Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2022, N° F20/07214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00932 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/07214
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIME
Monsieur [J] [F] [R]
[Adresse 2],
[Localité 2]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 3]
Représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [F] [R] a été engagé par la société [2] [Localité 4] (devenue [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2019, en qualité d’Ingénieur d’études et développement Java JEE.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [3]), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 167 euros.
Le 22 janvier 2020, M. [F] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant.
Le 27 janvier 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Engagé en qualité d’Ingénieur d’Études et de Développement [4] depuis le 20 février 2019 en contrat à durée indéterminée au sein de notre entreprise, vous êtes en période d’inter-contrat depuis le 24 juillet 2019.
À ce titre, vous n’êtes pas sans savoir que vous devez effectuer le travail demandé par vos responsables hiérarchiques dans le cadre de vos fonctions et ce pendant vos horaires de travail.
Également, vous ne pouvez ignorer les dispositions de notre règlement intérieur relatif à la discipline générale, notamment en ce qui concerne le respect des directives stipulées dans l’article 14 : « l’ensemble du personnel est soumis, de façon générale, aux directives et instructions émanant de la direction du personnel et devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs […] »
Pourtant, malgré plusieurs rappels verbaux et par courriel de vos responsables hiérarchiques, Madame [I] [W], Ingénieure d’Affaires, et le signataire de la présente, Monsieur [U] [O], Gérant, vous n’avez pas rendu un grand nombre de vos rapports journaliers pourtant obligatoires avant la fin de chacune de vos journées de travail. En effet, étant en intercontrat, ces rapports journaliers sont obligatoires afin d’avoir un suivi régulier et rigoureux de votre avancée sur les missions qui vous sont confiées.
Or, vous n’avez jamais envoyé les rapports journaliers suivants : 6 décembre 2019, du 18 décembre 2019 au 02 janvier 2020, et celui du 06 janvier 2020. Vous avez également envoyé en retard vos rapports journaliers du 16 et 17 décembre 2019, et avez envoyé ceux du 02 décembre 2019 et 02 janvier 2020 seulement après avoir reçu une relance de la part de vos responsables hiérarchiques. Dernièrement, en date du 08 janvier 2020, vous avez indiqué par messagerie instantanée « travailler », or nous n’avons jamais reçu votre rapport journalier.
Nous avons également reçu vos rapports journaliers de la semaine du 20 janvier 2020 qu’après vous avoir encore une fois relancé par mail.
De plus, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous n’étiez pas joignable pendant vos horaires de travail. Pour exemple, nous avons tenté de vous joindre le 06 janvier 2020 à 17h45, appel resté sans réponse de votre part.
Également, nous vous demandons d’être présent chaque matin à nos réunions à distance nommées «daily meeting '', au cours desquelles votre référent technique, Monsieur [Z] [P], vous donne les axes à travailler pour la journée, puisque vous êtes en période d’intercontrat, et travaillez donc depuis votre domicile.
Or, nous avons constaté votre absence à ces réunions à plusieurs reprises, notamment en date du 09 janvier 2020.
Pourtant, en date du 28 novembre 2019, nous vous avons notifié un avertissement écrit pour les mêmes faits.
Enfin, malgré plusieurs relances par mails et par messagerie instantanée de notre Assistante de Gestion, [M] [L] vous n’avez jamais rendu le formulaire pourtant obligatoire de remise de votre ordinateur portable, formulaire envoyé le 25 septembre 2019 par mail.
Vous avez admis l’ensemble de ces faits, prétextant des problèmes de connexion.
Aussi, après un délai de réflexion indispensable à une telle prise de décision, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2021, M. [F] [R] a protesté contre son licenciement.
Le 5 octobre 2020, M. [F] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester cette mesure.
Le 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [F] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [1] (anciennement dénommée [5]) à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes :
* 1 041,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 12 501 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 250 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 167 euros
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [F] [R] du surplus de ses demandes
— déboute la société [1] (anciennement dénommée [5]) de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société [1] (anciennement dénommée [2] [Localité 4]) aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2023, la société [1] (anciennement dénommée [2] [Localité 4]) a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, aux termes desquelles la société [1] (anciennement dénommée [2] [Localité 4]) demande à la cour d’appel de :
— juger recevable et bien fondé son appel
— infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par la section encadrement chambre 4 du conseil de prud’hommes de Paris et notifié le 18 janvier 2023, en ce qu’il a :
« – requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] [F] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] à payer à
Monsieur [J] [F] [R] les sommes suivantes :
* 1 041,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 12 501 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 250 euros au titre de congés payés afférents
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 167 euros
— condamné la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] à payer à
Monsieur [J] [F] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] aux entiers dépens »
Et statuant de nouveau,
— juger la société [1] recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit
— juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] [F] [R] est parfaitement motivé et justifié
— débouter Monsieur [J] [F] [R] de l’intégralité de ses demandes y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [F] [R] à restituer les sommes perçues en exécution des condamnations prononcées en première instance et assorties de l’exécution provisoire de droit à savoir les sommes suivantes :
* 1 041,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 12 501 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 250 euros au titre de congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
et ce, jusqu’à complet remboursement
— condamner Monsieur [J] [F] [R] à verser la somme de 2 500 euros à la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [J] [F] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2023, aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel interjeté par la société la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] irrecevable en l’absence d’exécution des condamnations exécutoires de droit
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 17 novembre 2022 sauf en ce qu’il n’a pas condamné la société la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 8 334 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur [F] [R] recevable et bien fondé en ses demandes
— juger que le licenciement de Monsieur [F] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori, de faute grave
— débouter la société la SAS [1] anciennement dénommée SARL [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— condamner la société la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes :
* 12 501 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 250 euros au titre des congés payés incidents
* 1 041,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 8 334 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société [1] de remettre à Monsieur [F] [R] un bulletin de salaire récapitulatif et d’un solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir
— condamner la société la SAS [1] anciennement dénommée SARL [5] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir que pourrait avoir à engager Monsieur [F] [R] dans le cadre de la présente instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Le salarié soutient qu’en l’absence d’acquittement par la société [1] des condamnations exécutoires de droit prononcées par les premiers juges, la cour doit prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par l’employeur.
Mais, ainsi que le rappelle la société appelante, les questions relatives à l’irrecevabilité de l’appel ressortent de la compétence exclusive du conseiller chargé de la mise en état et non de la cour. À défaut pour le salarié d’avoir demandé la radiation du rôle de l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état et dans le délai légal, l’appel de la société [1] sera dit recevable.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
L’employeur explique que, dans le cadre de ses fonctions, le salarié était placé chez des clients de la société où il exécutait les missions confiées. Le salarié a terminé une première mission le 23 juillet 2019. À compter de cette date, il a effectué plusieurs entretiens chez des clients dont aucun ne s’est avéré concluant. En parallèle, il devait assurer ses fonctions d’ingénieur informatique dans des projets développés en interne par la société. M. [F] [R] a, ainsi été associé à un projet dit « MyESN », à compter du 19 septembre 2019. Les tâches étaient communiquées par écrit via une interface ou par mail (pièces 4, 5) mais aussi, verbalement, lors de meetings journaliers auxquels tous les intervenants sur le projet devaient participer. À la fin de chaque journée de travail, un reporting devait être adressé au gestionnaire du projet pour déterminer les tâches suivantes à réaliser.
Or, dans le cadre de ce projet, il est rapidement apparu que M. [F] [R] ne participait pas aux meetings journaliers (daily meetings) et qu’il ne prévenait pas de ses absences.
Il lui est, également, reproché une absence de reporting quotidien sur le travail effectué, des retards dans les tâches confiées et une impossibilité de le joindre par téléphone durant ses heures de travail. Ce dernier point a fait l’objet d’une alerte par Mme [W], Ingénieur d’affaires, en charge du projet (pièce 6).
Par un courriel en date du 28 novembre 2019, M. [F] [R] a été interpellé par M. [O], gérant de la société, sur ses absences aux meetings et l’absence de transmission de comptes-rendus journaliers en ces termes :
« Bonjour [J],
Comme discuté par téléphone, je ne tolérerai plus le manque d’assiduité sur le projet my ESN. Tu dois participer au daily meeting chaque jour à 10:30.
Cette réunion est une obligation.
Outre ton manque d’assiduité, je te rappelle que l’inter-contrat est une période pendant laquelle tu dois te rendre complètement disponible et joignable, et où tu es supposé rester pro-actif dans la société.
Je formalise donc par écrit, et de manière officielle, les multiples avertissements qui t’ont été adressés jusqu’ici. » (pièce 7).
Le 2 décembre suivant, le salarié a été une nouvelle fois averti sur l’absence de transmission d’un compte rendu journalier. Le salarié ayant répondu en décrivant son activité en une phrase :
« les tâches (02/12/2019 : correction des régressions de dernier sprint 21 (en cours) », il lui a été fait observer que son mail lapidaire ne pouvait constituer un rapport d’activité et que la brièveté de sa réponse ne faisait que manifester son manque de rigueur et de sérieux (pièce 8).
En dépit de ces alertes, à compter du 18 décembre 2019, M. [F] [R] a cessé de procéder aux reportings quotidiens, ainsi qu’en témoignent les courriels de Mme [W] l’interpellant sur ce point (pièce 8), sans qu’il en tienne compte.
Mme [W] l’a, une nouvelle fois, interrogé sur l’ensemble des carences relevées, dans un courriel du 9 janvier 2020 :
« Bonjour [J],
Après avoir confirmé ton retour au travail hier, nous sommes à nouveau confrontés à ton manque d’assiduité et de sérieux dans tes travaux en cours :
— Nous n’avons encore pas reçu de rapport journaliser le lundi 06/01 ni le mercredi 08/01.
— Tu n’as encore pas participé au daily meeting de ce matin, malgré plusieurs avertissements oraux et écrit.
— Certains de tes travaux sur le projet [6] restent sans avancement (et sans nouvelle de ta part concernant un potentiel blocage).
— Tu es, une fois de plus, injoignable pendant tes heures de travail.
Merci de me faire un retour sur ce point. » (pièce 9).
En l’absence de réponse du salarié, l’employeur explique qu’il n’a eu d’autre choix que de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’employeur ajoute que l’intimé n’a jamais contesté la matérialité des griefs qui lui ont été imputés et que les explications qu’il a fournies ont été jugées peu convaincantes. D’ailleurs, la société appelante souligne que les échanges de mails qu’elle verse aux débats démontrent une absence de volonté du salarié, persistante dans le temps, de modifier son attitude et d’exécuter les tâches qui étaient attendues de lui et une attitude désinvolte et hermétique de nature à désorganiser le bon fonctionnement de la société.
Le salarié objecte qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats qu’il n’aurait pas respecté ses obligations professionnelles contractuelles comme le prétend l’employeur. L’intimé affirme que l’absence de rapport journalier qui lui est reproché était consécutive à l’absence de fourniture de travail pour certaines journées.
Concernant son défaut de participation aux réunions quotidiennes, M. [F] [R] expose qu’il a rencontré des problèmes de connexion à son domicile, notamment, en raison de l’épuisement de son forfait mobile internet et qu’il s’est donc retrouvé dans l’impossibilité technique de se connecter. Il ajoute que cette situation ne peut être considérée comme constitutive d’un comportement fautif et certainement pas comme une faute grave rendant impossible son maintien au sein de la société.
Le salarié dément, enfin, les allégations selon lesquelles il aurait été injoignable par téléphone durant ses horaires de travail. Il rappelle qu’il ne disposait pas d’un téléphone portable professionnel et que s’il a pu ne pas répondre à l’appel qui lui a été passé le 6 janvier 2020 à 17 heures 45, ce coup de téléphone est intervenu au-delà de son horaire de travail qui s’achevait à 17 heures 30.
Le salarié conclut que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié de manière parfaitement injustifiée et abusive par l’employeur a permis à ce dernier de se séparer d’un salarié sans avoir à lui régler les indemnités de préavis et de licenciement. D’ailleurs, préalablement, la société appelante avait essayé de lui proposer une rupture conventionnelle dont les termes n’ont pas abouti à un accord.
En cet état, la cour retient que la société appelante justifie par la production de très nombreux courriers d’alerte, d’avertissement et de demande d’explications des différents manquements imputés au salarié à savoir : son absence de participation aux meetings journaliers, la non-transmission de rapport quotidiens sur son activité et l’impossibilité de le joindre par téléphone durant ses horaires de travail. Les explications fournies par le salarié pour contredire ces griefs étayés sont insuffisantes et surtout non documentées.
Ainsi, M. [F] [R] n’établit par aucun élément que son forfait mobile internet aurait été épuisé ce qui l’aurait empêché de se connecter. D’ailleurs nul n’ignore qu’un forfait internet épuisé peut faire l’objet d’un rechargement ponctuel.
L’argument selon lequel il n’aurait pas transmis de rapport journalier car il n’avait pas de travail à réaliser est tout aussi peu recevable puisque M. [F] [R] aurait parfaitement pu signaler qu’il n’avait pas eu de tâches à accomplir pour la journée pour répondre aux relances répétées de l’employeur de lui adresser des comptes-rendus. En outre, il ressort qu’à la suite d’une des interpellations de l’Ingénieur d’affaires en charge du projet sur l’absence de reporting, le 9 janvier 2020, M. [F] [R] lui a adressé un courriel mentionnant de manière lapidaire les tâches qu’il avait été amené à accomplir. Il ne peut, donc, valablement soutenir que seules les journées sans tâches n’ont pas fait l’objet de comptes-rendus.
La cour observe qu’alors que les premiers juges ont retenu que « la réalité des trois motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement sont corroborés par la production de nombreux mails de reproches adressés à l’intéressé par sa hiérarchie » et que M. [F] [R] « loin de contester formellement les reproches lui étant adressés, fournit des explications trouvées fort peu convaincantes par le Conseil », ils en ont déduit, dans le paragraphe suivant, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Cette motivation est entachée d’une contradiction manifeste. Les premiers juges ont, par ailleurs, de manière tout aussi surprenante, débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que les reproches formés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont parfaitement fondés et elle considère que l’absence de prise en compte et même de réponse du salarié aux avertissements qui lui ont été adressés par sa hiérarchie et la répétition des manquements qui lui étaient reprochés sont constitutifs d’une faute justifiant son licenciement mais n’empêchant pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé les sommes suivantes :
* 1 041,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 12 501 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 250 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société [1] de délivrer à M. [F] [R], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La société [1] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l’appel formé par la société [1],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [F] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [F] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [1] de délivrer à M. [F] [R], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Mise en état ·
- Dépens ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Intimé
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immatriculation ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Réseau ·
- Mise en état ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Directeur général ·
- Versement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Assurances ·
- Incompétence ·
- Commerce ·
- Audit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Provision ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Roumanie ·
- Étranger ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Cabinet ·
- Patrimoine ·
- Intermédiaire ·
- Entreprise d'assurances ·
- Unité de compte ·
- Risque ·
- Courtier ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Intimé ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Pourparlers ·
- Parcelle ·
- Annonce ·
- Achat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Extensions ·
- Consorts ·
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Action ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.