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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02147 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [A] [P] [S]
né le 24 Avril 1984 à [Localité 1] de nationalité sénégalaise
ayant pour conseil en première instance, Me Ramy Torjemane, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026, à 13h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que Monsieur [J] [A] [P] [S] à qui dispose de garanties de représentation effective, soit assigné à résidence chez Mme [U] [P] au [Adresse 1] à Ivry Sur Seine (ç’éàà) jusqu’au 11 mai 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Ivry Sur Seine situé sur la [Adresse 2] Seine) et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Avril 2026 , à 13h34 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Avril 2026, à 15h47, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 15 avril 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [J] [A] [P] [S] à 16h10,
— à Me Ramy Torjemane, avocat au barreau de Paris, à 15h47,
— et au préfet de police, à 15h47;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
Exposé des faits
Monsieur [J] [A] [P] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 avril 2026.
Par ordonnance en date du 15 avril 2026 à 13h03, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h34.
Le procureur de la République a interjeté appel le 15 avril 2026 à 15h47, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur Monsieur [J] [A] [P] [S] a été interpellé pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants (consommation de crack) ; qu’il a indiqué, alors, être consommateur depuis 2019, de façon quotidienne, et être SDF, ne mentionnant à aucun moment être hébergé par sa famille. Dans ces conditions, et nonobstant une attestation d’hébergement récente produite devant le premier juge, au regard de ses addictions reconnues (alcool et crack), de l’absence de démarches de soins avant son interpellation, et de ses propres déclarations, il ne peut être considéré qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes de nature à assurer sa comparution devant la cour d’appel.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [A] [P] [S] à, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [J] [A] [P] [S] à, de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 17 avril 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS
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