Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 avril 2025, n° 23/00079
TGI Mulhouse 2 décembre 2022
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CA Colmar
Confirmation 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à créance sur le fondement de l'article 555 du code civil

    La cour a estimé que les sommes engagées par M. [L] pour la construction relevaient de sa participation normale aux charges de la vie commune, et que l'article 555 du code civil ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Existence d'une société de fait entre concubins

    La cour a jugé que M. [L] ne prouvait pas l'existence des éléments constitutifs d'une société de fait, notamment l'intention de s'associer et la répartition des apports.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700, considérant qu'il n'était pas fondé à obtenir des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] [L] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse qui avait rejeté sa demande de reconnaissance d'une créance de 210 000 euros contre Mme [F] [R] pour sa participation à la construction d'une maison sur un terrain appartenant à cette dernière. La juridiction de première instance a considéré que les sommes engagées par M. [L] relevaient de sa participation normale aux charges de la vie commune et a rejeté la demande subsidiaire fondée sur l'existence d'une société de fait. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que M. [L] n'avait pas prouvé sa créance ni les éléments constitutifs d'une société de fait, et a condamné M. [L] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 23/00079
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00079
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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