Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 déc. 2024, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 242/2024 – N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNFL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, lors des débats, et de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Florent BOUVIER, avocat au barreau de BREST reçu le 1er Décembre 2024 à 23 heures 59 pour :
M. [I] [W], né le 18 Décembre 1982 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pays de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Florent BOUVIER, avocat au barreau de BREST
d’une ordonnance rendue le 21 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [I] [W], régulièrement avisé de la date de l’audience, non représenté, Me Florent BOUVIER, avocat, ayant indiqué s’en rapporter à ses écritures et ne comparaissant pas;
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’association ELIANCE en qualité de tuteur, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant déposé le 5 décembre 2024 des pièces et un avis médical motivé du 5 décembre 2024 qui ont été communiqués aux parties,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2024 à 15 H 00 l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la base du certificat du Dr [P] [C], M. [I] [W] a été admis le 1er mai 2020 en en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4] sur décision du directeur de l’établissement de santé du 1er mai 2020 dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Par jugement en date du 03 août 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Morlaix a ouvert une mesure de tutelle au profit de M. [W] pour cinq ans et a confié cette mesure à Eliance.
La mesure d’hospitalisation compète s’est poursuivie et notamment par ordonnance en date du 23 juin 2022, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 25 novembre 2022 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [T] [X] [E] du 25 novembre 2022, revu le 21 décembre 2023 elle s’est s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
Le 26 avril 2024, le collège a rendu un avis selon lequel M. [W] présentait une schizophrénie parano’de résistante aux neuroleptiques avec une première hospitalisation en 2002. Il avait été pris en charge à de nombreuses reprises au CHU de [Localité 2], de [Localité 4] dans des moments d’exacerbation délirante ou de passage à l’acte suicidaire. Son état avait justifié une prise en charge dans l’unité des malades difficiles en 2009. Malgré la persistance d’un délire systématisé à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, M. [W] restait convaincu de ne pas souffrir de troubles psychotiques et réclamait souvent la diminution de son traitement neuroleptique. Il se présentait au moins deux fois par semaine à [Localité 6] pour déverser son délire auprès des IDE, préparer son pilulier et faire ses injections neuroleptiques.
Le collège a conclu au maintien du programme de soins.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Y] [B] du 13 novembre 2024 à 14h25, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a pris le 13 novembre 2024 une décision de réadmission en hospitalisation complète de M. [W].
L’avis médical motivé du 19 novembre 2024 à 14h40 du Dr [X] [E] a expliqué que l’état de M. [W] avait nécessité sa mise à l’isolement avec contention. Le patient avait réitéré des menaces de mort sur la personne qu’il pensait être le nouveau compagnon de la femme vis-à-vis de laquelle il a développé un délire étéromaniaque. Il avait également proféré des menaces à l’encontre du personnel et de l’assistance sociale, car il pensait avoir été spolié de toute sa fortune. M. [W] était imprévisible et pourrait passer à l’acte à tout moment, raison de son isolement.
Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [W] nécessitait un maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le deuxième avis médical motivé du Dr [M] [Z] [U] du 20 novembre 2024 à 10h00 a décrit un patient hospitalisé pour une décompensation délirante à thème de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Il existait une tension importante avec sthénicité, M. [W] verbalisait une méfiance importante vis-à-vis des soignants et n’était pas actuellement en capacité de critiquer son délire. Son état clinique justifiait le maintien en isolement avec contention devant le risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Le médecin a conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier du pays de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Sur la base du certificat médical du 22 novembre 2024 à 12h du Dr [X] [E], M. [W] a été autorisé à bénéficier de sorties de courtes durées, non accompagné, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du même jour.
M. [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 novembre 2024 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 1er décembre 2024 à 23h59.
Deux moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée par le conseil de M. [W] :
— l’irrégularité de la procédure en raison de son inconventionnalité au visa de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le juge a refusé de permettre à M. [W] d’être représenté par un conseil ; et en raison de l’illégalité de ce refus au regard de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique,
— l’irrégularité de la procédure du fait du retard d’information de M. [W] sur la décision de maintien du 04 novembre 2024, à savoir un retard de dix jours, au regard de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Le certificat mensuel le plus récent, en date du 03 décembre 2024 et rédigé par le Dr [X] [E], a décrit un patient présentant un trouble schizo-affectif ancien, résistant aux neuroleptiques, avec une récente décompensation, ayant motivé sa réintégration en hospitalisation complète. M. [W] avait retrouvé ses habitudes dans le service, mais contestait régulièrement le diagnostic et le traitement. Le médecin a conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 03 décembre 2024, il a été décidé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] jusqu’au 04 janvier 2025.
L’avis motivé établi le 05 décembre 2024 par le Dr [X] [E] a décrit un patient présentant un trouble schizo-affectif diagnostiqué en 2006, résistant aux neuroleptiques. Ses difficultés au quotidien, en particulier la solitude, étaient à l’origine de sa réintégration en hospitalisation complète. M. [W] avait été pris en charge par l’unité des malades difficiles de [Localité 5]. Le patient ne reconnaissant pas son trouble psychiatrique, il n’acceptait son traitement que sous la contrainte.
Par ailleurs, le médecin a souligné que M. [W] déclarait n’avoir jamais fait appel.
Le médecin a conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
Le procureur général sollicite la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience du 09 décembre 2024, M.[W] a indiqué qu’il n’avait pas fait appel, que c’était sans doute sa femme, qu’il n’est pas schizophrène, qu’il a des problèmes avec sa famille adoptive et a fait des tentatives de suicide après une rupture sentimentale, que ses soucis sont affectifs.Il a demandé à bénéficier à nouveau d’un programme de soins.
Son conseil avait indiqué être retenu et s’en rapporter à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, le conseil de M. [W] a formé le 1er décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 21 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’atteinte aux droits du patient d’être représenté :
L’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique dispose que 'I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
…
Le conseil de M.[W] soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter son argumentation devant le premier juge dans la mesure où il a été relevé par ce dernier que le conseil n’aurait pas de mandat alors d’une part que M.[W] étant sous tutelle, les instructions ne pouvaient provenir que de son tuteur, qu’en décidant de ne pas entendre son conseil il a violé l’article 5 de la CEDH ce qui a nécessairement fait grief à l’intéressé qui ne pouvait comparaitre en raison de son état de santé.
Toutefois si à titre liminaire le juge s’est interrogé sur le mandat, force est de constater que la décision mentionne que l’avocat a été entendu puisqu’il a été noté dans le chapeau de la décision 'Me Bouvier, avocat, a été entendu dans ses observations’ , qu’il ressort des notes d’audience dans le déroulement des débats que le juge a donné connaissance des observations écrites du procureur de la République et que Me Bouvier a soulevé un moyen à savoir le retard de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète.
Le juge a répondu à ce moyen.
Par conséquent si M.[W] n’a pas comparu devant le juge au vu de son état de santé, il a bien été représenté et son conseil a fait valoir le moyen qu’il entendait soulever de sorte que l’irrégularité invoquée ne sera pas retenue.
Sur la tardivité de la notification de la décision de maintien du 04 novembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade .
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, la décision de maintien des soins sous forme de programme de soins de M. [W] prise le 4 novembre 2024 par le directeur du Centre Hospitalier du Pays de [Localité 4] a fait l’objet d’un refus de signer par M.[W] le 14 novembre 2024 ainsi qu’en attestent deux cadres de santé.
Si cette notification est en effet tardive, le conseil de M. [W] ne propose pas d’expliquer en quoi cette irrégularité porte atteinte aux droits de celui-ci, lequel d’une part a refusé de signer lorsque la décision lui a été présentée, décision et notification qui s’inscrivent d’autre part dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis le 01 mai 2020 et pour un patient suivi depuis de nombreuses années de sorte qu’il est établi que M. [W] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits était de fait, parfaitement informé et qu’il n’existe dès lors aucune atteinte concrète à ses droits en lien avec l’irrégularité constatée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 19 novembre 2024 du Dr [X] [E] que l’état de M. [W] avait nécessité sa mise à l’isolement avec contention, qu’il avait réitéré des menaces de mort sur la personne qu’il pensait être le nouveau compagnon de la femme vis-à-vis de laquelle il a développé un délire érotomaniaque, qu’il avait également proféré des menaces à l’encontre du personnel et de l’assistance sociale, car il pensait avoir été spolié de toute sa fortune, que M. [W] était imprévisible et pourrait passer à l’acte à tout moment, raison de son isolement.
Le certificat de situation du 05 décembre 2024 du Dr [X] [E] a décrit un patient présentant un trouble schizo-affectif diagnostiqué en 2006, résistant aux neuroleptiques. Ses difficultés au quotidien, en particulier la solitude, étaient à l’origine de sa réintégration en hospitalisation complète. M. [W] avait été pris en charge par l’unité des malades difficiles de [Localité 5]. Le patient ne reconnaissant pas son trouble psychiatrique, il n’acceptait son traitement que sous la contrainte.
Les propos de M.[W] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [W] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
M.[W] sera admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Admet M.[W] au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Reçoit M. [I] [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Décembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [I] [W], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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