Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°282
N° RG 24/04647
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCXO
(Réf 1ère instance : 21/04268)
(3)
M. [X] [M]
C/
Société CRCAM DES COTES D’ARMOR MOR
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SOUBEILLE
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur [J] [S], auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 6]'
[Localité 3]
Représenté par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Nicolas CHARMASSON, plaidant, avocat au barreau des HAUTES ALPES
DEFENDERESSE AU RECOURS EN REVISION :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M], exploitant agricole, est titulaire dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (ci-après dénommé le Crédit agricole) d’un compte de dépôt professionnel.
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2001, le Crédit agricole a consenti à M. [X] [M] un prêt n° 804 d’un montant de 21 038 euros au taux annuel de 5,90% pour une durée de 15 ans en vue de l’acquisition de terres agricoles.
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2003, le Crédit agricole a consenti à M. [X] [M] un prêt n° 805 d’un montant de 6 662 euros au taux annuel de 4,10% pour une durée de 15 ans en vue de financer à nouveau l’acquisition de terres agricoles.
Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2006, le Crédit agricole a consenti à M. [X] [M] un prêt n° 808 d’un montant de 32 000 euros au taux annuel de 5,20% pour une durée de 15 ans en vue de financer l’acquisition d’un bâtiment à usage professionnel.
Prétendant que le compte bancaire présentait un découvert non autorisé et que les échéances de remboursement des prêts n’étaient plus honorées en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine en date du 23 août 2017, le Crédit Agricole s’est, par un second courrier recommandé du 3 juillet 2018, prévalu de la déchéance du terme des prêts.
Suivant acte extrajudiciaire du 11 octobre 2019, le Crédit agricole a assigné en paiement M. [X] [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné M. [X] [M] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor les sommes suivantes :
' 2 422,74 euros au titre du prêt professionnel n°82980032804, avec intérêts au taux contractuel de 5,9% sur la somme de 1 929,94 euros à compter du 11 octobre 2019 et au taux légal sur la somme de 492,80 euros à compter du jugement,
' 940,61 euros au titre du prêt professionnel n°82980032805 avec intérêts au taux contractuel de 4,1% sur la somme de 840 euros à compter du 11 octobre 2019 et au taux légal sur les sommes de 5,65 euros et 94,96 euros à compter du jugement,
' 4 059,27 euros au titre du prêt professionnel n°82980032808 avec intérêts au taux contractuel de 5,2 % à compter du 11 octobre 2019 et au taux légal sur les sommes de 435,95 euros et 229,20 euros à compter du jugement,
' 8 774,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— débouté M. [X] [M] de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [M] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 9 juillet 2021, M. [X] [M] a interjeté appel.
Suivant arrêt du 16 février 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— débouté M. [X] [M] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts complémentaires,
— condamné M. [X] [M] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes- d’Armor la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [M] aux dépens d’appel,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
M. [X] [M] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Parallèlement, suivant assignation du 25 juillet 2024, M. [X] [M] a introduit un recours en révision devant la cour d’appel.
Suivant avis du 22 novembre 2024, au visa des articles 595 et 596 du code de procédure civile, le ministère public considère que le recours en révision formé par M. [X] [M] est irrecevable comme étant tardif.
En ses dernières conclusions du 12 mars 2025, M. [X] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable ratione temporis le présent recours en révision qu’il a dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel de Rennes en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile, et en considération de la prorogation du délai de recours fondée sur les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 en l’état du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle et de la date de notification de la décision rendue par ledit bureau,
— faire droit aux moyens fondant le recours en révision au vu de la carence probatoire fautive de la banque à produire les pièces étayant ses affirmations devant le premier juge,
— faire droit aux moyens fondant le recours en révision au vu de la rétention frauduleuse commise par la MSA en première instance et en appel, pour surprendre, par cette manoeuvre les juridictions et emporter leur conviction,
— rétracter et mettre à néant l’arrêt du 16 février 2024 de la cour d’appel de Rennes pour la créance dénuée de fondement alléguée par la banque caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor portant sur la somme de 8 568,41 euros correspondant au paiement fautif opéré par la banque au profit de la MSA avec tous ses accessoires au regard des pièces décisives qui ont été retrouvées postérieurement à l’arrêt, et que sans faute de sa part, il n’a pas pu produire, du fait de leur rétention frauduleuse par la MSA et par la banque,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’en exécutant et en débitant son compte le 27 août 2018 de la somme de 8 468,41 euros au profit de la MSA, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtés d’Armor a commis une faute, dont le préjudice pour lui est équivalent à son montant,
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor au paiement de la somme de 8 468,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, et dire que cette somme viendra en compensation avec le solde débiteur en compte professionnel dont le paiement était demandé aux termes de l’assignation à hauteur de 8 774,94 euros,
— en ce qui concerne les sommes dues au titre des trois prêts n°804, 805 et 808 dont il reconnaît devoir le montant dû en principal, à l’exception des sommes réclamées au titre des indemnités financières et intérêts majorés :
— lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, dans ses effets les plus larges, tant pour les sommes dues au titre des prêts au titre du découvert en compte s’il y était fait droit,
— reporter l’exigibilité de la somme due à deux ans,
— à défaut, dire qu’il pourra se libérer des sommes dues en 24 mensualités égales,
— débouter la caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée et au jugement de première instance.
En ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, la caisse régionale du crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor demande à la cour de :
Vu les articles 595 et 596 du code de procédure civile,
A titre principal,
— dire et juger que le recours en révision de M. [X] [M] est irrecevable comme tardif,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les conditions de recevabilité du recours en révision ne sont pas réunies,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] [M],
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [X] [M],
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2 422,74 euros au titre du prêt professionnel n°82980032804, avec intérêts au taux contractuel de 5,9% sur la somme de 1 929,94 euros à compter du 11 octobre 2019 et au taux légal sur la somme de 492,80 euros à compter du jugement,
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 940,61 euros au titre du prêt professionnel n°82980032805 avec intérêts au taux contractuel de 4,1% sur la somme de 840 euros à compter du 11 octobre 2019 et au taux légal sur les sommes de 5,65 euros et 94,96 euros à compter du jugement,
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 4 059,27 euros au titre du prêt professionnel n°82980032808 avec intérêts au taux contractuel de 5,2 % à compter du 11 octobre 2019 et au taux légal sur les sommes de 435,95 euros et 229,20 euros à compter du jugement,
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 8 774,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter M. [X] [M] de sa demande de délais de paiement,
— condamner M. [X] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des décisions ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours en révision
M. [M] soutient que le recours en révision a été introduit dans le délai imparti, puisqu’il a obtenu la pièce qui fonde ce recours le 15 mars 2024, soit postérieurement à l’arrêt du 16 février 2024, qu’entre le 15 mars et le 25 juillet 2024, date de l’assignation, il avait utilement et valablement déposé, le 29 avril 2024, un dossier sollicitant l’aide juridictionnelle et que ce n’est que par lettre du 27 mai 2024 que lui a été notifiée la décision du bureau d’aide juridictionnelle, tout en rappelant que le délai de recours est suspendu à compter du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.
Le Crédit Agricole soulève l’irrecevabilité du recours en révision formé par M. [M] comme étant tardif, pour avoir été formé par assignation du 25 juillet 2024 alors que le délai était expiré depuis le 15 mai 2024.
Il soutient également que M. [M] s’étant pourvu en cassation, la décision n’a pas force de chose jugée et le recours en révision ne peut être accueilli par la cour.
L’article 596 du code de procédure civile fixe le délai du recours en révision à deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Il convient de rappeler que le recours en révision peut être exercé pendant le délai du pourvoi en cassation, ce délai n’étant pas suspensif d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
— M. [M] a mis en demeure la banque de 'lui produire et de lui communiquer sous quinzaine copie du mandat de prélèvement au profit de la MSA des Côtes d’Armor’ et que la banque lui a répondu par courriel du 15 mars 2024 que 'leur service des flux a sollicité la MSA pour obtenir votre mandat de prélèvement suite à votre demande. La MSA vient de répondre qu’elle n’était pas en mesure de fournir ce mandat’ ; M. [M], qui considère cette pièce comme étant décisive, justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 avril 2024, dans le délai de deux mois de l’article 596 du code de procédure civile ;
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le délai de recours est suspendu à compter du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle et recommence à courir à partir de la notification accordant ou refusant l’aide.
En conséquence, la lettre notifiant la décision du bureau d’aide juridictionnelle étant datée du 27 mai 2024, c’est à juste titre que M. [M] relève que le délai de recours recommençait à courir à partir de la date de notification de cette décision et que l’assignation en date du 25 juillet 2024 a été délivrée avant l’expiration dudit délai.
Il n’y a donc pas lieu de considérer ce recours comme étant tardif, qui sera donc déclaré redevable.
— Sur le bien-fondé du recours en révision
M. [M] fonde son recours en révision en invoquant les dispositions de l’article 595 1° et 2° du code de procédure civile, soit la fraude et l’obtention de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
Il considère qu’au vu de la réponse de la banque faite par courriel du 15 mars 2024, ni la banque ni la MSA ne peuvent justifier de l’existence du mandat de prélèvement dont elles ont excipé dans leurs écritures devant les deux degrés de juridiction du fond, qu’elles ont surprise par fraude.
Il conteste le raisonnement adopté par la banque et le ministère public qui tend à renverser la charge de la preuve et à démontrer que l’absence de preuve de l’existence du mandat de paiement est la preuve de son existence. Il soutient que le Crédit Agricole n’a jamais reconnu en première instance ou en appel qu’elle n’avait pas de mandat pour payer inopinément le prélèvement de la MSA qu’elle a toujours rejeté et que c’est donc sans mandat et sans le prévenir qu’elle a décaissé la somme de 8 568,41 € mettant son compte à découvert, alors même qu’il ne bénéficiait d’aucune convention de découvert pas plus qu’il ne bénéficiait de la moindre facilité de caisse.
Le Crédit Agricole fait valoir que les conditions du recours en révision ne sont pas réunies dès lors que M. [M] échoue à démontrer la fraude et l’existence d’une pièce décisive qui avait été retenue par le fait d’une autre partie.
Il ressort des dispositions de l’article 593 du code de procédure civile, que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Parce qu’il constitue une voie de recours extraordinaire pouvant aboutir à la remise en cause d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le recours en révision doit être exercé dans les conditions strictement définies par la loi. Il n’est ouvert que pour l’une des causes limitativement énoncées à l’article 595 du nouveau Code de procédure civile, à savoir :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En l’espèce, M. [M] considère la réponse de la banque faite par courriel du 15 mars 2024 comme décisive pour démontrer que ni la banque ni la MSA ne peuvent justifier de l’existence d’un mandat de prélèvement dont elles ont excipé dans leurs écritures devant les deux degrés de juridiction du fond, qu’elles ont surprise par fraude.
Cependant, à la lecture du courriel susvisé, celui-ci n’est pas de nature à changer la solution du litige dès lors que la réponse de la banque qui se contente de dire qu’elle a demandé à son service des flux de solliciter la MSA pour obtenir le mandat de prélèvement de M. [M] suite à sa demande et que la MSA a répondu qu’elle n’était pas en mesure de fournir ce mandat, n’apporte aucune certitude quant à l’existence ou non de ce mandat et elle n’est pas de nature à démontrer la preuve de la mauvaise foi du Crédit Agricole.
Le fait que la MSA ait indiqué dans ce courriel qu’elle n’était pas en mesure de fournir ce mandat ne veut pas dire que ce mandat n’a pas existé. Il indique seulement que la MSA n’en a pas retrouvé trace. Cette phrase ne suffit pas à établir une fraude de la banque. M. [M] qui, ainsi que l’avait relevé la cour d’appel dans son arrêt du 16 février 2024, ne contestait pas avoir régularisé un mandat de prélèvement au bénéfice de la MSA, ne rapporte toujours pas la preuve de la révocation de ce mandat. Il ne démontre pas non plus que le Crédit Agricole a retenu une information ou une pièce qu’il détenait ou modifié une information ou une pièce détenue avant ou pendant la procédure.
Au vu de ces éléments, le courriel du 15 mars 2024 ne permet pas de démontrer que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue et il ne constitue pas non plus une pièce décisive retenue par le fait d’une autre partie.
Dans ces conditions, le recours en révision formé par M. [M], étant mal fondé, doit être rejeté.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente procédure en révision.
Pour ces mêmes motifs, Il n’est pas inéquitable de condamner M. [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le recours en révision formé par M. [X] [M] ;
Déboute M. [X] [M] de son recours en révision ;
Condamne M. [X] [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [M] aux dépens du recours en révision.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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