Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 juin 2026, n° 26/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01492 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 25/03242
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSEILS ET ASSURANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique MUNIZAGA substituant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D481
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Par jugement du 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac et la société Conseils et Assurance concernant les locaux situés [Adresse 1] avec cave n°2, depuis le 18 mars 2025 ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement ;
— ordonné à la société Conseils et Assurance de libérer les lieux, et, à défaut de libération volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— statué sur le sort des meubles ;
— condamné la société Conseils et Assurance au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société Conseils et Assurance à payer à la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac la somme de 9.270,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;
— condamné la société Conseils et Assurance à payer à la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2025, la société Conseils et Assurance a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 26 janvier 2026, cette société a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise.
A l’audience, la société Conseils et Assurance a maintenu sa demande et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusios déposées et soutenues oralement, la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac demande de déclarer la demande de la société Conseils et Assurance irrecevable et, subsidiairement, mal fondée et de la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Conseils et Assurance au motif que cette dernière n’a pas demandé au premier juge de l’écarter.
Il ressort du jugement entrepris que la société Conseils et Assurance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance de sorte qu’il lui appartient, pour être recevable en sa demande, de justifier, outre d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, de conséquences manifestement excessives survenues depuis son prononcé.
La société Conseils et Assurance invoque, à l’appui de sa demande, la situation grave et irréversible que connaîtrait son gérant et sa famille dont les lieux loués qui constituaient son logement de fonction. Elle indique en effet que son gérant a quatre enfants, âgés entre 12 et 16 ans, qui sont scolarisés à proximité du logement.
Mais, cette situation était nécessairement connue de la demanderesse en première instance. Elle ne démontre donc pas que l’exécution provisoire du jugement pourrait être à l’origine de conséquences manifestement excessives qui serait apparues postérieurement à son prononcé et qui la placerait, elle ou son gérant, dans une situation irrémédiable du fait de l’exécution immédiate de celui-ci.
Ainsi, faute de justifier l’existence de conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’apparaît pas recevable.
La société Conseils et Assurance supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Conseils et Assurance ;
Condamnons la société Conseils et Assurance aux dépens et à payer à la Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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