Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 févr. 2026, n° 23/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 85
Rôle N° RG 23/03061 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3O7
[Y] [H]
C/
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08616.
APPELANT
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice le SAS VAR EST IMMO (LAFORET), SAS au capital de 20 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°750 439 200, représentée elle-même par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] est propriétaire des lots n°71, 627 et 753 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 2], régi selon un règlement de copropriété dressé par Maitre [S], notaire, le 18 décembre 1980.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2019, Monsieur [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAR EST IMMO (LAFORET) devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de voir prononcer l’annulation des résolutions n°12, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2019 et condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.440 euros au titre des frais de désignation de syndic ainsi que celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 décembre 2022.
Monsieur [H] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAR EST IMMO (LAFORET)
concluait au débouté des demandes de Monsieur [H] et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAR EST IMMO (LAFORET) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*condamné Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
*accordé à la SELARL ALPIJURIS le droit au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 février 2023, Monsieur [H] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
— rejette le surplus des demandes de Monsieur [H].
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
*le réformer pour le surplus en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] »
Statuant à nouveau,
*débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
*condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
*condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [H] en tous les frais et dépens, ceux d’appel distraits du profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS & ASSOCIES.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » explique qu’au départ du gardien, il a été soumis au vote des copropriétaires les modalités de son remplacement et que, très majoritairement, ils ont refusé l’embauche d’un gardien d’immeuble en catégorie B pour voter l’embauche d’un gardien de catégorie A.
Il souligne que cette résolution n’a nullement modifié le règlement de copropriété, ajoutant que Monsieur [H] n’apporte aucune démonstration de non-conformité à la destination de l’immeuble ou d’impact sur les modalités de jouissance des parties privatives résultant d’une absence de logement sur place du concierge.
S’agissant de l’existence d’un diagnostic technique général, il indique que sa réalisation est facultative et que la décision de réalisation d’un diagnostic doit être approuvée par la majorité de l’article 24.
Il souligne que les désordres allégués par Monsieur [H] sont sans rapport avec l’établissement d’un DTG, qui n’a pas pour objet l’exécution de travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » considère que Monsieur [H] ne démontre pas en quelle mesure cette décision aurait été contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle aurait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires.
Par ailleurs il relève que l’appelant sollicite la prise en charge par la copropriété de la facture de son conseil.
Or le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu au paiement de frais engagés de sa propre initiative par Monsieur [H].
Enfin il considère que l’action de Monsieur [H] apparaît pour le moins abusive.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [H] demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires aux demandes qui avaient été formées par Monsieur [H] en première instance.
*infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
*constater la recevabilité du recours de Monsieur [H]
*constater son bienfondé
*prononcer l’annulation des résolutions n°12, 20 et 21 de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2019 ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » à payer à Monsieur [H] la somme de 1.440 euros avancée pour faire désigner un syndic alors que le syndicat en était dépourvu ;
*constater l’abus de majorité caractérisant les votes intervenus aux résolutions n°20 et 21 de l’assemblée générale du 24 septembre 2019 ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » à indemniser Monsieur [H] du préjudice qu’il subit en lui allouant une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
*débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » de ses entières demandes y compris reconventionnelles ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*le condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BOULAN, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, i Monsieur [H] indique qu’il doit être considéré comme opposant aux résolutions n°12, 20 et 21 puisque la décision prise va à l’inverse ce qu’il a voté.
Sur l’annulation de la résolution n°12 a), il fait valoir qu’elle est contraire aux dispositions du règlement de copropriété (page 205), car elle a été votée à la majorité de l’article 25-1 alors qu’elle a vocation à modifier les dispositions du règlement (décision de recruter un gardien sans un logement de fonction) et porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives.
Sur l’annulation de la résolution n°20, il explique que son état de santé nécessite des aménagements spécifiques et que les copropriétaires ont refusé de faire réaliser un diagnostic technique global qui aurait permis de mettre en évidence les désordres affectant les parties communes et également de proposer les travaux nécessaires pour y remédier.
Il précise qu’il a fait procéder à l’établissement d’un constat de commissaire de justice, ajoutant que le syndicat des copropriétaires , qui prétend désormais avoir fait réaliser le DTG, s’abstient pourtant de le produire.
Sur l’annulation de la résolution n°21, il explique qu’il a dû 'uvrer pour l’intérêt du syndicat des copropriétaires en faisant désigner un syndic lorsque la copropriété en était dépourvue et qu’il est ainsi légitime à solliciter le remboursement des honoraires d’avocat qu’il a dû engager.
Aussi il considère que le vote contre ce remboursement est contraire aux intérêts du syndicat
Enfin Monsieur [H] soutient que son action ne peut en aucune façon être constitutive d’un abus.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
******
1°) Sur l’annulation de la résolution n° 12a) de l’assemblée générale du 24 septembre 2019.
Attendu que la résolution 12 a) de l’assemblée générale du 24 septembre 2019 est libellée comme suit.
« Suite au départ en retraite de Monsieur [Q] embauche d’un gardien d’immeuble et vote sur le choix de la catégorie retenue catégorie A.
Option 1 : Le gardien d’immeuble en catégorie A est employé d’immeuble. Il travaille 35 heures par semaine. Il ne dispose pas de logements de fonction.
Avec le coefficient 275, le gardien est chargé de l’entretien courant, du gardiennage, des tâches administratives et des relations avec les occupants de l’immeuble. Le gardien de catégorie A est rémunéré à 29'.832 € par an suivant détail porté sur tableau joint à la convocation. »
La majorité de l’article 25 n’ayant pas été atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il était procédé à un second vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés conformément aux dispositions de l’article 25-1de la loi du 10 juillet 1965.
La résolution était adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés
Attendu que Monsieur [H] fait valoir que le règlement de copropriétaires prévoit en page 205 que « le gardien sera logé gratuitement sans pouvoir louer sous quelque forme que ce soit aucun des locaux affectés à son usage ou mis à sa disposition, ni pouvoir y exercer aucun métier ou profession, ni y apposer aucun avis à des fins personnelles. »
Qu’il soutient que la résolution adoptée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2019 est donc contraire aux dispositions du règlement de copropriété, la majorité de l’article 25-1 n’étant pas de nature à autoriser les copropriétaires à modifier les dispositions dudit règlement de copropriété.
Qu’il ajoute que l’article 20 de la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeuble n’exclut pas la possibilité de loger le gardien dans un logement de fonction même en catégorie A.
Qu’ainsi Monsieur [H] maintient que le fait de voter l’embauche d’un gardien sans logement de fonction est de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives
Attendu qu’il convient d’observer que si effectivement il est prévu au règlement de copropriété que le gardien sera logé gratuitement, il n’en demeure pas moins que cette disposition n’est pas impérative et que rien n’empêche le syndicat des copropriétaires de procéder à l’embauche d’un gardien de catégorie A.
Qu’en l’état il n’a nullement été décidé la suppression du poste de gardien, pas plus que l’aliénation du logement affecté au gardien qui selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 nécessitent seules un vote du syndicat la majorité des deux tiers.
Qu’aux termes de la résolution querellée, ont été décidées uniquement les modalités d’exercice du poste de gardien
Que les conditions d’hébergement ou non du gardien ne modifient en rien les conditions de jouissance des parties privatives dans la mesure où Monsieur [H] ne démontre pas que le contrat de gardien nécessitait notamment des services personnels aux copropriétaires
Qu’enfin comme l’a très justement mentionné le premier juge, la référence à la convention collective des gardiens est inopérante au litige qui concerne le règlement de copropriété et la jouissance des parties privatives.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande d’annulation de ladite résolution.
2°) Sur l’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 24 septembre 2019.
Attendu que la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 24 septembre 2019 est libellée comme suit :
« Loi ALUR :Vote d’un diagnostic global de l’immeuble.
À compter du 1er janvier 2017 ,le syndic a pour obligation pour les copropriétés de plus de 10 ans de soumettre au vote des copropriétaires la réalisation d’un diagnostic technique total dit DTG.
Ce diagnostic, qui comprend une analyse des parties et équipements communs, de la situation réglementaire de l’immeuble, n’est pas obligatoire. Les copropriétaires auront à se prononcer à la majorité simple de l’article 24. À partir de janvier 2017 le DTG devient obligatoire pour les immeubles de plus de 10 ans qui font l’objet d’une mise en copropriété ou d’une procédure pour insalubrité et pour laquelle l’administration demande au syndic de lui fournir :
— une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs.
— un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses obligations légales et réglementaires.
— une analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble.
— un diagnostic de performance énergétique ou un audit énergétique.
— une évaluation sommaire du cout ainsi que la liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble.
Lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2017, il avait été proposé deux prestataires [G][F] pour un montant de 17.'400 € et ACCEO pour un montant de 6.780 €.
Nous avons consulté la société ARKHITEKTON gérée par Monsieur [C] [M], architecte DPLG qui a donné une estimation à 19.'400 € hors-taxes pour sa prestation (voir courrier joint)
L’assemblée générale après avoir délibéré donne mandat au conseil syndical et syndic d’étudier d’autres propositions pour un budget maximum de 20.'000 € TTC et autorise le syndic à passer commande en conséquence.
La base de répartition des travaux votés est la suivante : CHARGES GENERALES.
La date d’exigibilité des appels des fonds pour cette décision est : »
Cette résolution était refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés
Attendu que l’appelant soutient que ce vote est contraire à l’intérêt de la copropriété et constitue un abus de majorité lequel consiste à prendre une décision contraire à l’intérêt collectif dans un intérêt distinct de celui-ci.
Qu’il rappelle que l’immeuble, érigé en copropriété par acte du 18 décembre 1980, a vu depuis cette date ses parties communes se dégrader.
Qu’il rappelle être propriétaire d’un parking lequel est régulièrement inondé, ajoutant que les joints de dilatation de la dalle qui surplombe les parkings ne sont plus étanches.
Qu’il indique la porte de sa cave a également été très endommagé.
Qu’il ajoute que les copropriétaires ne peuvent ignorer qu’il bénéficie d’un statut d’adulte handicapé, son état de santé nécessitant des lors des aménagements spécifiques
Qu’il verse à l’appui de ses dires, une série de photos des dommages, une déclaration de sinistre ainsi que le rapport de l’expert dépêché par la compagnie d’assurances, son justificatif de la reconnaissance de statut d’handicapé ainsi qu’un constat des lieux réalisés par Maître [N] , commissaire de justice en date du 9 mars 2023.
Attendu qu’il convient de constater que le constat des lieux réalisé le 9 mars 2023 est postérieur au jugement querellé et a été réalisé plus de 4 ans après l’assemblée générale litigieuse.
Que Monsieur [H] expose que son parking était régulièrement inondé, ajoutant que les joints de dilatation de la dalle qui surplombe les parkings n’étaient plus étanches.
Que toutefois ces désordres n’étaient pas caractérisés lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2019 puisqu’ils résultent, tel que cela ressort du rapport de l’expert dépêché par sa compagnie d’assurances, des pluie diluviennes du 1er décembre 2019.
Que par ailleurs Monsieur [H] ne démontre pas avoir justifier la dégradation des parties communes lors du vote de cette résolution litigieuse pas plus qu’il démontre avoir sollicité, lors de cette assemblée générale, des travaux spécifiques tenant à un refus d’accessibilité aux parties communes ou aux parties privatives du fait de son handicap.
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’annulation de ladite résolution.
3°) Sur l’annulation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 24 septembre 2019.
Attendu que la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 24 septembre 2019 est libellée comme suit :
« Examen et décision à prendre concernant la demande de Monsieur [I] pour la prise en charge des frais d’avocat engagés par ses soins sur suivant explications portées sur son courrier annexé à la convocation.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur [I] joint à la présente convocation et après en avoir délibéré :
décide d’assurer ou de ne pas assurer à Monsieur [I] , le remboursement de la somme de 1.440 € avancée par ce dernier. »
Cette résolution était refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés
Attendu que Monsieur [I] rappelle avoir fait désigner à ses frais un syndic par le Président du tribunal de Grande instance de Draguignan lorsque le syndicat des copropriétaires en était dépourvu et qu’ainsi ayant agi au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, il s’estime légitime à solliciter le remboursement des sommes qu’il a personnellement engagées pour cette fin.
Attendu qu’il résulte de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1 janvier 2020 que « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »
Qu’il n’est nullement prévu par la loi que les frais inhérents à la désignation provoquée par un copropriétaire devraient être mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Que la représentation par avocat n’est nullement obligatoire pour solliciter la désignation d’un syndic judiciaire par voie de requête.
Que Monsieur [I] a fait ce choix, sans avoir obtenu l’accord des autres copropriétaires quant à la prise en charge des frais qu’il exposerait en saisissant un conseil pour entreprendre cette démarche
Qu’il convient enfin de souligner que les honoraires du syndic judiciaire désigné ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires conformément à la loi.
Qu’ainsi Monsieur [I] ne peut dès lors soutenir que le refus de l’assemblée générale de prendre en charge les frais exposés par lui serait contraire à l’intérêt collectif
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’annulation de ladite résolution
4°) Sur les demandes en dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur [H] qui avait intérêt à ester en justice
Qu’il convient par conséquent de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Monsieur [H] demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » à indemniser le préjudice qu’il subit du fait du caractère abusif des votes intervenus aux résolutions n°12, 20 et 21 de l’assemblée générale du 24 septembre 2019, en lui allouant une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Qu’il sera débouté de cette demande tenant la régularité des votes des résolutions susvisées et l’absence de caractère abusif de ceux-ci
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [H] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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