Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 15 déc. 2022, n° 21/11266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 septembre 2020, N° 19/2975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/970
Rôle N° RG 21/11266 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH32X
[E] [R]
C/
CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arie GOUETA
— Me Virginie HURSON-DEVALLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2975.
APPELANT
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARPIMKO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 juin 2016, M. [E] [R], exerçant depuis le 1er juillet 2008 la profession de pédicure-podologue et affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a été placé en arrêt de travail pour un épisode dépressif majeur consécutif à l’ablation d’une tumeur rénale.
Il a perçu le versement d’allocations journalières d’inaptitude du 19 décembre 2016 au 19 septembre 2017 et une rente invalidité totale du 20 septembre 2017 au 31 décembre 2018 au titre de son incapacité totale et temporaire d’exercice professionnel.
Par décision du 22 novembre 2018, notifiée le 18 décembre 2018, la commission de reclassement professionnel a estimé qu’il n’était pas inapte à l’exercice de toute profession et la caisse a supprimé le service des prestations d’invalidité à compter du 1er janvier 2020 aux fins de lui permettre une reconversion professionnelle.
Par requête du 25 janvier 2019, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 25 septembre 2020, notifié le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a confirmé la décision de la commission de reclassement professionnel notifiée le 18 décembre 2018, l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’invalidité permanente à l’exercice de toute profession et laissé les dépens à la CARPIMKO.
Par déclaration au greffe de la cour envoyée le 14 décembre 2020, M. [R] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’absence de diligences des parties, la cour a ordonné, par arrêt du 2 juillet 2021, la radiation de l’affaire, qui a été rétabli au rôle des affaires en cours le 13 juillet 2021 à l’initiative de l’appelant.
A l’audience du 27 octobre 2022, l’appelant reprend oralement ses conclusions de réenrôlement. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 25 septembre 2020,
— lui reconnaître une invalidité permanente,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin expert.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été opéré le 21 septembre 2016 d’une tumorectomie du rein droit, sa faible capacité vésicale l’oblige à une veillée nocturne qui réduit le temps de sommeil et, consécutivement, ses capacités de travail. Il ajoute que la position debout réveille des douleurs, les troubles du sommeil et la rumination morbide qui justifient son incapacité de travail et qu’il souffre d’une névralgie faciale. Il précise que le docteur [K], expert, a lui-même relevé ses problèmes d’incontinence, de crampes permanentes, de cauchemars et de fatigue.
Il considère néanmoins que le rapport de l’expert n’est pas complet dès lors qu’il conclut à la persistance d’un état anxio-dépressif que l’on peut qualifier de léger à modéré alors qu’il a été examiné en dix minutes et qu’il est suivi par un psychiatre de manière permanente et hebdomadaire.
Il se fonde sur les certificats médicaux des docteurs [V] le 15 novembre 2017, [L] le 22 octobre 2018, selon lesquels il est dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle pour obtenir l’organisation d’un complément d’expertise.
La caisse intimée reprend oralement ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les garanties invalidité du régime d’invalidité décès de la CARPIMKO sont énoncées à l’article 14 des statuts qui se réfère au critère d’appréciation de l’incapacité totale ou partielle d’exercice de la profession assujetissable et précise qu’en vertu des dispositions de l’article 14-3 des statuts, la rente invalidité attribuée au titre de l’incapacité d’exercice de la profession libérale peut être supprimée à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [K], pour démontrer que l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle de pédicure-podologue, mais qu’il existe une possibilité de reconversion. Elle argue également des observations du médecin conseil de l’assuré, le docteur [M], qui a confirmé que M. [R] ne pouvait être considéré comme inapte à tout métier au 22 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 14 des statuts du régime invalidité décès de la CARPIMKO, à laquelle il n’est pas discuté que M. [R] est affilié, qu’une rente d’invalidité est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l’incapacité reconnue dans les conditions de l’article 13 et cette prestation est supprimée à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit.
En l’espèce, par décision du 22 novembre 2018, la commission de reclassement a constaté qu’il était possible pour M. [R] d’exercer une autre profession que la sienne.
Suite à la contestation de l’assuré pour des motifs médicaux, le docteur [K], désigné d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l’assuré, a conclu, dans son rapport du 3 septembre 2018 que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle libérale et que cette invalidité était définitive, cependant compte tenu de son état de santé consolidé au 20 juin 2018 avec une possibilité de reconversion chez un sujet jeune, il présentait une possibilité de reprise d’une activité professionnelle autre que celle de pédicure-podologue qu’il exerçait antérieurement.
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, dès lors que les conclusions de l’expertise sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, elles s’imposent au juge du fond.
Le rapport du docteur [K] est clair, précis et sans ambiguïté.
L’appelant ne justifie pas sa critique du rapport en ce qu’il serait incomplet dès lors que l’expert a pris en compte tous les éléments médicaux dont l’assuré se prévaut : les troubles urinaires, les troubles du sommeil, la névralgie faciale, des douleurs lombaires, un traitement antalgique conséquent et un état anxio-dépressif persistant.
Les certificats médicaux produits par l’appelant ne révèlent aucun élément médical qui n’ait pas déjà été pris en compte par l’expert et si le docteur [L], neurologue, dans son certificat médical du 22 octobre 2018, le docteur [W], psychiatre, dans son certificat médical du 20 avril 2021, et le docteur [Y], médecin généraliste, dans son certificat médical du 3 juin 2021, tous postérieurs à l’expertise, concluent que leur patient est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, aucune de leurs constatations médicales ne contredisent celles de l’expert, de sorte que le rapport de ce dernier serait incomplet ou imprécis.
En conséquence, il convient de se conformer aux conclusions de l’expert et de retenir qu’à la date du 22 novembre 2018, M. [R] était en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement qui a entériné la décision de la commission de reclassement professionnel en date du 22 novembre 2018 et débouté M. [R] de sa demande de rente d’invalidité, sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [R], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Déboute M. [R] de ses prétentions,
Condamne M. [R] au paiement des dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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