Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 avr. 2025, n° 23/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 mars 2023, N° F18/00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01230 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY3F
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
09 mars 2023
RG :F 18/00758
[G]
[G]
[G]
[G]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE RVICES ASSOCIES)
Grosse délivrée le 22 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 09 Mars 2023, N°F 18/00758
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 successivement prorogé au 22 avril 2025 et au 29 avril 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [F] [G] Agissant en son nom personnel, ès qualité d’ayant-droit de sa défunte épouse, Madame [S] [M] épouse [G] (née à [Localité 13] (Algérie) le 16/07/1974, décédée le 02/03/2021)
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-3178 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [F] [G] Agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure domiciliée à la même adresse: Madame [B] [G] née le 25/05/05 à [Localité 12] (30), ayant droit de sa défunte mère Madame [S] [M] épouse [G]
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-3186 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [F] [G] Agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur domicilié à la même adresse: Monsieur [D] [G] né le 25/07/06 à [Localité 12] (30), ayant-droit de sa défunte mère Madame [S] [M] épouse [G]
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-3192 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [F] [G] Agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure domiciliée à la même adresse: Madame [K] [G] née le 08/01/10 à [Localité 12] (30), ayant-droit de sa défunte mère Madame [S] [M] épouse [G]
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-3194 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE RVICES ASSOCIES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[Localité 1] [I] [Z] / SAS Cogiba
[Adresse 15]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Stake est une société holding animatrice ayant pour activité de gérer plusieurs magasins de la marque Bouygues Telecom situés dans la région PACA, notamment [Localité 14], [Localité 9] et [Localité 16].
M. [I] [Z] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SARL E-Concept à compter du 7 juin 2011, en qualité de conseiller clientèle.
Le 1er janvier 2014, le salarié a été promu pilote de magasin.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société Stake avec reprise de son ancienneté.
Par avenant du 04 janvier 2017, le salarié a été promu au statut de cadre, toujours au poste de pilote de magasin, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 356,55 euros pour 169 heures de travail, exerçant ses fonctions à [Localité 14] ou à [Localité 10].
Le 22 février 2018, M. [Z] a été victime d’un accident du travail, se blessant au dos lors du déchargement de marchandises.
Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 08 juillet 2019, date de sa visite de reprise à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Par courrier du 22 juillet 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er août 2019 puis licencié par lettre du 05 août 2019, pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement et de voir l’employeur condamné au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL STAKE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [I] [Z], la somme de 9322' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté M. [I] [Z] du surplus de ses demandes.
— débouté la SARL STAKE de sa demande reconventionnelle.
— mis les entiers dépens à la charge des deux parties.'
Par acte du 11 avril 2023, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 décembre 2023, le salarié demande à la cour de :
' – Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouter M. [I] [Z] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de rappel de frais de déplacement ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le licenciement pour inaptitude du 5 août 2019 sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail et de l’inaptitude ;
— Débouter la société SAS COGIBA, venant aux droits de la SARL STAKE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Réformant le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Voir condamner la SAS COGIBA, venant aux droits de la SARL STAKE, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Voir condamner la SAS COGIBA, venant aux droits de la SARL STAKE à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
— 7 285,37 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 728,53 ' au titre des congés payés correspondants ;
— 1562,44 ' à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ;
— 18 650 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de respect des droits sociaux fondamentaux ;
— 5 862,15 ' à titre de rappel de frais kilométriques ou à titre subsidiaire à titre d’indemnité pour enrichissement sans cause ;
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine
— Capitalisation des intérêts
— 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2024 contenant appel incident, la SAS Cogiba venant aux droits de la SARL Stake demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orange du 21 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [I] [Z] du surplus de ses demandes (c’est-à-dire celles formulées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, travail dissimulé et remboursement des frais de déplacement)
— Recevoir la Société en son APPEL INCIDENT
— INFIRMER ou à tout le moins REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL STAKE d’avoir à payer à M. [I] [Z], la somme de
9.322 ' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté la SARL STAKE de sa demande reconventionnelle
— Mis les dépens à la charge des deux parties
— DEBOUTER M. [Z] de ses demandes nouvelles formulées en cause d’appel en les déclarant irrecevables au regard du principe d’unicité d’instance, ou à tout le moins au regard de la prescription, à savoir les demandes suivantes :
— 1.562,44 ' au titre du repos compensateur non pris
— 5.000 ' de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de respect des droits sociaux ou fondamentaux
— 5.862,15 ' à titre de rappel des frais kilométriques ou à titre subsidiaire pour enrichissement sans cause
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Sur le licenciement
— Constater que la Société a bien pris toutes les mesures de prévention qui s’imposent s’agissant de la manutention de charge
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
— Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’existe et n’est démontré entre l’inaptitude de
M. [Z] et un prétendu manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
En conséquence,
— Dire et juger que la Société n’a pas commis de manquement à son obligation de préservation
de la santé des salariés
— Dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes y afférentes
Si par extraordinaire, le Conseil entrait en voie de condamnation, et s’agissant des dommages et intérêts
— Faire application du barème issu de l’ordonnance du 31 août 2017 s’agissant des dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être alloué par le juge prud’homal
— Constater que M. [Z] ne justifie pas d’un quelconque préjudice
En conséquence,
— Débouter M. [Z] de ses demandes
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
— Déclarer la demande de M. [Z] pour la période allant du 10 août 2016 au 5 août 2017 irrecevable du fait de la prescription et la rejeter
— Dire et juger que les heures supplémentaires non demandées par l’employeur n’ont pas à être rémunérées
— Constater que M. [Z] devait élaborer lui-même les plannings, sur lesquels il n’a jamais enregistré la moindre heure supplémentaire
— Constater les nombreuses incohérences dans les déclarations du Salarié et les contradictions
avec ses propres plannings
— Dire et juger que les éléments produits par le Salarié pour justifier de l’exécution d’heures supplémentaires ne sont pas probants
— Constater que l’employeur démontre que M. [Z] a été rempli de ses droits
En conséquence,
— Rejeter la demande formulée à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires
— Rejeter la demande au titre du travail dissimulé
Sur la demande relative aux remboursements de frais
— Rejeter cette demande comme étant irrecevable du fait de la prescription de 2 ans applicable
aux demandes de remboursement de frais professionnels
— Constater que M. [Z] ne justifie pas sa demande par l’octroi de justificatifs
— Constater que M. [Z] ne prend pas la peine de chiffrer et de dater sa demande
En conséquence,
— Débouter le Salarié de cette demande
— Condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner le demandeur au paiement des entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes nouvelles
La SAS Cogiba soulève l’irrecevabilité des demandes au titre du repos compensateur, du manquement à l’obligation de respect des droits sociaux ou fondamentaux et des frais de déplacement, comme étant nouvelles en appel, ou prescrites car formées plus de quatre après la fin des relations contractuelles.
*
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande au titre des frais kilométriques n’est pas nouvelle puisqu’elle a été soumise aux premiers juges.
Par ailleurs, les demandes au titre des repos compensateurs et du dépassement de la durée légale de travail tendent aux mêmes fins que celle au titre des heures supplémentaires présentée devant les premiers juges, de sorte qu’elles sont recevables.
La SAS Cogiba fait valoir que ces demandes nouvelles devront en tout état de cause être déclarées irrecevables du fait de la prescription puisque formées pour la première fois dans les conclusions d’appel du 4 décembre 2023, soit plus de 4 ans après la fin des relations contractuelles.
Toutefois, l’effet interruptif de prescription attaché à la demande au titre des heures supplémentaires s’étend aux demandes au titre des repos compensateurs et du dépassement de la durée légale de travail, de sorte qu’aucune prescription n’est ici encourue.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La SAS Cogiba fait valoir que les premiers juges n’ont pas pris en considération les éléments exposés démontrant qu’elle n’a commis aucune faute en prenant toutes les mesures de prévention qui s’imposaient.
M. [I] [Z] soutient au contraire que son inaptitude est imputable à l’employeur qui a commis de graves négligences concernant les modalités de réception des marchandises livrées dans ses boutiques et qu’il y a eu une absence totale de mesure prise pour réduire les risques liés au port de charge ; notamment, aucune formation gestes et postures n’a été dispensée aux salariés, qui étaient souvent conduits à porter du poids dans des conditions déplorables.
M. [I] [Z] expose encore que :
— les mesures de sécurité au travail dans les boutiques étaient manifestement insuffisantes, voire inexistantes, en l’absence de tout investissement en ce sens de la part de l’employeur : non seulement il n’existait aucun moyen de faciliter le transport de charges lourdes mais il n’existait même pas de moyen de les entreposer sans risques pour le personnel
— il a été victime de plusieurs accidents du travail, sans que cela n’alerte l’employeur ou n’entraîne la moindre réaction de sa part
— l’accident survenu le 22 février 2018 à 14 heures pendant des opérations de dépôt de produits livrés, a été provoqué par le port de charges lourdes et des travaux de manutention qu’il était contraint d’effectuer régulièrement.
*
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit pouvoir démontrer qu’il a effectué une évaluation des risques qui peuvent nuire à la sécurité de ses employés et qu’il a mis en 'uvre des actions pour les prévenir.
Il est constant que, le 22 février 2018, M. [I] [Z] a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait des travaux de manutention.
La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur mentionne :
'Manipulation de cartons pendant une livraison de marchandises. Effort physique. Paralysie de tout le côté droit jambes-fesses-dos sciatique aigüe avec pincement du nerf'.
Le salarié a été transporté à l’hôpital par les pompiers puis s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle notifié le 5 août 2019.
L’appelant produit un certificat médical pour un autre accident du travail survenu le 15 septembre 2016, mentionnant une déchirure musculaire, ayant nécessité un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2016.
M. [I] [Z] produit les attestations de salariés qui confirment avoir été dans l’obligation de soulever des colis d’un poids conséquent, sans jamais avoir été formés, ni sensibilisés aux risques induits par le port de charges et en l’absence de toute mesure de prévention et de matériel mis à disposition pour faciliter et sécuriser celui-ci.
Mme [N] [E] déclare ainsi : 'Le 22.02.18, aux alentours de 11 heures, nous avions reçu une livraison conséquente de plusieurs gros cartons. En sachant qu’aucune formation sur les gestes et postures de sécurité n’avait été mise en place. Nous étions seuls et sans matériel pour nous aider à déplacer la livraison de la surface de vente jusqu’à la réserve. D’ailleurs, j’ai pu constater que tous les transferts de matériels, de fournitures ou autres, nous devions porter dans nos bras ces charges du parking jusqu’à la boutique. En effet, ni diable, ni chariot ou autre étaient en notre possession pour aider, faciliter, sécuriser ces transferts. Ce jour-là je me trouvais sur la surface de vente et M. [Z] [I] était seul pour assurer la manutention de la livraison. Lorsqu’il fut amené à soulever un carton d’un poids conséquent, il fut pris d’une grande douleur qui le paralysa instatanément (…)'.
Mme [P] [X] atteste également : 'Lors de mon passage au sein de cette société, j’ai constaté que l’employeur ne mettait pas en 'uvre les conditions nécessaires liées à la sécurité des salariés. Je devais régulièrement soulever des colis d’un volume et d’un poids très conséquent et cela sans aucun matériel d’aide à la manutention de type diable ou chariot. Je précise également qu’aucune sensibilisation ni aucune formation aux gestes et postures ne nous a été prodiguées. Les colis étaient livrés sur la surface de vente et nous devions les acheminer à l’arrière du magasin, dans une réserve très étroite qui faisait également salle de pause et cela dans un délai très rapide. Il arrivait même que les colis soient tellement lourds que nous devions les tirer à même le sol (')'.
Cette attestation ne saurait être écartée du seul fait qu’elle ne contient pas la mention manuscrite de prise de connaissance des dispositions de l’article 441-7 du code pénal et si ces deux salariées ne sont restées que peu de temps dans l’entreprise, M. [A] [R], présent depuis 2013, confirme ' avoir été amené à faire de la manutention deux ou trois fois par semaine lors de la réception de livraison. Transport de carton de livraison, ramette de papier, encombrant et lourd sans aucun outil d’aide au transport ou d’aide à la manutention (diable, chariot, transpalettes)' et atteste également ne pas avoir eu la moindre formation au transport de charges lourdes ni même de sensibilisation en interne.
L’employeur indique produire le document unique de prévention des risques établi par la société démontrant que les salariés n’étaient aucunement contraints de porter des charges lourdes sans moyen mis à leur disposition.
Cependant, le document qui est versé au débat n’est qu’une mise à jour datant de septembre 2020, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’établissement d’un DUER préalablement à cette mise à jour et en vigueur au moment de l’accident du travail du 22 février 2018. L’appelant relève d’ailleurs que ce document mentionne 'l’interdiction de commander de l’eau écarlate’ alors qu’en juillet 2017, le gérant de l’entreprise demandait encore aux employés de se munir d’eau écarlate lors du déménagement du magasin de [Localité 8], ce qui montre au contraire que le DUER versé au débat n’existait pas à quelques mois de l’accident du travail.
L’employeur produit également une 'fiche d’analyse de la pénibilité chez RCBT', soit au sein du réseau de distribution de Bouygues Télécom, mentionnant notamment que le poids moyen d’un carton est de 7,2 kg et le poids maximum de 15 kg.
Cependant, ce document porte la date du 27 avril 2020, de sorte qu’il est lui aussi postérieur à l’accident du travail. Il en est de même de la pièce 12 de l’intimée qui est un document sur les gestes et postures au travail, édité par la médecine du travail en février 2020.
La cour relève au demeurant que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les cartons ne sont pas livrés au plus près de la réserve puisque la fiche susvisée précise elle-même que 'le livreur n’étant pas autorisé à pénétrer en back office, les stocks sont livrés au niveau de la surface de vente (les collaborateurs sont amenés à effectuer des opérations de levage)'. En outre, il n’est pas contesté que la réserve de la boutique d'[Localité 14] se situe à l’étage.
La SAS Cogiba indique aussi qu’une préconisation des postures se trouvait dans le classeur médical, mis à la disposition des salariés au sein des magasins, comme en attestent plusieurs salariés (M. [T], M. [L], Mme [V], M. [O]), l’intimée ajoutant que M. [I] [Z] était parfaitement au courant compte tenu de sa fonction de pilote.
Or, ces salariés ne font état que de la présence en magasin du classeur de la médecine du travail et des consignes de sécurité, sans précisions sur le contenu de celles-ci. En outre, il est fait état d’un courriel du 20 juin 2017 dans lequel Mme [J] [Y] demandait notamment à M. [I] [Z] d’imprimer dans 'votre porte vu vert santé au travail’ deux affiches de prévention (plaies et brûlures) et indiquant : 'le porte vu doit se trouver avec le registre du personnel. Pour [Localité 7] il faut que j’en ramène un.'. Outre que cet email ne prévoit que l’apposition des deux affiches, M. [I] [Z] démontre par le constat d’huissier produit que la fin du message a été supprimée à savoir 'et pour [Localité 14] il manque le registre', de sorte qu’il est permis de douter de la présence effective du classeur prétendu.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments produits par l’intimée qu’un classeur santé et sécurité comprenant les préconisations des postures à adopter était mis en place dans l’entreprise avant l’accident du travail du 22 février 2018, le message sur Whatsapp du 16 juin 2017 adressé par Mme [J] [Y] qui demande de commander 'un porte vu pour chaque magasin que nous appellerons santé au travail où je vais vous faire parvenir pas mal de documents', montre que rien n’existait à l’époque dans les magasins et l’intimée ne produit aucun élément concernant des documents qui auraient été envoyés ultérieurement, en dehors des deux affiches de prévention dont fait état l’email du 20 juin 2017.
Si l’employeur produit plusieurs attestations de salariés indiquant que les cartons n’étaient pas lourds, ces témoignages ne contredisent pas formellement les déclarations du salarié, Mme [W] [U] admettant d’ailleurs que les cartons pouvaient être 'un peu lourds’ et ils n’excluent pas que, lors des moments d’affluence au sein des magasins, les vendeurs devaient agir rapidement pour évacuer la surface de vente en portant plusieurs cartons à la fois. Lors d’un échange de messages, Mme [V] indiquait d’ailleurs, en produisant une photographie montrant des cartons entassés en plein milieu du magasin : 'comment vous dire que j’ai pas envie mais du tout', ses collègues répondant 'on en a eu 7 hier’ et '7 aussi aujourd’hui'.
L’employeur ne démontre donc pas la mise en place de mesures, pas plus que la présence d’outils de travail adaptés permettant de prévenir les risques liés à des opérations de manutention régulières.
Ce manquement à l’obligation de sécurité pesant sur lui est nécessairement, au moins pour partie, à l’origine du nouvel accident de travail subi par M. [I] [Z] le 22 février 2018. Le fait que le salarié puisse avoir une fragilité personnelle, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces médicales, ne saurait d’une quelconque manière exonérer l’employeur de sa responsabilité mais aurait dû, au contraire, compte tenu d’un précédent accident du travail, conduire à la mise en place de mesures de prévention adaptées, ce dont il n’est pas justifié.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 8 années complètes dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre deux et huit mois de salaire brut.
Les tableaux figurant à l’article précité font référence au salaire brut, de sorte que le salaire mensuel doit être évalué en prenant en compte les primes et les avantages en nature éventuels, soit en l’espèce un salaire de 3107,33 euros, comprenant le salaire de base de 2356,55 euros et les primes d’ancienneté, de productivité et de récompense.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [Z] âgé de 37 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 8 années complètes, de ce qu’il justifie de sa situation au regard de Pôle Emploi et des recherches d’emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 500 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum accordé.
Sur les heures supplémentaires
M. [I] [Z] fait valoir qu’il est en mesure de justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires sur la période du 10 août 2016 au 22 février 2018.
La SAS Cogiba soulève la prescription de la demande pour la période allant du 10 août 2016 au 5 août 2017 et, au fond, soutient que, jamais au cours de la relation contractuelle, M. [I] [Z] n’a indiqué avoir effectué des heures supplémentaires, attendant un an après la fin de celle-ci et plus de 4 ans après leur prétendue réalisation pour en solliciter pour la première fois. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les éléments produits sont insuffisants pour étayer sa demande qui est irréaliste et elle relève de nombreuses incohérences.
*
— Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 5 août 2019 et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale, dans le délai de trois ans, le 29 juillet 2020, l’intéressé est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 5 août 2016.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
— Sur le fond
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Le système probatoire n’exige plus que le salarié « étaye » sa demande.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [I] [Z] verse aux débats un relevé des heures effectuées, mentionnant ses heures d’arrivée et de départ le matin, ainsi que ses heures d’arrivée et de départ l’après-midi.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il sera rappelé que ni l’autonomie du salarié, ni la tardiveté de sa réclamation ne sont de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires. Peu importe, en outre, que les relevés établis ne soient pas validés ou contresignés par l’employeur, ou encore non établis sur papier à entête de la société, étant rappelé que le salarié peut produire des éléments établis unilatéralement par ses soins.
L’employeur soutient encore n’avoir jamais donné son accord même implicite à M. [I] [Z] pour effectuer des heures supplémentaires, précisant que la direction validait des plannings établis par le salarié lui-même, lesquels prévoyaient une durée de 39 heures.
Toutefois, le seul envoi de plannings mentionnant invariablement la réalisation de 39 heures hebdomadaires ne saurait justifier la réalité des horaires effectués et la nature des tâches du salarié, auquel étaient fixés des objectifs de vente, travaillant dans des magasins restant ouverts jusqu’à 19 heures, ce qui imposait nécessairement à celui-ci de retarder son heure de départ pour attendre que les derniers clients soient servis, le magasin rangé et la caisse clôturée, rendait nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires. Rien n’exclut en effet que le salarié ait pu travailler régulièrement avant 9h30 et après 19 heures et entre midi et deux, l’intimée indiquant elle-même que la boutique d'[Localité 14] était ouverte de 9h30 à 19 heures et celle de [Localité 10] de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h.
Si plusieurs salariés indiquent que M. [I] [Z] arrivait régulièrement en retard, cet élément n’exclut pas la réalisation d’heures supplémentaires et son relevé ne mentionne pas d’heures réalisées après la fermeture du centre commercial à 20 heures.
En réalité, la société se borne à discuter la pertinence des éléments produits par le salarié sans fournir le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies par ce dernier.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de la somme de 7285,37 euros outre 728,53 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le dépassement du contingent annuel
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
L’article L. 3121-33 du même code prévoyant que :
« I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
En l’espèce, M. [I] [Z] a effectué 428,95 heures supplémentaires en 2017.
A défaut d’accord collectif, le contigent légal d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
M. [I] [Z] a donc droit au titre du dépassement du contingent légal en 2017 de 208,95 heures et par infirmation du jugement entrepris, à la somme de : (13,5956 X 208,95 X 50%) X 1,10 = 1562,44 euros, ce calcul n’étant pas au subsidiaire contesté.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5, 2° du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, l’intention de dissimulation de l’employeur n’est pas établie en l’absence de contentieux et de réclamation relatifs à des heures supplémentaires, antérieurs à la rupture.
Dès lors, en l’absence d’élément intentionnel, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur la violation de la durée maximale de travail
Il ressort des relevés produits par le salarié que la durée légale hebdomadaire maximale fixée à 48 heures a été, à plusieurs reprises, dépassée.
Ce dépassement constitue une situation dans laquelle le manquement de l’employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d’accorder à M. [I] [Z] la somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais de déplacement
M. [I] [Z] fait valoir qu’il pouvait, dans une même journée, se rendre sur plusieurs boutiques, voir au siège de l’entreprise à [Localité 6] mais qu’il n’a jamais été remboursé de ses frais de déplacement malgré ses demandes.
La SAS Cogiba réplique que cette demande est prescrite et, au fond, soutient avoir procédé à un remboursement lorsque les justificatifs lui ont été donnés, que M. [I] [Z] ne démontre pas le caractère professionnel de ses déplacements et qu’il réclame des remboursements de trajets domicile travail correspondant à des frais personnels.
*
L’action en remboursement des frais professionnels est soumise à la prescription de deux ans, s’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, le 29 juillet 2020, M. [I] [Z] pouvait former une demande au titre des frais professionnels exposés à partir du 29 juillet 2018.
Sa demande qui porte sur les années 2016, 2017 et le début de l’année 2018 est donc prescrite.
Si les premiers juges retiennent la prescription dans les motifs de leur décision, ils examinent aussi le fond de la demande, déboutant finalement le salarié. Il convient donc de déclarer la demande prescrite, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance des documents sollicités, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les intérêts au taux légal sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’intimée et l’équité justifie de faire droit en partie à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Rejette la fin de non recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du non-respect de la durée légale de travail,
— Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse mais l’infirme sur le quantum accordé,
— débouté M. [I] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté la SAS Cogiba de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit prescrite la demande au titre des frais de déplacement,
— Condamne la SAS Cogiba à payer à M. [I] [Z] :
-7 285,37 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires
-728,53 ' au titre des congés payés afférents
-1562,44 euros au titre des repos compensateurs
-1000 euros de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée légale de travail
-15 500 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne la délivrance d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Condamne la SAS Cogiba à payer à M. [I] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Cogiba aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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