur [X] [A], né le 16 juillet 2007 à [Localité 1] (Cote d’Ivoire)(déclarant être né le 16 juillet 2009 à [Localité 1]) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 25 février 2026.
Par ordonnance en date du 1er mars 32026 à 16h28, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 1er mars 2026 sans délai par télécopie.
Le procureur de la République a interjeté appel le 1er mars 2026 à 19h18, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [X] [A] dispose de solides garanties de représentation dès lors qu’il est hébergé par une association à une adresse connue et stable (lieu de son interpellation et domicile perquisitionné), et suit régulièrement des études en France, ce dont il justifie par la production de plusieurs pièces.
Par ailleurs, sur la menace à l’ordre public, la cour observe que pour justifier d’un maintien en rétention au titre de l’effet suspensif demandé par le procureur de la République, la menace doit être « grave ». Or, si Monsieur [X] [A] a déjà été placé en garde à vue, il n’est pas justifié de la moindre condamnation le concernant, de sorte qu’il n’est pas démontré de menace à l’ordre public grave justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’effet suspensif du procureur de la République.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [X] [A], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 03 mars 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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