Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 24/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 23/02786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ S.A. NOVO BANCO |
Texte intégral
N° RG 24/05282 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYEP
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9]
du 18 juin 2024
RG : 23/02786
[J]
[P]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
S.A. NOVOBANCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTS :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [Y] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistés de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMES :
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 8]
[Localité 2] (PORTUGAL)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistée de Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M [C] [J] et Mme [Y] [P] épouse [J] exposent qu’ils ont été démarchés par deux personnes se présentant comme courtiers de l’établissement Fortuneo, qui leur ont proposé d’investir dans deux livrets d’épargne.
M. et Mme [J] ont effectué en septembre et novembre 2021 sept virements
(25 001 euros) sur un compte bancaire domicilié en France à la Société Générale et trois virements (68 000 euros) sur un compte bancaire domilié au Portugal dans les livres de la société Novo Banco.
Les sommes versées ont été perdues.
M. et Mme [J] ont déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police de [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 mars 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Lyonnaise de Banque et la société Novo Banco devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre notamment, à titre principal, condamner in solidum les deux banques à leur rembourser la somme de 68 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et à leur payer la somme de 18 600 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
La société Novo Banco a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action engagée à son encontre.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société Novo Banco
— renvoyé M. et Mme [J] à mieux se pourvoir de ce chef
— condamné M. et Mme [J] à payer à la société Novo Banco la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens engagés par cette partie
— dit que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon en ce qui concerne l’action engagée contre la société Lyonnaise de Banque.
M. [C] [J] et Mme [Y] [P] épouse [J] ont interjeté appel de cette ordonnance à l’égard de la société Novo Banco, le 27 juin 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/05282.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, M. et Mme [J] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la société Novo Banco pour l’audience du 7 octobre 2025, en application de l’article 84 du code de procédure civile.
La copie de l’assignation délivrée le 19 août 2025 a été déposée au greffe avant l’audience.
La société Lyonnaise de Banque a interjeté appel contre la même ordonnance, le 1er juillet 2024, en intimant M.et Mme [J] et la société Novo Banco.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/05388.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024 , la société Lyonnaise de Banque a été autorisée à faire assigner à jour fixe les intimés à l’audience du 7 octobre 2025.
Une ordonnance de jonction des deux appels a été rendue le 16 juillet 2024.
Copie des assignations délivrées le 18 juillet 2024 et le 22 juillet 2024 a été déposée au greffe avant l’audience.
M. et Mme [J] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent
— de rejeter les demandes de la société Novo Banco
— de condamner la société Novo Banco à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— la juridiction française est compétente à raison du lieu de la matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis
— en effet, la localisation du dommage doit se trouver au siège du consommateur victime, soit en l’espèce leur résidence habituelle
— à titre subsidiaire, la juridiction française est compétente à raison de la pluralité de défendeurs, en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8. 1 du règlement de Bruxelles I bis
— la pluralité de défendeurs leur permet d’assigner les deux banques devant la même juridiction
— juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables à celles-ci relevant des directives européennes dites 'antiblanchiment’ transposées par les Etats européens, dont la France et le Portugal
— les éléments de fait et de droit sont nécessairement liés, les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques
— pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger ensemble les actions en responsabilité.
La société Lyonnaise de Banque demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Novo Banco
— de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent
— de condamner in solidum tout succombant 'au paiement’ de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le lieu de réalisation du dommage comme les circonstances particulières de l’affaire justifient de retenir la compétence des juridictions françaises
— le tribunal judiciaire de Lyon est également compétent sur le fondement de l’article 8.1 du règlement de Bruxelles I bis, qui permet de concentrer devant un même juge des demandes distinctes mais connexes, afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions
— il existe une même situation de fait et de droit
— la banque portugaise qui a reçu des virements en provenance de la France sur un compte ouvert en ses livres ne peut raisonnablement soutenir qu’il était imprévisible pour elle d’être attraite devant les juridictions françaises après que les époux [V] lui ont réclamé la restitution des fonds versés.
La société Novo Banco demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter les époux [J] et la société Lyonnaise de Banque de toutes leurs demandes
— de condamner solidairement les époux [J] et la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le lieu du fait dommageable se situe au Portugal
— les articles 8.1 et 8.2 du règlement de Bruxelles I bis sont inapplicables
— les demandeurs ne caractérisent aucune identité de faits ni de droit entre les demandes dirigées contre elle et celles dirigées contre la société Lyonnaise de Banque
— deux juridictions distinctes rendraient des décisions parfaitement conciliables
— il n’est pas démontré que 'le fait pour les époux [V] de réceptionner des fonds transmis par la Lyonnaise de Banque’ rendrait prévisible la recherche de sa responsabilité (celle de la société Novo Banco) devant les juridictions françaises
— au contraire, en ordonnant des paiements sur un compte bancaire ouvert au Portugal, il était prévisible que les époux [V] seraient potentiellement amenés à engager une action devant les juridictions portugaises.
SUR CE :
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, M. et Mme [J] recherchent à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque portugaise à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement à trois reprises d’une somme importante d’argent depuis leur compte bancaire ouvert à la société Lyonnaise de Banque à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Novo Banco, banque portugaise, au nom d’une société 'Cannamed’ manifestement frauduleuse.
Les époux [J] invoquent, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont ils font valoir qu’elles ont concouru à leur entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis leur compte bancaire français sur le compte bancaire portugais.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que M. et Mme [J] aient intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés, la banque portugaise n’étant pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait aucun risque de contradiction de décision si deux juridictions différentes statuaient sur ces faits connexes et qu’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’elle puisse être assignée devant une juridiction française alors qu’elle a reçu des fonds en provenance de la France à destination d’un compte ouvert dans ses livres, dont le titulaire est susceptible d’être lui aussi un Français.
La juridiction française, juridiction du lieu où est domiciliée la société Lyonnaise de Banque, est dès lors compétente pour connaître des demandes de M. et Mme [J] dirigées contre la société Novo Banco en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Novo Banco en ce qui concerne l’action formée par M. et Mme [J] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Novo Banco est condamnée aux dépens de première instance exposés par M.et Mme [J] et aux dépens d’appel exposés par les époux [J] et par la société Lyonnaise de Banque
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Novo Banco les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M. et Mme [J], ni les frais irrépétibles d’appel exposés par la société Lyonnaise de Banque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Novo Banco
CONDAMNE la société Novo Banco aux dépens de première instance exposés par M.et Mme [J] et aux dépens d’appel exposés par les époux [J] et par la société Lyonnaise de Banque
REJETTE les demandes des trois parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard de la société Lyonnaise de Banque et de la société Novo Banco.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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