Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 23/01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01510
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG5L
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01842)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 05 juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juin 2022, M. [K] [O] indiquant avoir acquis le 10 juin 2022 auprès de M. [D] [M], un véhicule d’occasion Volkswagen Transporter immatriculé [Immatriculation 4], au kilométrage affiché de 243.975 km lequel aurait présenté de multiples défauts, a diligenté une expertise privée par son assureur protection juridique (BPCE Assurances).
L’expert, [W] [Y], Creativ Expertiz RAA a rendu son rapport le 25 novembre 2022 faisant état notamment d’une corrosion avancée, d’une absence de gaz de climatisation, d’une rotule inférieure de suspension présentant un jeu excessif et précise que le véhicule est dangereux.
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023, M. [O] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 avril 2024, le juge des référés précité a :
déclarée irrecevable la demande dirigée contre M. [M] pour défaut de qualité à défendre, en l’absence de démonstration de toute relation contractuelle,
condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que la demande est irrecevable en l’absence de qualité à défendre de M. [M], M. [O] ne justifiant pas d’une relation contractuelle avec le défendeur.
Par déclaration déposée le 15 avril 2024, M. [O] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 1er octobre 2024.
L’examen de ce dossier a été reporté par la cour à l’audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 12 juin 2024 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et
statuant à nouveau,
juger recevable et bien fondée son action,
y faisant droit,
juger qu’il existe un motif légitime à procéder à une expertise judiciaire,
en conséquence,
commettre tel expert qu’il vous plaira ayant pour mission de :
se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
convoquer les parties à une réunion afin d’examiner le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, ou tout lieu qui sera déterminé par l’expert.
examiner les désordres allégués ainsi que les dommages.
rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation incombant à M. [M].
fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
estimer le coût des frais annexes qu’il a déboursés notamment : les frais d’immatriculation, les frais d’immobilisation, le trouble de jouissance, les frais d’assurance.
établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir en substance que :
il a eu des échanges précontractuels avec M. [M] et a ensuite conclu un contrat de vente de véhicule avec lui , ainsi qu’en témoignent « les échanges par mail, les échanges WhatsApp dans lesquels M. [M] envoie la preuve d’un colis qui lui est adressé à son nom, les échanges sur le Bon Coin avec Mme [N] [M], les courriers de convocation à expertise amiable adressés à M. [M] ainsi qu’à la société [M] Auto »,
M. [M] est de mauvaise foi, et multiplie les identités, les adresses et les comptes bancaires,
c’est à la demande de celui-ci qu’il a fait un virement bancaire à Babylone Automobile avec qui M. [M] travaillerait, mais pas de la totalité du prix, le reste ayant été remis en liquide à ce dernier,
les défauts constatés dans le cadre de l’expertise amiable sont de nature à engager la responsabilité du vendeur du véhicule sur le fondement de la garantie légale des vices cachés dès lors qu’ils étaient déjà en germe avant la vente,
une expertise judiciaire est nécessaire pour faire constater contradictoirement l’ensemble des désordres.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [M] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la réalité de la vente
Il résulte de l’expertise amiable que M. [O] a opéré un virement de 13.850€ à Babylon Automobile (en Allemagne), le 10 juin 2022 , que le certificat de cession du véhicule est allemand, et établi entre [G] et M. [O].
Il en résulte également que l’expert a téléphoné plusieurs fois à M. [M] (présenté comme étant le vendeur du véhicule par M.[O]) qui aurait alors « proposé d’annuler la vente mais à la valeur de 12.500€ TTC et le règlement en quatre fois », cette proposition orale non confirmée par écrit ayant été refusée par M. [O].
Certains des échanges SMS avec une certaine « Mme [N] [M] »font mention de la date du 8 mai 2023 (« bonjour, votre annonce m’intéresse, est-elle toujours disponible ' Bonjour, la voiture est toujours disponible merci '.. ») alors que la vente est dite avoir eu lieu le 10 juin 2022 ; ensuite et surtout, M. [O] ne communique pas la facture d’achat du véhicule litigieux dont il fait pourtant état dans un SMS du 24 juin 2022 sur le compte « [D] [M] Mult… » ainsi rédigé : « pour demain, je voudrais que vous me fassiez une lettre sur l’honneur signé stipulant le prix de vente du véhicule car sur l’acte de vente il est écrit 14500 euros et non 14990 euros au cas où je doit me justifier si j’ai un contrôle »(sic)
De fait, il subsiste un doute sérieux sur l’identité du vendeur, dans la mesure où il apparaît que sont intervenus dans la sphère de la transaction, M. [M], la société Babylon Automobile, voire une société [M] Auto (convoquée par l’expert amiable) et l’ancien propriétaire [G] ; dès lors que M. [O] ne justifie pas avec exactitude de l’identité de son vendeur telle qu’elle doit figurer sur l’acte de vente qu’il avait en sa possession ainsi qu’en atteste son message du 24 juin 2022, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée, la circonstance que M. [M] a pu proposer lors d’un échange téléphonique avec l’expert amiable, l’annulation de la vente étant insuffisante à le retenir comme vendeur, cette proposition n’étant pas authentifiée par un écrit de sa main et celui-ci n’ayant pas été destinataire du paiement du prix.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [O] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute M. [K] [O] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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