Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 31 janvier 2025, N° 11-24-000750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00060 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4ON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-000750
APPELANT
Monsieur [I] [L]
Domicilié chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 16]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004187 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
SEMISE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Mme [G] [V] épouse [T] en vertu d’un pouvoir spécial
[10]
Chez [12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[11]
Chez [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2021, la société [15] (ci-après dénommée [15]) a donné à bail à M. [I] [L] un local d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 16] (94).
Suivant exploit d’huissier en date du 10 novembre 2021, la société [15] a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 3 171,64 euros.
Ledit commandement étant resté infructueux, la bailleresse a fait assigner son locataire et par jugement du 14 juin 2023, le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenue le 10 janvier 2022,
— ordonné l’expulsion de M. [L] en la forme ordinaire,
— condamné M. [L] à payer à la société [15] la somme de 10 092,36 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 08 février 2023, mois de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux en date du 20 juillet 2023 a été délivré à M. [L].
Le 05 février 2024, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 mars 2024.
Par décision en date du 23 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 03 mai 2024, la société [15] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que le recours de la société [15] était recevable, constaté l’absence de bonne foi de M. [L] et déclaré irrecevable la demande de M. [L] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de la société [15] comme ayant été intenté le 03 mai 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 29 avril 2024.
Il a ensuite relevé que M. [L], retraité, percevait des ressources mensuelles de 1 012,02 euros pour des charges s’élevant à 1 422,83 euros par mois, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement (- 410,81 euros).
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il a néanmoins constaté qu’il s’était volontairement abstenu de tout paiement, même partiel, au titre de son loyer entre le 12 mars 2024, date de recevabilité de son dossier de surendettement, et le 02 décembre 2024, laissant ainsi son passif augmenter de façon significative pendant l’instruction de son dossier de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] à une date inconnue.
M. [L] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 février 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 20 février 2025.
Par lettre envoyée le 11 février 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 13 février 2025, M. [L] a formé appel du jugement, faisant valoir sa bonne foi.
Le 1er août 2025, M. [L] a été expulsé de son logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [L] a comparu en personne assisté de son conseil et a déposé des écritures reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement, le déclarer de bonne foi et, par conséquent, recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à défaut, d’ordonner un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de la période.
Il fait valoir que l’augmentation de sa dette locative ne suffit pas, à elle seule, à caractériser sa mauvaise foi. Il expose être retraité et percevoir des ressources mensuelles de 1 034,28 euros pour des charges s’élevant à 876 euros, de sorte qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement avec un loyer d’un montant de 556,83 euros.
La société [15], représentée par Mme [V] épouse [T] munie d’un pouvoir à cet effet, a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle indique que M. [L] est de mauvaise foi dès lors qu’il n’a réglé aucune somme au titre du loyer depuis son entrée dans les lieux et aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail. Elle actualise la dette locative à la somme de 31 091,55 euros au 1er août 2025, date de son expulsion.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas ni écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, M. [L] percevait des ressources mensuelles de 961 euros au titre de sa retraite pour des charges s’élevant à 1 375 euros par mois, incluant un loyer hors charges de 551 euros. Au jour des débats, le débiteur, âgé de 70 ans comme étant né le 14 mars 1955, retraité et sans domicile fixe depuis le 01 août 2025, justifie percevoir des ressources mensuelles de 1 012,02 euros au titre de sa retraite. Concernant les charges, les forfaits applicables pour une personne seule (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élevaient à 866 euros en 2024 et à 876 euros en 2025, auxquels s’ajoute le loyer hors charges à hauteur de 556,83 euros, soit une somme totale de 1 422,83 euros en 2024 puis 1 432,83 euros jusqu’au 01 août 2025.
Il s’ensuit que la situation financière du débiteur n’a pas connu d’évolution significative depuis l’examen de son dossier par la commission, le solde ressources-charges étant en moyenne de moins 415 euros, de sorte qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être retenue.
Il résulte ensuite des pièces versées aux débats que l’endettement que M. [L] est constitué pour l’essentiel d’une dette locative auprès de la société [15] d’un montant de 31 091,55 euros au 01 août 2025. Il ressort toutefois du décompte produit par la bailleresse que le débiteur s’est totalement affranchi du paiement de son loyer et que sa dette locative n’a cessé d’augmenter pour atteindre des proportions extravagantes au regard de ses revenus.
Si cette seule augmentation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une mauvaise foi, force est de constater l’absence de tout paiement, même modique, depuis le 12 mars 2024, date de la recevabilité à la procédure de surendettement. Or bien que le solde ressources-charges du débiteur loyer inclus sur la période comprise entre mars 2024 et août 2025 ait été en moyenne de moins 415 euros, il était inférieur au montant du loyer et permettait donc d’affecter une somme mensuelle d’environ 141,83 euros au règlement partiel du loyer dès lors que du fait de la recevabilité, les dettes courantes étaient neutralisées.
Il doit donc être considéré comme l’a fait le premier juge que M. [L] qui s’est volontairement abstenu de procéder à des règlements au moins partiels au titre de son loyer et de la provision sur charges pendant plusieurs mois alors qu’il pouvait en payer une partie est de mauvaise foi. Partant, le jugement qui l’a déclaré irrecevable doit être confirmé
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [I] [L] qui succombe doit supporter les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [I] [L] recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [L] aux éventuels dépens d’appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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