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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2026
N° 2026/165
Rôle N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRFC
Entreprise MONSIEUR [M] [Y]
C/
[T] [C]
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
Entreprise MONSIEUR [M] [Y] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy PRADAL avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy PRADAL avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 prorogée au 02 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 prorogée au 02 Avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 juin 2025 le tribunal judiciaire de Grasse a :
— prononcé la résolution judiciaire des contrats de travaux conclus les 1er juin 2023 et 19 juin 2023, laquelle prend effet à la date de l’assignation ;
— condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [T] [C] et M. [F] [C] la somme de 38 703,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités ;
— condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [T] [C] et M. [F] [C] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice financier ;
— débouté Mme [T] [C] et M. [F] [C] de leur demande tendant à enjoindre à M. [M] [Y] de leur restituer les matériaux conservés ;
— débouté Mme [T] [C] et M. [F] [C] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
— condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [M] [Y] à payer à Mme [T] [C] et M. [F] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 14 octobre 2025 M. [M] [Y], entrepreneur individuel, a relevé appel du jugement et, par acte du 21 janvier 2026 signifié par remise à l’étude (PAS NECESSAIRE), fait assigner Mme [T] [C] et M. [F] [C] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, et auxquelles il se réfère, M. [M] [Y] demande à la juridiction du premier président de :
— débouter Mme [T] [C] et M. [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
— dire que M. [M] [Y] démontre des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 juin 2025 ;
— dire que M. [M] [Y] démontre que l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 juin 2025 est de nature à lui cause des conséquences manifestement excessives ;
A ENLEVER
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 juin 2025 ;
— condamner Mme [T] [C] et M. [F] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon des écritures remises à l’audience, auxquelles ils se rapportent, Mme [T] [C] et M. [F] [C] conclut à ce que le premier président :
— à titre principal déclare irrecevables les prétentions de M. [Y] ;
— subsidiairement rejettent les demandes de M. [Y] ;
— en tout état de cause condamne M. [Y] à 1.000 euros pour procédure abusive ;
— le condamne à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 23 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que M. [M] [Y] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, monsieur [M] [Y] fait valoir que la saisie-attribution a créé une tension de trésorerie sévère et immédiate gelant la quasi-totalité des fonds. L’exécution forcée de la décision critiquée s’est effectuée dans le cadre d’une procédure entachée d’une irrégularité tenant à l’absence de signification régulière de l’assignation introductive d’instance. Par ailleurs, il existe un risque de non-restitution des sommes versées par les consorts [C] qui ne sont que des particuliers n’exposant aucune garantie financière.
Les consorts [C] soutiennent que M. [M] [Y] ne justifie en rien que la saisie-attribution ait pu mettre en péril la santé financière de son entreprise. La réalisation des saisies révèle justement sa solvabilité. Par ailleurs, M. [M] [Y] n’apporte aucune preuve d’un risque de non-restitution et inverse la charge de la preuve.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le moyen soulevé par M. [M] [Y] tendant à affirmer que l’exécution forcée de la décision critiquée s’est effectuée dans le cadre d’une procédure entachée d’une irrégularité tenant à l’absence de signification régulière de l’assignation introductive d’instance, ne relève pas de la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessive, mais de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée.
En l’espèce, M. [M] [Y] affirmant que la saisie-attribution a gelé la quasi-totalité des fonds, fournit au débat des notifications de solde débiteur à hauteur d’environ 3.900 euros et d’un effet rejeté à hauteur de 3.616,90 euros. Il fournit également une notification d’une traite impayée le 30 novembre 2025 d’un montant de 1.979,62 euros, régularisée le 08 décembre 2025.
M. [M] [Y] établit que la saisie-attribution a eu pour effet d’entraîner un solde débiteur et des rejets de paiement, en partie régularisés par la suite, mais ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale ni que celle-ci serait obérée suite à la saisie-attribution.
Par ailleurs, M. [M] [Y] ne produit aucun élément à l’appui d’un prétendu risque de non-restitution des sommes saisies.
Il en résulte que M. [M] [Y] échoue à démontrer l’existence de conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, M. [M] [Y] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les consorts [C] soutiennent que M. [Y] est à l’origine d’une procédure particulièrement infondée est téméraire.
M. [M] [Y] fait valoir que l’exercice d’une voie de droit prévue expressément par l’article 514-3 du code de procédure civile ne saurait en soi, caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il affirme avoir exposé de manière cohérente et circonstanciée les irrégularités affectant la procédure de première instance.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol s’agissant des appelants n’est pas rapportée par les consorts [C], de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
M. [Y] [M] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [T] [C] et M. [F] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Deboutons M. [Y] [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 juin 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
Deboutons Mme [T] [C] et M. [F] [C] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [M] [Y] aux dépens ;
Condamnons M. [M] [Y] à payer à Mme [T] [C] et M. [F] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
Partie alternative sur les conséquences manifestement excessives :
L’assignation devant le premier juge est en date du 23 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que M. [M] [Y] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, M. [M] [Y] fait valoir que la saisie-attribution a créé une tension de trésorerie sévère et immédiate gelant la quasi-totalité des fonds. L’exécution forcée de la décision critiquée s’est effectuée dans le cadre d’une procédure entachée d’une irrégularité tenant à l’absence de signification régulière de l’assignation introductive d’instance. Par ailleurs, il existe un risque de non-restitution des sommes versées par les consorts [C] qui ne sont que des particuliers n’exposant aucune garantie financière.
Les consorts [C] soutiennent que M. [M] [Y] ne justifie en rien que la saisie-attribution ait pu mettre en péril la santé financière de son entreprise. La réalisation des saisies révèle justement sa solvabilité. Par ailleurs, M. [M] [Y] n’apporte aucune preuve d’un risque de non-restitution et inverse la charge de la preuve.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le moyen soulevé par M. [M] [Y] tendant à affirmer que l’exécution forcée de la décision critiquée s’est effectuée dans le cadre d’une procédure entachée d’une irrégularité tenant à l’absence de signification régulière de l’assignation introductive d’instance, ne relève pas de la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessive, mais de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée.
En l’espèce, M. [M] [Y] affirmant que la saisie-attribution a gelé la quasi-totalité des fonds, fournit au débat des notifications de solde débiteur à hauteur d’environ 3.900 euros et d’un effet rejeté à hauteur de 3.616,90 euros. Il fournit également une notification d’une traite impayée le 30 novembre 2025 d’un montant de 1.979,62 euros, régularisée le 08 décembre 2025.
M. [M] [Y] établit que la saisie-attribution a eu pour effet d’entraîner un solde débiteur et des rejets de paiement, en partie régularisés par la suite, mais ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale ni que celle-ci serait obérée suite à la saisie-attribution.
Par ailleurs, M. [M] [Y] ne produit aucun élément à l’appui d’un prétendu risque de non-restitution des sommes saisies.
Il en résulte que M. [M] [Y] échoue à démontrer l’existence de conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, M. [M] [Y] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
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