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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 nov. 2024, n° 23/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2023, N° 23/01641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01641 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7MA
S.A.R.L. GTOG à l’enseigne ROOF-TOP, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [C] [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 08 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Condamne la SARL GTOG à cesser toute nuisance sonore, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement ;
Condamne la SARL GTOG à payer à M. [G] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SARL GTOG aux dépens."
Vu la déclaration d’appel déposée le 22 novembre 2023 par la SARL GTOG à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par Monsieur [C] [G] le 3 juin 2023, puis celles du 30 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de:
« ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01641 devant la Cour d’appel de SAINT DENIS ;
DÉBOUTER la société GTOG de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNER la SARL GTOG à payer à Monsieur [G] la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident déposée par RPVA le 17 septembre 2024 par la SARL GTOG, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER que la société GTOG est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance concernant les condamnations financières rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
DECLARER que la radiation de l’affaire aurait des conséquences manifestement excessives pour la société GTOG ;
DECLARER que la société GTOG a partiellement exécuté le jugement de première instance rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’elle respecte l’obligation de cesser toute nuisance sonore ;
ECARTER la demande de radiation du rôle de l’affaire n° 23/01641 devant la présente Cour d’appel ;
DEBOUTER M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNER M. [G] à verser à la société GTOG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a invité l’intimé à produire la signification du jugement sous huitaine et, à défaut, a invité les parties à présenter dans le même délai leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation en l’absence de caractère exécutoire de la décision querellée au visa de l’article 503 du code de procédure civile.
Par message du même jour, l’avocat de l’intimé a transmis l’acte de signification du jugement dont appel, délivré le 27 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident ont été déposées par Monsieur [G] le 3 juin 2024, soit moins de trois mois après la signification des premières conclusions de l’appelant le 5 mars 2024.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par La SARL GTOG.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Il justifie avoir signifié le jugement querellé à La SARL GTOG, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Sur la radiation :
La SARL GTOG a été condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêt, outre 3.000,00 € à titre d’article 700 du code de procédure
civil.
Pour soutenir le fait que l’exécution du jugement est impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle verse aux débats ses comptes annuels 2022 qui font ressortir un résultat net comptable de 22.375,00 euros (Pièce n° 4) ainsi que l’attestation de son expert-comptable précisant ses chiffres d’affaires sur les années 2019 à 2023. En 2023, la société GTOG affiche un résultat de 35 348,00 €. Elle prétend que si elle exécutait le jugement de première instance, elle ne bénéficiera plus de trésorerie et sera dans l’incapacité de faire face à ses charges, notamment les prêts souscrits, et ne pourra pas non plus procéder au paiement des salaires de son personnel, qui en 2022 représentait la somme de 131.041,00 €.
L’appelante fait aussi état de l’ensemble de ses charges et de ses dettes.
Elle ajoute que la radiation de l’appel de la société GTOG aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle la priverait de tout recours alors qu’elle produit, dans la procédure au fonds, de nouveaux éléments permettant de démontrer que les constats d’huissier sur lesquels s’est fondé le premier juge pour condamner la société GTOG son matériellement inexacts.
Sur ce,
Le bilan de l’exercice 2022 établit que la SARL GTOG a réalisé un chiffre d’affaires de près de 400.000 euros en 2022.
Même si le résultat net comptable est limité à 22.375,00 euros, la dette provisoire de l’appelante au titre du jugement querellé représente moins de 10 % de son chiffre d’affaires de 2022.
Pourtant, la société CTOG ne justifie d’aucun effort particulier, même minime, pour apurer sa dette à l’égard de Monsieur [G].
La radiation de l’affaire du rôle est donc justifiée, et ce d’autant plus que l’appelante disposera d’un délai de deux ans avant l’éventuelle péremption de l’instance, pour s’acquitter des sommes fixées par le tribunal, ce qui exclut toute atteinte disproportionnée à son recours.
Ainsi, la demande de radiation doit être accueillie.
L’appelante supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Monsieur [G] à hauteur de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour, l’appel de la SARL GTOG à l’encontre du jugement prononcé le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, enregistré sous le rg 23/1641;
CONDAMNE la SARL GTOG aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SARL GTOG à payer à Monsieur [C] [V] [G] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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