Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 avr. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 avril 2026, N° 26/00259;26/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(n° 259/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00259 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00781
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 08 décembre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [S] [M]
comparant et assisté de par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [S] [M]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 17 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [O] né le 8 décembre 1993 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 janvier 2024 par une décision prise par le directeur d’établissement de l’établissement public de santé [S] [M] à la demande d’un tiers, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la suite de troubles du comportement à type d’hétéro agressivité à domicile dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de traitement.
Par la suite, M. [O] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation, toujours à la demande d’un tiers (son cousin), le 5 juillet 2024, après avoir été amené aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de traitement avec agitation psychomotrice, irritabilité, états délirants à thématique persécutif.
Le certificat médical initial du 5 juillet 2024, établi lors de l’admission de M. [Y] [O] indique : 'Patient connu de la psychiatrie amené par les pompiers dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de traitement avec agitation psychomotrice, irritabilité, état délirant à thématique persécutif à mécanisme intuitif et interprétatif mal systématisé avec adhésion totale, dans la manipulation, intolérant à la frustration, dans la méconnaissance de ses troubles avec risque de mise en danger de lui-même et d’autrui, opposant aux soins.'
Le 25 mars 2026, M. [O] a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins en ambulatoire avec un retour à domicile le 26 mars 2026 et un suivi mensuel psychiatrique au CMP de [Localité 5].
M. [O] a été réintégré le 2 avril 2026, suite à une rupture du programme de soins sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’espèce son cousin.
Par requête enregistrée le 3 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 6] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [Y] [O].
M. [Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil et en présence de l’intéressé.
Par des conclusions écrites transmises le 20 avril 2026, le conseil de M. [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’avis médical motivé de l’établissement hôpital [S] Duval n’a été communiqué à la défense que le 20 avril 2026 à 11h29.
M. [O] indique qu’il se sent bien que peut-être il souffre d’une pathologie mais qu’il ne la voit pas au quotidien. Un médecin lui a indiqué qu’il était bipolaire et un autre qu’il était bipolaire et schizophrène. Il précise que s’il sort de l’hôpital il ira au [Etablissement 1]. Il ajoute qu’il est content d’avoir un traitement et que si celui-ci lui est donné pour son bien, il ne voit pas pourquoi il refuserait de le prendre en sortant de l’hôpital.
Par avis écrit du 17 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’il déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même
Sur la communication d’un certificat médical actualisé
Le conseil de M. [O] fait valoir que le certificat médical actualisé ne lui a été adressé que le 20 avril 2026 à 11h29, ce qui ne l’a pas mis en mesure d’en analyser le contenu, ni d’en discuter utilement les conclusions.
L’avocat de l’appelant souligne que le respect des droits de la défense constitue une exigence fondamentale, spécialement matière de soins sans consentement et qu’une mesure privative de liberté ne peut être maintenue sur la base d’un débat tronqué.
Il est observé, à titre liminaire, que le certificat de situation établi par le Docteur [F], le 17 avril 2026, a bien été transmis à la cour, le même jour à 15h00.
Il est rappelé que si les textes prévoient l’organisation d’un débat contradictoire et un droit d’accès de l’avocat au dossier, aucune disposition n’impose un délai chiffré spécifique pour la communication du certificat médical actualisé à l’avocat, ni ne prévoit de sanction en cas de transmission tardive. En l’espèce, le certificat médical actualisé de M. [O] ne comportant que trois lignes, il sera jugé que le conseil de l’appelant pouvait en prendre connaissance avant l’audience de 13h30 et même y répondre dans les conclusions qu’il a transmises à la cour à 13h10. En l’absence de grief établi, ce moyen sera jugé non fondé.
Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète
Il résulte du paragraphe 1er de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le certificat de situation établi le 17 avril 2026 par le Dr [F] indique : 'Le patient se montre calme, posé et de bon contact. Pourtant, il présente toujours une anosognosie complète de ses troubles et une persistance du risque de passage à l’acte hétéro-agressif en regard de son instabilité psychique'.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [O] a été difficilement compréhensible et qu’il n’a pas semblé manifester de réelle prise en compte de sa pathologie et des nécessités qu’elle impose en termes de prise en charge.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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