Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 mai 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°385
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSGR
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 mai 2025
[O]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 avril 2025, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [X] [E] [O]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 05 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 avril 2025 à 16h32, enregistrée sous le N°RG 25/2227 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 14h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [E] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [E] [O] le 03 Mai 2025 à 12h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [T] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [E] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [X] [E] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 2 avril 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Sa requête en annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes le 9 avril 2025.
Le 2 avril 2025 à 11h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] le 5 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 avril 2025 à 16h32, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mai 2025 à 14h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mai 2025 à 12h32. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que le défaut de diligences de la préfecture, faute de lui avoir notifié l’arrêté de transfert auprès des autorités responsables de sa demande d’asile.
A l’audience, Monsieur [O] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il a bien déposé une demande d’asile aux Pays-Bas et en Suisse, sans doute en 2021 et 2024, qu’il est opposé à un transfert vers ces deux Etats ainsi qu’à un éloignement vers l’Algérie, qu’il souhaite rester en France, qu’il n’a jamais eu connaissance d’une réponse à ces demandes d’asile,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences,
Fait valoir que M. [O] dispose de garanties de représentation, qu’il travaille et est hébergé chez un ami,
Sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 30 avril 2025 pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [U] [M], responsable de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral n°13-2025-02-06-00002 en date du 5 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Il est reproché à la préfecture de ne pas avoir notifié à M. [O] l’arrêté portant transfert auprès des autorités responsables de sa demande d’asile.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, Monsieur [O] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat d’Algérie, dont Monsieur [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 3 avril 2025. Le passage à la borne EURODAC de M. [O] a révélé le dépôt de demandes d’asile en 2020 en Suisse et en 2023 aux Pays-Bas. Ces deux Etats ont été saisis le 18 avril 2025 d’une demande de réadmission. Le défaut de notification à l’intéressé de l’arrêté portant transfert auprès des autorités responsables de sa demande d’asile ne saurait caractériser un défaut de diligences dès lors que ces autorités ont été valablement saisies dès le 18 avril 2025 et compte-tenu du délai de réponse accordé à ces dernières.
L’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Sur la demande d’assignation à résidence :
M. [O] ne justifie d’aucune adresse, ni domicile stable en France, il ne justifie nullement de son hébergement allégué chez un ami. Il s’est déclaré opposé à un éloignement vers l’Algérie. Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2020 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, auquel il ne s’est pas conformé.
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [E] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [E] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [E] [O], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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