Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 nov. 2024, n° 24/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE LA SEINE-SAINT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05256 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2024, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Orianne Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [R] [X]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 1]
de nationalité Moldave
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allies, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [M] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 novembre 2024, à 15h49, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée du placement en rétention de M. [R] [X], disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2024 à 18h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 novembre 2024, à 09h55, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’ordonnance du 11/11/2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les piéces versées par le conseil de M. [X] le 12 novembre 2024 à 08h13 et 08h16 et à 11h36 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [R] [X], assisté de son conseil qui s’en rapporte ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré, sur une requête aux fins de mise en liberté, qu’il convenait d’y faire droit au motif que le Tribunal administratif de Montreuil n’a pas eu connaissance de son placement en rétention administrative dès lors que le recours devant ledit tribunal administratif n’a été introduit que postérieurement au placement en rétention, le placement en rétention est intervenu le 26 septembre 2024, le recours au tribunal administratif le 28 septembre suivant ; en conséquence, les dispositions de l’article L 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables ; la requête en demande de mise en liberté ne pouvait et ne peut qu’être rejetée ; étant observé au surplus, que la requête n’était pas non plus conforme aux dispositions de l’article L 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’aucune circonstance nouvelle ni de fait ni de droit n’était justifiée ;
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS la requête de demande de mise en liberté
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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