Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 169/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00079 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LR
Décision déférée à la cour : 02 Décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
plaidant : Me Olivier NAHON, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [L] et Mme [F] [R] ont vécu en concubinage pendant 28 ans et se sont séparés début 2020. Deux enfants sont issus de leur relation : [Y] née le 25 juin 1994 et [T] née le 14 mai 1998.
Durant le concubinage, un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 7] a été acquis par Mme [R], sur lequel le couple a fait construire une maison d’habitation.
Par demande introductive enregistrée le 20 mai 2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaître une créance à son profit à l’encontre de Mme [R], au titre de sa participation à la construction de la maison bâtie sur le terrain appartenant à cette dernière.
Selon jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a :
— constaté que les sommes engagées par M. [L] au titre de la construction de l’immeuble bâti sur le terrain de Mme [R] relevaient de sa participation normale aux charges de la vie commune,
— rejeté en conséquence la demande formée par M. [L] à l’encontre de Mme [R] au titre de l’article 555 du code civil,
— rejeté la demande subsidiaire formée par M. [L] sur le fondement de la société créée de fait,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour rejeter la demande de M. [L] sur le fondement de l’article 555 du code civil, le juge aux affaires familiales a relevé que :
— il n’était pas contesté que l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] était un bien appartenant en propre à Mme [R] par le fait de l’accession, ayant été construit sur un terrain acquis en son nom propre en 1999,
— cet immeuble, ayant constitué le logement de la famille, avait été construit à partir de l’année 2000,
— M. [L] ne produisait pas de décompte de la créance de 210 000 euros qu’il revendique,
— les factures et relevés de comptes produits et établis au nom de M. [M] [L] et de Mme [Z] [L], père et soeur de M. [K] [L], ne permettaient pas d’établir la réalité de dépenses engagées par M. [K] [L] pour la construction et le financement de l’immeuble, tout comme la seule production de devis, sans les factures correspondantes,
— M. [L] justifiait avoir assumé des dépenses pour un montant total de 35 347,72 euros au titre de la construction de la maison sur une période de 28 ans,
— au regard des situations respectives de revenus des parties, l’engagement de M. [L] n’excédait pas sa contribution normale aux charges de la vie courante alors que ce bien immobilier avait constitué le domicile de la famille et que deux enfants sont issus du couple.
Le tribunal a en outre rejeté la demande de M. [L] sur le fondement de la société de fait, considérant qu’elle n’était pas motivée et que les éléments constitutifs de la société de fait n’étaient pas caractérisés.
Par acte du 19 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer M. [K] [L] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le droit à créance de M. [K] [L] à l’égard de Mme [F] [R] est justifié au regard de sa participation à la construction de la maison appartenant à la défenderesse,
— condamner Mme [F] [R] à verser à M. [K] [L] la somme de 210 000 euros au titre de sa participation à la construction de la maison située sis [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à Mme [F] [R],
A défaut,
— condamner Mme [F] [R] à verser à M. [K] [L], la moitié du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré comme suit : section [Cadastre 4] n°V/77 lieudit « [Localité 9] » avec 4 ares 60 de terre »,
— condamner Mme [F] [R] à verser à M. [K] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [F] [R] aux entiers frais et dépens de instance et d’appel.
M. [L] fait valoir qu’il s’était initialement porté acquéreur du terrain litigieux, mais que suite à des menaces du père de Mme [R], le terrain a finalement été mis au nom de cette dernière, de sorte qu’elle est seule propriétaire du bien immobilier. Toutefois, la construction a été financée par les deux parties, et ce d’un commun accord.
Il soutient que :
— il a toujours travaillé en Suisse et bénéficiait d’un salaire représentant le double de celui de Mme [R],
— le permis de construire de la maison a été établi à son nom et il a réalisé les travaux avec l’aide de son père,
— les déclarations d’ouverture du chantier et d’achèvement des travaux ont été établies à son nom,
— il justifie des versements et virements effectués sur le compte de Mme [R] pour financer la construction,
— il finançait en outre l’intégralité des dépenses du couple,
— Mme [R] a reconnu qu’il avait droit à la moitié de la valeur de la maison dans le cadre de sa déposition à la gendarmerie,
— Mme [R] a mis un terme à leur relation après plus de trente ans et a vendu le bien immobilier, sans que le prix de vente soit connu,
— la moitié des fonds provenant de la vente du bien a été séquestrée chez le notaire avec l’accord de Mme [R].
M. [L] invoque une créance d’un montant de 210 000 euros à l’encontre de Mme [R], correspondant à la moitié de la valeur actuelle du bien et fait valoir que :
— contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il a participé aux charges de la vie courante en plus de sa participation aux dépenses liées à la construction de la maison,
— les sommes mises en compte doivent être évaluées au jour du partage,
— le tribunal n’a pas pris en considération sa participation personnelle aux travaux de construction,
— il a pris en charge le coût d’acquisition du terrain (220 000 francs) à hauteur de 185 000 francs,
— il a souscrit un prêt aidé par l’Etat d’un montant de 50 000 francs qui a été viré sur le compte de Mme [R],
— il a financé la construction à hauteur de la somme de 225 000 francs,
— il procédait à des versements en espèce sur le compte de Mme [R],
— Mme [R] a conservé l’intégralité des documents de la banque.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l’existence d’une société de fait entre concubins et soutient qu’il démontre les apports de chacun (terrain pour Mme [R], construction pour lui), l’affectio societatis et leur volonté commune de participer aux bénéfices et aux pertes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— débouter M. [K] [L] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 décembre 2022 en ce qu’il constate que les sommes engagées par M. [L] au titre de la construction de l’immeuble bâti sur le terrain de Mme [R] relevaient de sa participation normale aux charges de la vie commune, rejette en conséquence la demande formée par M. [L] à l’encontre de Mme [R] au titre de l’article 555 du code civil, rejette la demande subsidiaire formée par M. [L] sur le fondement de la société créée de fait, rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [L] aux dépens.
— condamner M. [K] [L] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
— condamner M. [K] [L] à payer à Mme [F] [R] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [R] précise qu’elle a subi des violences de M. [L] durant leur relation. M. [L] a été condamné par le tribunal correctionnel le 10 novembre 2020 pour des faits de violation de domicile et de vol commis à son préjudice. Une ordonnance de protection lui a été délivrée le 28 juillet 2020. M. [L] a ensuite été condamné à deux reprises, d’une part pour des faits de dégradation et d’autre part pour des faits de harcèlement commis à son préjudice.
Mme [R] conteste la créance invoquée par M. [L] à hauteur de la somme de 210 000 euros et fait valoir que :
— le terrain lui appartient en propre pour avoir été acquis en son nom personnel,
— la maison lui appartient également en application de l’article 552 du code civil,
— l’ensemble des documents relatifs à la construction du bien est au nom de M. [L] dans la mesure où il a déposé le dossier de permis de construire,
— elle a pris en charge la majeure partie des frais de construction depuis les comptes qu’elle détenait auprès de la BNP Paribas et de la Banque postale, alors que M. [L] ne détenait pas de compte bancaire en France,
— les relevés de compte produits par M. [L] sont ceux de son père et les factures produites sont établies au nom de la société Techni Top, dont son père était le gérant. Cette société a fermé en 1998, de sorte que l’authenticité des factures interroge,
— M. [L] ne démontre pas la souscription d’un prêt garanti par l’Etat,
— M. [L] a toujours vécu à ses dépens, n’ayant que peu travaillé et alterné des périodes d’emploi et de chômage, cessant toute activité professionnelle pendant dix ans,
— elle s’est toujours acquittée seule des dépenses du ménage et notamment des frais de santé de [T], atteinte d’une pathologie incurable nécessitant de lourdes interventions chirurgicales,
— jusqu’à la séparation du couple, elle a versé mensuellement 500 euros sur le compte suisse de M. [L] afin de le prémunir contre le risque de se retrouver sans épargne.
Par ailleurs, elle conteste l’existence d’une société de fait entre les concubins et relève que son audition à la gendarmerie ne permet pas de l’établir, alors que la jurisprudence considère que l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation à la réalisation d’un projet immobilier.
MOTIFS
Sur la demande de M. [L] sur le fondement de l’article 555 du code civil
L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aucune disposition légale ne règle la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Cette liquidation relève donc du droit commun des obligations.
Il appartient au concubin qui invoque l’existence d’une créance entre concubins, et donc réclame l’exécution d’une obligation, de prouver celle-ci.
Il résulte de l’article 555 du code civil que, ' lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
Il n’est pas contesté que le terrain appartient en propre à Mme [R] pour avoir été acquis par elle. La maison construite sur ce terrain lui appartient également par application de la théorie de l’accession.
M. [L] et Mme [R] n’avaient pas conclu de convention réglant la répartition des charges de la vie courante et il est constant que l’immeuble a servi de logement au couple et à leurs deux enfants.
Il appartient à M. [L] de démontrer qu’il a participé à l’acquisition du terrain et a pris en charge des dépenses dans le cadre des travaux de construction du bien immobilier.
Le premier juge a relevé, à juste titre, que la production de relevés de comptes au nom de M. [M] [L] et de Mme [Z] [L], respectivement père et soeur de M. [K] [L], ou encore la production de factures au nom de M. [M] [L] et de la société Techni Pop ne permettait pas d’établir que M. [K] [L] avait effectivement pris en charge certaines dépenses au titre des travaux de construction de la maison. De la même manière, la production de devis au nom de M. [K] [L], sans justificatif de paiement, ne permet pas d’établir que l’appelant a assumé ces dépenses.
Il ne peut davantage être pris en considération au titre des dépenses effectivement assumées par M. [L], un chèque de 35 000 francs encaissé sur le compte de Mme [R] le 18 mai 2000, dès lors que la provenance de cette somme n’est pas démontrée, notamment par une opération au débit d’un compte bancaire de l’appelant.
Si M. [I], architecte, a établi un reçu attestant avoir reçu un chèque de 7 500 francs de M. et Mme [L], il apparaît que ce chèque a été tiré sur le compte BNP [Localité 8] n°05272745 ouvert au nom de Mme [R], de sorte qu’il n’est pas justifié que cette somme ait été assumée par M. [L].
S’agissant de la souscription du prêt garanti par l’Etat dont se prévaut M. [L], sa preuve n’est pas rapportée par le courrier de la commune d'[Localité 7] en date du 10 novembre 2000 lui demandant uniquement d’en justifier.
En revanche, M. [L] justifie de la souscription d’un prêt d’un montant de 50 000 francs en date du 15 mai 2000, montant versé le 22 mai 2000 sur le compte BNP Paribas n°011470[XXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [R], ainsi que d’un dépôt d’espèces de 100 000 francs effectué le 16 mai 2000 sur ce même compte, tel qu’en atteste le justificatif de dépôt établi à son nom.
En outre, la production des factures suivantes, établies au nom de M. [L], permet de retenir qu’il a assumé ces dépenses relatives à la construction du bien immobilier :
— facture du 21 février 2000 de la SA Oesterle (matériaux de construction) d’un montant de 10 841,98 francs,
— facture du 31 janvier 2001 de la SA Oesterle (matériaux de construction) d’un montant de 17 717,85 francs,
— facture du 28 février 2001 de la SA Oesterle (matériaux de construction) d’un montant de 15 221,62 francs,
— facture du 30 avril 2001 de la SA Oesterle (matériaux de construction) d’un montant de 18 505,11 francs,
— facture du 5 mai 2001 de la SA Oesterle (matériaux de construction) d’un montant de 19 579,85 francs,
soit un montant total de 81 866,41 francs.
Il résulte de ces éléments que M. [L] justifie avoir pris en charge la somme totale de 231 866,41 francs, soit 35 347,80 euros au titre de l’acquisition du terrain et des travaux de construction.
La circonstance que des documents administratifs relatifs à la construction du bien immobilier (permis de construire, déclaration d’ouverture de chantier, déclaration d’achèvement des travaux…) aient été établis au nom de M. [L] est sans incidence sur la propriété du bien immobilier qui n’est pas contestée et sur la participation financière de l’appelant à l’acquisition du terrain et à la construction de la maison.
M. [L], qui soutient avoir participé aux charges de la vie courante, ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Seule Mme [R] produit des factures établies à son seul nom, relatives aux charges de la vie courante (factures ENGIE, eau, assurance habitation…).
L’appelant invoque des versements effectués en espèces au profit de Mme [R] et produit quelques relevés du compte BNP Paribas de l’intimée de 2001 à 2004 mettant en évidence des dépôts en espèces, dont l’origine n’est pas établie, et sans qu’il ne justifie de retraits corrélatifs en espèces de son propre compte bancaire. Seuls deux dépôts (2 286,74 euros le 27 août 2001 et 600 euros le 4 mars 2004), sont expressément attribués dans leur intitulé à M. [L].
Par ailleurs, Mme [R] justifie avoir effectué des virements mensuels de 519 euros sur le compte UBS de M. [L] à de juillet 2017 à septembre 2019, sous l’intitulé 'alimentation compte concubin'.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que M. [L] ait effectivement contribué aux charges de la vie courante durant le concubinage.
Les parties ne justifient pas précisément de leurs revenus respectifs durant la période de concubinage. Il résulte de l’examen des relevés de comptes que Mme [R], qui exerçait la profession d’assistante maternelle, a perçu en avril 2019 trois virements sur son compte BNP au titre de frais de garde pour un montant de 2 214 euros et un virement au titre d’un salaire sur son compte CCP pour un montant de 702,55 euros, représentant un revenu mensuel total de 2 916,55 euros.
M. [L] affirme, sans en justifier, avoir travaillé en Suisse et perçu un revenu représentant le double de celui de Mme [R]. Il produit uniquement un relevé de compte de décembre 2019 mettant en évidence le versement d’un salaire de 2 465,36 CHF.
La prise en charge par M. [L] des travaux de construction de la maison appartenant à Mme [R] à hauteur de la somme totale de 35 347,80 euros, représentant une contribution annuelle de 1 262 euros sur la durée du concubinage (28 ans) n’apparaît pas excéder sa contribution aux charges de la vie courante, dont il ne justifie pas par ailleurs, alors que le bien immobilier a constitué le logement de la famille durant cette période et que l’appelant n’a ainsi pas exposé de frais pour se loger.
Dans ce contexte, les dispositions de l’article 555 du code civil ne peuvent pas s’appliquer pour permettre à M. [L] d’obtenir le remboursement de sommes engagées pour financer la construction du logement de la famille, alors qu’elles constituent des dépenses de la vie commune.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que les sommes engagées par M. [L] au titre de la construction de l’immeuble bâti sur le terrain de Mme [R] relevaient de sa participation normale aux charges de la vie commune et rejeté la demande de M. [L] sur le fondement de l’article 555 du code civil.
Sur la demande de M. [L] sur le fondement de la société de fait
En application de l’article 1832 du code civil, l’existence d’une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, soit l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et celle de participer aux bénéfices ou aux économies, ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Il s’agit d’éléments cumulatifs qui doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.
L’intention de s’associer caractérisant l’existence d’une société de fait est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l’immeuble destiné à assurer leur logement.
En l’espèce, il appartient à M. [L] de démontrer que tous les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis, autrement dit que des apports ont été réalisés par chacun en nature ou en industrie en vue d’une activité commune, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis, soit la volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité, distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale, en vue de la réalisation de l’objet social.
Or, M. [L] ne rapporte pas la preuve des trois éléments constitutifs permettant de caractériser une société de fait, laquelle ne saurait se déduire des déclarations de Mme [R] dans son audition dans le cadre de la procédure pénale.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] sur le fondement de la société de fait.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] qui succombe en appel est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [R] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
M. [L] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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