Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/448
Rôle N° RG 24/11566 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWZU
[O] [U]
C/
[V] [P] veuve [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 26 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000171.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010388 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 25 Avril 1958 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [V] [P] veuve [B]
née le 04 Janvier 1935 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] veuve [B] a consenti à M. [O] [T] [U], suivant acte sous seing privé à effet au 16 août 2010, un bail d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 2], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 825 euros, outre 75 euros par mois de provisions sur charges.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, Mme [P] veuve [B] a délivré à M. [U] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 3 784,88 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Se prévalant d’un commandement resté infructueux, Mme [P] veuve [B] a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juillet 2024, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 20 décembre 2023 ;
— ordonné à M. [U] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] veuve [B] pourrait faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 422-2 du même code ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisé et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné M. [U] à verser à Mme [P] veuve [B], à titre provisionnel, la somme de 12 253,63 euros arrêtée au mois de juin 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné M. [U] à verser à Mme [P] veuve [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 1 056,78 euros avec indexation ;
— condamné M. [U] à verser à Mme [P] veuve [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 20 septembre 2024, M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déclare irrecevable l’action de l’intimée en l’absence de justication de la notification à la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
— déclare irrecevable l’action de l’intimée en l’absence de justification d’un commandement de payer signifié en application de l’article 2-11 du bail d’habitation du 16 août 2010 ;
— rejette les demandes de l’intimée, en ce compris sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
— lui accorde 36 mois de délais de paiement et suspende les effets de la clause résolutoire du bail ;
— lui accorde un report de paiement de la dette locative due jusqu’à la date d’obtention d’un logement social ;
— lui accorde, si au jour où la cour statuera, il aurait obtenu, dans le cadre de la procédure de surendettement :
* à titre principal, un délai suspendant l’exigilité de la créance locative, ce délai prolongé de trois mois pour lui permettre de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers ;
* à titre subsidiaire, un plan conventionnel de redressement, les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers ;
* à titre plus subsidiaire, un dossier de surendettement recevable, un délai de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ;
— suspende les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— lui accorde un délai d’un an renouvelable pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et suspende les opérations d’expulsion pendant ced délai ;
— laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [P] veuve [B] demande à la cour de :
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de l’arriéré dû au 31 décembre 2024 ;
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 24 156,40 euros, outre les frais, telle qu’arrêtée provisoirement au 31 mai 2025 ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [P] veuve [B] aux fins de constatation de la résiliation du bail
Au regard de la notification au représentant de l’Etat
Il résulte de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, Mme [P] veuve [B] justifie avoir notifié l’assignation, en date du 9 avril 2024, de M. [U] au préfet des Alpes Maritimes par voie électronique suivant un accusé de réception, en date du 9 avril 2024, en vue l’audience du 25 juin 2024.
Le délai de deux mois ayant été respecté entre le moment où cette information a été portée à la connaissance du préfet et la date de l’audience, la demande de Mme [P] veuve [B] aux fins de constatation de la résiliation du bail est recevable.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Au regard de la signification d’un commandement de payer
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C’est ainsi qu’il est stipulé dans un paragraphe 2.11 du contrat (page 7) que ce dernier sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Contrairement à ce que prétend M. [U], un commandement de payer la somme principale de 3 784,88 euros à valoir sur un arrieré locatif lui a bien été signifié, le 20 octobre 2023, par acte de commissaire de justice remis à étude.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut de signification d’un commandement de payer.
Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire et ses conséquences
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il convient de relever que M. [U], qui sollicite des délais de paiement et un délai pour quitter les lieux, ne conteste pas de ne pas avoir apuré sa dette locative dans le délai de deux mois après la signification du commandement de payer.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 20 décembre 2023.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriévé à le réparer.
Il en résulte que, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, le dernier décompte, non discuté par l’appelant, fait ressortir une dette locative d’un montant non sérieusement contestable de 24 156,40 euros, échéance du mois de mai 2025 comprise.
Dès lors que l’intimée sollicite, par un appel incident l’actualisation de sa créance, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à Mme [P] veuve [B] la somme de 24 156,40 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [U] ne justifie d’aucune décision prise par la commission de surendettement des particuliers déclarant recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement. En effet, outre la décision prise par la commission des Alpes-Maritimes le 5 septembre 2024 déclarant irrecevable son dossier, il ne démontre pas la réponse qui a été donnée à sa demande déposée le 13 mars 2025 auprès de la même commission. Dans ces conditions, M. [U] ne peut bénéficier des délais de paiement prévus en matière de procédure de traitement de surendettement aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [U], qui n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants, la dette locative ne cessant de s’aggraver comme étant passée de 3 784,88 euros en octobre 2023, au moment de la délivrance du commandement de payer, à 24 156,40 euros en mai 2025, dès lors que le dernier paiement qui a été effectué date de juillet 2023, ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette locative en 36 mensualités de 671 euros chacune, en plus de régler ses échéances courantes 1 088 euros, ce qui suppose de procéder à des versements de plus de 1 750 euros par mois.
Enfin, un bailleur privé, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas à supporter indéfiniment des difficultés personnelles et financières rencontrées par son locataire.
M. [U] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement. Outre son expulsion, avec toutes les conséquences en résultant, il sera tenu de verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juin 2025, compte tenu de l’actualisation de la créance de l’intimée, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs sauf en ce qu’elle a retenu la date du 1er juillet 2024 pour le paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Sur la demande de délais portant sur l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédure civile d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L. 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, en plus du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du même code dont il bénéficie pour quitter les lieux, M. [U] sollicite des délais supplémentaires pour ce faire jusqu’à ce qu’il soit relogé.
M. [U], qui affirme être dans l’attente de l’attribution d’un logement par un bailleur social, verse aux débats une décision prise par la commission de médiation des Alpes Maritimes de la préfecture, le 12 novembre 2024, aux termes de laquelle il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T1, compte tenu du commandement de quitter les lieux qui a été signifié le 30 août 2024.
Or, nonobstant les difficultés personnelles et financières de M. [U], il convient de relever que ce dernier occupe les lieux sans droit ni titre depuis près de deux ans, et ce, sans verser la moindre somme depuis le mois de juillet 2023.
La bailleresse, qui est née le 4 janvier 1935, justifie, quant à elle, n’avoir pour ressources que sa retraite d’un montant annuel de 8 871 euros et être privée, depuis plus de deux ans, de loyers alors même qu’elle doit régler les charges de copropriété, outre les taxes pour le logement occupé par M. [U].
En l’état de ces éléments, les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis la fin de l’année 2023.
M. [U] sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour M. [U] d’avoir été débouté de son appel n’est pas en soi constitutif d’un abus dans son droit d’agir en justice, et ce, d’autant que, n’ayant pas comparu en première instance, c’est la première fois qu’il fait valoir ses moyens de défense en appel.
Or, l’intimée ne démontre pas l’exercice d’un droit qui a dégénéré en abus en raison de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou d’une action particulièrement infondée, téméraire et malveillante.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et interêts pour appel dilatoire ou abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à verser à l’intimée la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamé aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à Mme Mme [P] veuve [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [U] à verser à Mme [P] veuve [B], à titre provisionnel, la somme de 12 253,63 euros arrêtée au mois de juin 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— dit que l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par M. [U] à Mme [P] veuve [B] l’était à compter du 1er juillet 2024 ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [O] [T] [U] de ses fins de non-recevoir tirées de l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat et de l’absence de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ;
Déboute M. [O] [T] [U] de ses demandes de délais de paiement, suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail et de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
Condamne M. [O] [T] [U] à verser à Mme [V] [P] veuve [B], à titre provisionnel, la somme de 24 156,40 euros, échéance du mois de mai 2025 comprise, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
Condamne M. [O] [T] [U] à verser à Mme [V] [P] veuve [B] l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, telle que fixée par le premier juge, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Déboute Mme [V] [P] veuve [B] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [O] [T] [U] à verser à Mme [V] [P] veuve [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [O] [T] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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