Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 février 2022, N° 21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00150 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00214
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [D] [C] es-qualités de liquidateur de la SAS ENTREPOTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante – non représentée
Association AGS CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Entrepotes, dirigée par M. [K], est un bar restaurant irlandais situé à [Localité 8] et exploité sous le nom commercial Mc Grill’s. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 12 octobre 2019, M. [L] [Y] a été engagé par la société Entrepotes dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de salle, cadre, niveau 2, échelon 2 de la convention collective précitée, moyennant un salaire mensuel brut de 2 134,15 euros pour 169 heures de travail.
Il exploitait parallèlement une société de conseil sous la dénomination BM Développement.
Entre le 12 octobre et le 26 novembre 2019, M. [Y] a émis deux factures de 1 920 euros et 1 500 euros TTC au nom de la société BM Développement à l’attention de la société Entrepotes pour des prestations d’audit.
Le 6 décembre 2019, une altercation est survenue entre M. [Y] et M. [K], ce dernier demandant au salarié de quitter l’entreprise.
Le 12 décembre 2019, il a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice que M. [K] refusait l’accès de l’établissement à M. [Y] et que ce dernier ne pouvait plus travailler au sein de la société Entrepotes.
Par courrier du 16 décembre 2019, la société Entrepotes a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 décembre 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 décembre 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Entrepotes lui reprochant de ne pas avoir versé ses salaires et de lui avoir interdit d’exécuter son travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2020, la société Entrepotes a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 4 février 2020 afin de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Entrepotes et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait ainsi la condamnation de la société Entrepotes à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2019 au 3 janvier 2020 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’attitude de M. [K], et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Entrepotes s’est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est fondée sur une prise d’acte de la rupture imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Entrepotes à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 134,15 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 213,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 303,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 ;
— 30,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— rejeté la demande de M. [Y] de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé ;
— rejeté la demande de M. [Y] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’attitude de l’employeur ;
— condamné la société Entrepotes à remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, en conformité avec le jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 30 jours après notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Entrepotes de rembourser, le cas échéant, à Pôle emploi les indemnités qui auraient été versées à M. [Y] dans la limite d’un mois d’indemnités;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail et à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 134,15 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Entrepotes aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Entrepotes, et désigné la Selarl [D] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 17 et 22 juin 2022, M. [Y] a fait signifier à la Selarl [D] [C] ès-qualités et au CGEA de Rennes le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 16 février 2022, sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces. Ces significations ont chacune été faites à personne morale. La Selarl [D] [C] ès-qualités et le CGEA de [Localité 10] n’ont pas constitué avocat.
M. [Y], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 15 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis qu’il conviendra néanmoins de fixer au passif de la société Entrepotes ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’il a été victime de travail dissimulé ;
— fixer sa créance au passif de la société Entrepotes comme suit :
— 12 804,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé ;
— 2 134,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 134,15 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 213,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 383,43 euros au titre du paiement des salaires entre le 12 octobre 2019 et le 3 janvier 2020 ;
— 638,34 euros au titre des congés payés ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’attitude de l’employeur ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que Me [C], ès-qualités de liquidateur de la société Entrepotes devra lui remettre un certificat de travail, rectifié, une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en fonction des condamnations à intervenir et portant expressément la mention que la fin du contrat de travail résulte de la prise d’acte de la rupture opérée par le salarié à effet au 31 décembre 2020, ainsi qu’un bulletin de salaire correspondant aux condamnations de nature salariale à intervenir et ce dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;
— condamner Me [C] ès-qualités aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
En application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, la Selarl [D] [C] ès-qualités et le CGEA de [Localité 10] qui n’ont pas conclu sont réputés s’être appropriés les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le travail dissimulé
M. [Y] fait valoir que la société Entrepotes a dissimulé ses salaires par une fraude fiscale aux organismes sociaux. À cet égard, il prétend que M. [K] lui a demandé de le rémunérer pour des missions d’audit afin d’éviter de le rémunérer en salaire, et de lui adresser des factures en ce sens ce qu’il a fait pour les mois d’octobre et novembre 2019 dans la mesure où il était en position de faiblesse car en période d’essai après une longue période de chômage. Il affirme que cette situation l’a mis très mal à l’aise, qu’il a refusé d’émettre des factures au-delà du 15 novembre 2019 et a demandé la régularisation de sa situation. Il indique avoir néanmoins réalisé l’audit correspondant aux factures émises afin de justifier d’une prestation, lequel a été remis à M. [K] le 5 décembre 2019, date à laquelle il a sollicité de nouveau la régularisation de sa situation. Il soutient que les bulletins de salaire ont été émis une fois la procédure de licenciement engagée et que l’absence de transmission des bulletins de paie pendant l’exécution du contrat de travail caractérise le délit de travail dissimulé.
Le jugement évoque d’abord la position de la société Entrepotes selon laquelle M. [Y] qui souhaitait intervenir en qualité de prestataire extérieur lui a imposé ses conditions ce qu’elle a refusé, mais qu’il a quand même envoyé une facture de 1 920 euros le 30 octobre 2019 et une seconde facture de 1 500 euros le 15 novembre 2019 qu’elle a payées de façon crédule, et ce n’est qu’après avoir compris que ses agissements constituaient une fraude qu’elle a transmis le 16 décembre 2019 les bulletins de paie d’octobre et novembre 2019 et a engagé une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
Pour débouter M. [Y] de ce chef, le jugement souligne d’abord l’existence de la déclaration préalable à l’embauche et du contrat de travail. Il retient ensuite que M. [Y] a émis des factures d’audit qu’il a fait parvenir à M. [K] qui ne pouvait spontanément connaître son statut d’entrepreneur à moins d’en être informé par ses soins, et qu’il tente d’habiller la fraude par un audit sans justifier d’un bon de commande, d’un contrat commercial ou de la date de la remise de cet audit. Il en déduit que M. [Y] ne peut utiliser en sa faveur une faute qu’il a commise.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel.
En l’espèce, M. [Y] reconnaît que la déclaration préalable à l’embauche a été faite le 12 octobre 2019, jour de l’embauche, et le conseil de prud’hommes l’affirme comme un fait acquis. Les bulletins de salaire sont versés aux débats. Ils ont donc été délivrés, même s’ils l’ont été le 16 décembre 2019, étant précisé qu’à cette date le contrat de travail n’était pas rompu, et il n’est pas allégué qu’ils mentionneraient un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Rien ne vient en outre établir que l’employeur se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, étant relevé que ces bulletins de salaire font état des précomptes obligatoires.
Il sera observé en outre qu’il n’est pas établi que M. [Y] se soit jamais plaint de l’existence d’une fraude ou de pratiques illégales dont il aurait été victime, pas même dans son courrier de prise d’acte de la rupture du 30 décembre 2019 dans la mesure où il se contente de dire que pour ne pas payer les salaires, l’employeur a prétexté « des difficultés passagères ».
Enfin, s’il est avéré que deux factures ont été émises par la société BM Développement en paiement d’un audit et que tant le salarié que l’employeur s’accordent à dire que ces factures et cet audit n’avaient pas lieu d’être, aucun élément ne permet d’en attribuer l’initiative à l’une ou l’autre des parties, et particulièrement à la société Entrepotes à l’encontre de laquelle doit être caractérisé l’élément intentionnel.
Par conséquent, le délit de travail dissimulé n’est pas constitué, et M. [Y] doit être débouté de sa demande d’indemnité afférente.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur le rappel de salaire
M. [Y] sollicite le paiement de ses salaires d’octobre 2019 à janvier 2020 pour un montant total de 6 383,43 euros. Il indique que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur une demande éventuelle de restitution des sommes versées à la société BM Développement.
Pour allouer à M. [Y] un rappel de salaire limité au mois de janvier 2020, soit la somme de 303,08 euros, le conseil de prud’hommes retient que "compte tenu de son pouvoir souverain, (…) ces factures ne dépendent pas du tribunal de commerce et leur donne la nature d’acompte pour les mois d’octobre et novembre 2019. Par contre, concernant le mois de janvier 2020, au regard des pièces produites, il apparaît que 24 heures sont déduites sur le bulletin pour absence injustifiée alors même que c’est l’employeur qui a interdit l’accès à son poste de travail à M. [Y]".
La délivrance du bulletin de paie ne constitue pas une présomption de paiement du salaire, et il appartient à l’employeur de justifier du paiement, au besoin en produisant des pièces comptables.
En l’espèce, il est acquis que les factures litigieuses ont été payées pour un audit qui a au demeurant été réalisé. Les sommes payées à ce titre ne peuvent dès lors valoir également acomptes sur salaire, même si les bulletins de paie d’octobre et novembre 2019 portent bien mention d’un acompte de 1 920 euros pour le premier et de 1 500 euros pour le second correspondant précisément aux montants des deux factures.
Aucun élément ne vient justifier du paiement des salaires pour les mois d’octobre et novembre 2019. S’agissant de décembre, M. [Y] justifie par procès-verbal d’huissier (sa pièce 6) qu’à tout le moins à compter du 12 décembre 2019, l’employeur lui a interdit l’accès à son poste de travail. Par ailleurs, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 décembre 2019 avec effet à la date de première présentation de celui-ci, soit selon l’avis de réception, le 31 décembre 2019. Dès lors, l’employeur est redevable du salaire du mois décembre 2019, mais pas de celui du mois de janvier 2020, étant relevé qu’aucun bulletin de salaire n’est communiqué pour le mois de janvier 2020.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la société Entrepotes la somme de 5 917,92 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux mois d’octobre à décembre 2019 et la somme de 591,79 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Le jugement retient dans son dispositif que "la rupture du contrat de travail de M. [Y] est fondée sur une prise d’acte de la rupture imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse".
M. [Y] considère que le conseil de prud’hommes s’est valablement prononcé sur ce point et en demande la confirmation. En l’absence d’appel incident, ce chef de jugement est définitif.
2. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Y] demande la confirmation du chef relatif à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents sauf à préciser que ces sommes seront à fixer au passif de la société Entrepotes. En l’absence d’appel incident, il convient de confirmer le jugement de ce chef sauf à préciser que la somme de 2 134,15 euros allouée à titre d’indemnité de préavis et celle de 213,41 euros au titre des congés payés afférents seront fixées au passif de la société Entrepotes.
M. [Y] sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande une indemnité de 2 134,15 euros, soit un mois de salaire. Il n’explicite pas davantage son préjudice dans ses écritures.
Pour octroyer la somme de 100 euros à ce titre, le jugement tient compte « de la difficile transparence de la situation, du contexte, des éléments produits et de la très faible ancienneté du demandeur », outre le fait qu’il n’apporte pas la preuve de son préjudice.
En vertu de l’article L.1235-3, au vu d’une ancienneté de moins d’un an, M.[Y] peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour une telle ancienneté, ces dispositions ne prévoient pas d’indemnité minimale.
M. [Y] ne verse aux débats aucun élément justifiant de son préjudice. Il était âgé de 41 ans au moment de la rupture du contrat de travail et il avait 2 mois et demi d’ancienneté. Il est acquis qu’il était gérant de la société BM Développement. La cour évalue ainsi son préjudice à la somme de 1 000 euros qui sera fixée au passif de la société Entrepotes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [Y] soutient que le retard dans le versement de ses salaires, l’absence de remise des bulletins de salaire en temps et en heure, la brutalité de son évincement et le refus de le laisser accéder à l’établissement constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’employeur. Il sollicite à cet égard la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour débouter le salarié, le conseil de prud’hommes retient que "M. [Y] n’apporte pas assez d’éléments concernant un préjudice moral résultant de l’attitude de l’employeur pour démontrer une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité".
De fait, M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice.
Il doit par conséquent être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (France travail) rectifiée sauf à préciser que ces documents seront conformes au présent arrêt et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 10]
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 10] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de M. [Y], il convient de condamner Me [C] ès-qualités aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf à préciser que :
— la somme de 2 134,15 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 213,41 euros au titre des congés payés afférents seront fixées au passif de la société Entrepotes ;
— le bulletin de paie récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi (France travail) seront conformes au présent arrêt et remis sans astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE LA CREANCE de M. [L] [Y] au passif de la société Entrepotes aux sommes suivantes :
— 5 917,92 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 591,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 10] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Selarl [D] [C] ès-qualités de liquidateur de la société Entrepotes à payer à M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl [D] [C] ès-qualités de liquidateur de la société Entrepotes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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