Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 23/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 28 décembre 2022, N° 22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 173/25
N° RG 23/00137 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQB
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
28 Décembre 2022
(RG 22/00170)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [O] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.S. SOGINORD en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOGINORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat – assigné le 17 mars 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été engagé par la société Soginord par contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de maçon, avant d’être promu chef d’équipe par avenant du 1er juin 2020, puis conducteur de travaux par avenant du 2 novembre 2021.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Soginord, en fixant au 1er novembre 2021 la date de cessation des paiements, et par jugement du 8 septembre 2022 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société [G] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
L’AGS – CGEA d'[Localité 5] a refusé de garantir le règlement des salaires pour la période courant du 1er novembre au 7 décembre 2021.
Le 14 juin 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes en rappel de salaire du 1er novembre au 7 décembre 2021 et en indemnisation du retard de paiement.
Par jugement du 28 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Arras a :
— fixé la créance de M. [R] au passif de la procédure collective de la société Soginord aux sommes de :
— 5 540 euros à titre de rappel de salaire ;
— 554 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— débouté M. [R] de ses autres demandes;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 5] ;
— condamné la société [G] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soginord, aux dépens.
L’AGS – CGEA d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, l’AGS – CGEA d'[Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté M. [R] de ses plus amples demandes, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R], au motif que celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité de salarié ;
— à titre subsidiaire, les rejeter car mal fondées ;
— en tout état de cause, faire application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, M. [R], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Soginord à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans le règlement des salaires.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société [G] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soginord, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023.
La société [G] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soginord, ne s’est pas constituée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’AGS soutient, dans un premier temps, que le contrat de travail de M. [R] est fictif.
Il est constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [R] verse aux débats un contrat de travail conclu avec la société Soginord le 10 septembre 2018, deux avenants à ce contrat datés des 1er juin 2020 et 2 novembre 2021 et les bulletins de salaire délivrés entre septembre 2018 et avril 2022.
Ces éléments concordent pour établir l’apparence d’un contrat de travail, de sorte que la charge de la preuve de son éventuelle fictivité incombe à l’AGS.
L’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail en faisant observer que plusieurs avenants ont été conclus, portant évolution de carrière de l’intéressé, et que la rémunération de celui-ci a été significativement augmentée au cours de la période suspecte suivant la date de cessation des paiements. L’AGS ne produit aucun élément permettant de considérer les promotions accordées à M. [R] comme factices, sans lien avec la réalité des tâches exercées.
L’exercice par M. [R] d’un mandat social au sein d’une autre société (président depuis le 27 janvier 2021 de la société Cukur, spécialisée dans le commerce de gros alimentaire), invoqué par l’AGS et nullement démenti par l’intéressé, n’est pas exclusif de l’existence d’un contrat de travail entre celui-ci et la société Soginord.
L’AGS, qui procède par voie d’affirmation, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’absence d’activité professionnelle effective pour le compte de la société Soginord. La mention sur certains bulletins de salaire de périodes d’absences non rémunérées ne peut être regardée comme trahissant une absence totale d’activité professionnelle.
En outre, l’appelante tend à se contredire lorsqu’elle invoque, dans le même temps, sans en apporter la preuve, l’absence de tout lien de subordination. L’attestation versée au dossier par M. [R], qui indique que celui-ci 'effectue de nombreuses missions, conduite des petits chantiers, gestion du personnel, bureau de commande, contrôle qualité et sécurité des chantiers’ne saurait suffire, seule, à conclure que l’intéressé était un dirigeant de fait.
Il convient donc de retenir que M. [R] était lié à la société Soginord par un contrat de travail.
Sur la demande en rappel de salaire
L’AGS interroge la régularité de l’avenant portant promotion de M. [R] à la fonction de conducteur de travail, accompagnée d’une augmentation du salaire, porté à 4 520 euros, conclu le 2 novembre 2021, soit le lendemain de la date de cessation des paiements.
Cependant, l’AGS n’invoque pas la nullité de cet avenant signé au cours de la période suspecte. Elle y serait irrecevable, n’ayant pas qualité pour agir sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce (Cass. soc., 20 septembre 2023, nº 22-19.176).
Le mandataire liquidateur, qui ne comparaît pas, ne présente pas de demande en nullité de cet acte. Cet avenant ne paraît pas avoir été remis en cause par les organes de la procédure collective pendant la période d’observation suivant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 8 décembre 2021.
L’appelante soulève le caractère douteux de l’arriéré de salaires demandé, sans toutefois présenter de moyen de droit susceptible de faire obstacle à son paiement.
La délivrance de bulletins de salaire aux mois de novembre et décembre 2021tend à démontrer que l’employeur a entendu reconnaître la réalité de l’exécution d’une prestation de travail.
En présence d’un avenant au contrat de travail dont la régularité ne peut être discutée dans le cadre de la présente instance, il convient de retenir que M. [R] est en droit de prétendre à la rémunération contractuellement fixée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [R] au passif de la procédure collective de la société Soginord aux sommes de 5 540 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er novembre au 7 décembre 2021, et de 554 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
Les parties conviennent que le défaut de paiement effectif des salaires pendant la période suspecte, alors que la société Soginord se trouve en situation de cessation des paiements, s’explique par le refus de l’AGS de garantir le paiement de ces sommes.
M. [R] n’établit pas de manquement imputable à son employeur.
En outre, M. [R] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant du versement tardif des salaires, distinct de celui réparé par le rappel de salaire d’ores et déjà alloué.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [R], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA d'[Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [R], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles,
Condamne la SELARL [G] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Soginord, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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