Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 avr. 2026, n° 25/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2018, N° F17/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03237 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXLT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
30 mars 2018
RG :F 17/00733
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
C/
[Z]
S.E.L.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 20 AVRIL 2026 à :
— Me [Localité 2]
— Me [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 30 Mars 2018, N°F 17/00733
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme [W] VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D] [Z]
né le 18 Juillet 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [F] [P] La SELARL [1], représentée par Me [F] [P], Mandataire Judiciaire prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Syndicat SYNDICAT CFDT SERVICES HÉRAULT-[W] (SYSER 34-11)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [D] [Z] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la SARL [3], le 16 octobre 2006.
Son contrat de travail a été ensuite transféré à titre conventionnel à la SARL [4] puis à la SARL [5].
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l’employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail à l’acquéreur, la SARL [6].
Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l’employeur, le contrat de travail a été transféré à titre conventionnel au nouvel adjudicataire, la société [7].
Réclamant des heures supplémentaires ainsi que des rappels de salaire et invoquant un travail dissimulé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 2 juillet 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2017, la SARL [6] était placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit la responsabilité financière de la SARL [2] à l’égard de M. [Z] pour toute sa période d’emploi.
Dit que le travail dissimulé est établi
Fixé les créances de M. [Z] à :
— la somme de 7.934,55 € de rappels d’heures supplémentaires ainsi que 793,46 de congés payés y afférents
— la somme de 10.041,78 € représentant 6 mois de salaire
— la somme de 224,27 au titre de rappel de salaire sur congés payés
— la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes doivent être portées par Maitre [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la SARL [2] et ce au profit de M. [Z].
Dit le jugement opposable au [8] dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l’exclusion de tout intérêts et autres,
Dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par 1'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L 3253-17 du Code du travail.
Dit que Maitre [P] es qualité devra établir et délivrer à M [Z] les bulletins de paie du mois du mois d’octobre 2013 à février2016, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision à venir sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification de la présente décision pour une période de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Dit que Maitre [P] es qualité devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations de septembre 2013 à février 2016 auprès des caisses de prévoyance et de retraites compétentes sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30eme jour à compter de la notification de la présente décision.
Ordonné l’exécution provisoire pour ce qui est de droit.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Mis les éventuels dépens à la charge de la SARL [2] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par ME [P] es qualité.
Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], a interjeté appel partiel en ce qu’il avait dit que les demandes tendant à la condamnation d’un défendeur en liquidation judiciaire étaient recevables et en ce qu’il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.
L’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 9] a formé un appel incident aux mêmes fins que l’appelant principal.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement
entrepris en ce qu’il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu’en ce qu’il a statué sur la garantie de l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 10] concernant cette créance, statuant à nouveau sur ces points réformés, a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé et mis hors de cause l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 9] sur ce chef de demande, a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions et a mis hors de cause l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 11], débouté le syndicat [10] services de l’Hérault [11] de ses demandes indemnitaires, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la procédure collective de la société [6].
Sur pourvoi de M. [T] [D] [Z], par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [T] [D] [Z] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, met hors de cause l’Unédic délégation [12] de Châlon-sur-Saône sur ce chef de demande, déboute le syndicat [13] de l’Hérault [11] de ses demandes indemnitaires et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.
Aux termes de l’article 3.1.1 de l’avenant, l’entreprise entrante précise que pour les salariés repris, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours aux salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que l’indemnité de travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors la société [6] était devenue l’employeur à la suite de la société [14] privée [15] par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, ni même d’ailleurs par les employeurs antérieurs, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les salariés avaient été repris par le nouvel attributaire du marché, ce dont il résultait qu’ à l’occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle les liant à la société [6], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 6 octobre 2025, l’AGS – [8] de [Localité 1] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la société [16] était clôturée pour insuffisance d’actif et le tribunal désignait la SELARL [F] [P] ès qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance.
L’affaire a été fixée au 25 mars 2026 et la clôture au 11 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, l'[17] – [8] de [Localité 1], demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER le 30 mars 2018 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 10.041,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Juger le contrat de travail de Monsieur [Z] nové à compter du 1er mars 2016 mais non rompu,
Juger, en toute hypothèse, l’infraction de travail dissimulé non caractérisée.
Apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat [10] et son intérêt à agir.
En conséquence,
En conséquence,
débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
débouter le syndicat [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à l’encontre de l’AGS,
condamner Monsieur [Z] et le syndicat [10] aux entiers dépens.
Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
Limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle soutient que :
— en l’absence de rupture du contrat de travail les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ne peuvent trouver à s’appliquer, en effet, si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l’engagement en raison du changement d’employeur, la relation de travail n’est jamais rompue,
— même si l’on admet que la relation de travail a été rompue, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une intention dissimulatrice de la société [16] ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le travail dissimulé étant une faute pénale intentionnelle, il s’agit d’une faute détachable des fonctions du gérant, par conséquent, cette condamnation devrait être déclarée opposable au seul dirigeant, M. [C], et non à l’AGS,
— cette indemnité est une « amende civile » destinée à sanctionner l’employeur et non à indemniser un préjudice, ce qui devrait l’exclure de la garantie du régime,
— il ne peut être affirmé de manière générale et absolue à l’aune de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que l’indemnité de travail dissimulée se trouve garantie par le régime [17] sur le fondement de l’article L 3253-8 du code du travail, la responsabilité personnelle du dirigeant n’a jamais été recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, or en présence d’un tiers solvable, le principe de subsidiarité de la garantie
AGS – tel que défini à l’article L.3253-20 du code du travail – doit conduire à mettre à la charge du seul dirigeant personne physique les conséquences de son comportement délictueux et à relever l’AGS de son obligation de garantie, au-delà de ces éléments, par principe, une assurance ne peut couvrir un sinistre résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2026, M. [T] [D] [Z] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a :
' JUGE la responsabilité financière de la SARL [2] à l’égard de Monsieur [D] [Z] pour toute sa période d’emploi ;
' JUGE que le travail dissimulé est établi ;
' FIXE au passif de la société [2] la somme de 10.041,78€ représentant 6 mois de salaire ;
' JUGE que ces sommes doivent être portées par Maître [P] ' SELARL [18], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] sur l’état des créances de la SARL [2] et ce au profit de Monsieur [D] [Z];
' JUGE qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L3253-17 du Code du travail ;
' JUGE que Maître [P] ' SELARL [18], en sa qualité de mandataire liquidateur
de la société [2] devra établir et délivrer à Monsieur [D] [Z] les bulletins de paie rectifiés et concernés pour les périodes concernées, un certificat de travail et une attestation France Travail conforme à la décision à venir sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30 ème jour à compter de la notification de la présente décision pour une période de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
' JUGE que Me [P] ès qualité devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations du mois de septembre 2013 jusqu’à février 2016 auprès des caisses de prévoyance et de retraites compétentes sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30 ème jour à compter de la notification de la présente décision ;
' DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
' MIS les éventuels dépens à la charge de la SARL [2] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [P] ' SELARL [18], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ;
A HAUTEUR D’APPEL, il est demandé à la Cour de céans, outre la confirmation du jugement querellé, de bien vouloir :
' JUGER que la Cour d’appel de Nîmes n’est saisie d’aucune demande d’inopposabilité au [19] de la créance de M. [D] [Z] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence,
' JUGER que l’argumentaire posant sur la faute détachable des fonctions du gérant et/ou de l’inopposabilité de la créance à venir au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé envers le [19] est inopérant et irrecevable ;
' DÉBOUTER l’Association [20] [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions, demandes et moyens ;
' CONDAMNER l’Association [20] [Localité 1] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la cour n’est saisie d’aucune demande d’inopposabilité au [19] de sa créance au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— le changement d’employeur qui intervient hors de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, en raison de dispositions conventionnelles, constitue une novation du contrat de travail,
— son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2016 à la SARL [7] à la suite de la perte du marché auquel il était affecté dans le cadre des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, il s’agit donc d’un transfert conventionnel et aucunement d’un transfert légal, ce qui exclut l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— il y a eu novation du contrat de travail par changement de parties, ici d’employeurs, dès le 1 er mars 2016, il y a donc eu, d’une part, extinction de son contrat de travail le liant à la SARL [2], et d’autre part, création d’un nouveau contrat de travail autonome avec la SARL [7],
— ses employeurs successifs ont volontairement omis de régler ses heures supplémentaires effectuées, en raison du nombre d’heures supplémentaires non déclarées, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de travail dissimulé, en outre ces heures de travail non déclarées figurent sur les plannings qui lui ont été remis et il résulte de son relevé de carrière qu’aucune cotisation sociale n’a été versée aux organismes sociaux au titre de son activité pour les années 2015 et 2016.
Pa conclusions d’intervention du 25 février 2026, Syndicat [21] [W] ([22] 34-11), a déclaré intervenir à l’audience et demande à la cour de :
JUGER recevable l’intervention volontaire du Syndicat [23] (SYSER 34-11) à hauteur de la présente procédure d’appel,
' JUGER qu’au regard du bien-fondé des demandes de M. [D] [Z], l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est caractérisée,
' JUGER que le syndicat a subi un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 3.500 euros nets à titre de dommages et intérêts.
' FIXER au passif de la société [2] la somme de 3.500 euros en réparation dudit préjudice.
' CONDAMNER solidairement la Société [2] et l’Association [19] de [Localité 9] à la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entier dépens ;
' DÉBOUTER la Société [2] et l’Association [19] de
[Localité 9] de leurs conclusions, moyens et prétentions à venir.
Le syndicat fait valoir que :
— son intervention est recevable au titre des articles 328, 330 et 554 du code de procédure civile
dès lors qu’il présente un intérêt légitime à soutenir le salarié pour la conservation de ses droits,
— il n’était ni présent ni représenté lors du premier jugement devant le conseil de prud’hommes de Montpellier,
— ses statuts l’autorisent à assurer la défense individuelle et collective des intérêts des salariés de son secteur, il produit une délibération officielle lui donnant pouvoir d’agir en justice dans cette affaire précise,
— le litige soulève une question juridique majeure : déterminer si le transfert conventionnel d’un contrat de travail entraîne une rupture de la relation contractuelle permettant le versement d’une indemnité pour travail dissimulé, cette problématique n’est pas isolée puisqu’elle a concerné plus de soixante-dix salariés de la même société et a nécessité l’intervention de la Cour de cassation pour trancher le principe,
— l’exercice d’un travail dissimulé cause un préjudice distinct de celui subi par les salariés, une convention régionale de 2015 démontre que le secteur de la sécurité privée est particulièrement touché par le travail illégal (absence ou falsification de déclarations sociales),
— il demande la fixation au passif de la société [2] de la somme de 3 500 euros nets à titre de dommages et intérêts.
L’acte de saisine a été signifié le 23 octobre 2025 à Me [F] [P], mandataire ad hoc de la SARL [2], laquelle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’arrêt de la Cour de cassation renvoie à la présente cour uniquement l’examen de la demande d’indemnité pour travail dissimulé et la mise hors de cause l’Unédic délégation [17] [8] de [Localité 9] sur ce chef de demande, les dispositions du jugement concernant les rappels d’heures supplémentaires sont à présent définitives.
M. [T] [D] [Z] soutient que la cour n’est saisie d’aucune demande d’inopposabilité au [19] de sa créance au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, que l’acte de saisine se borne à indiquer «Il est demandé à la Cour, statuant sur renvoi de cassation, de réformer et d’infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [24] à la somme de 10.041,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, représentant 6 mois de salaire.»
Or, l’étendue de la saisine de la présente cour est déterminée par l’arrêt de cassation. L’acte de saisine n’est pas un nouvel appel mais tend à reprendre l’instance dans l’état où les parties se trouvaient avant cassation. L’opposabilité à l’AGS des sommes mises au passif de la société débitrice découle des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait privée d’effet.
L’AGS soutient que si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l’engagement en raison du changement d’employeur, la relation de travail n’est jamais rompue, qu’aucun document de fin de contrat n’est d’ailleurs établi, que postérieurement au transfert, le salarié conserve d’ailleurs son ancienneté ainsi que l’ensemble des avantages y étant attachés.
Elle rappelle que l’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. », que la novation n’impliquant pas la rupture de la relation de travail, ce texte ne peut trouver à s’appliquer, que le transfert du contrat de travail ne constituant pas une rupture de celui-ci mais une simple novation de la relation contractuelle, le point de départ de la prescription triennale ne peut être fixé à la date du transfert.
C’est en application des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le salarié a été transféré au nouvel adjudicataire,
la SARL [7].
Lorsque le salarié passe sous la subordination d’un nouvel employeur par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, il n’y a pas de rupture du contrat de travail, celui-ci se poursuivant au profit du nouvel employeur qui est tenu des obligations de l’ancien employeur.
Par contre le nouvel employeur n’est pas tenu des dettes du sortant en cas de transfert des contrats de travail résultant d’une convention collective, sauf stipulation contraire.
En l’espèce, l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, précise les conditions de la reprise du personnel.
Selon le préambule de l’avenant, l’accord « est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire».
Il ajoute que « les signataires ont élaboré ['] les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel concerné ['] » et précise les accords dont il emporte révision, ajoutant qu’il « ne s’inscrit ni dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail ni dans celui d’une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d’un transfert de marché d’un prestataire à un autre ».
L’article 3.1.1 de l’avenant précise que pour les salariés repris, l’entreprise entrante « établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci après ».
L’article 3.1.2, relatif aux éléments contractuels transférés, précise que :
« Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante ;
' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalent aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l’entreprise sortante, l’entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c’est-à-dire d’accomplir ultérieurement un nombre équivalent d’heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l’entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise ».
Ainsi, contrairement aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert du salarié suppose qu’il consente à ce transfert par la signature d’un avenant que doit lui soumettre l’entreprise entrante. Par cet avenant il est mis fin à la précédente relation de travail et le lien contractuel avec l’ancien employeur est dès lors rompu.
Dans son arrêt de renvoi la Cour de cassation précise que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue.
Dès lors, le 1er mars 2016 lors du transfert conventionnel du contrat de travail au profit de la SARL [7], il a été mis fin à la relation contractuelle avec la société [6].
Dès lors, la condition tenant à la rupture du contrat de travail exigée par l’article L.8223-1 est ici satisfaite.
Concernant le caractère intentionnel, M. [T] [D] [Z] soutient qu’en raison du nombre d’heures supplémentaires non déclarées, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de travail dissimulé, que d’autre part, ces heures de travail non déclarées figurent sur les plannings.
Il ajoute que l’employeur a volontairement omis de régler les cotisations sociales (notamment retraite) au titre des années 2015 et 2016, comme le démontre son relevé de carrière.
Ces éléments sont suffisants à établir le caractère intentionnel de la dissimulation eu égard au nombre d’heures effectuées et à la durée pendant laquelle ces heures figuraient au planning sans être rémunérées ni déclarées.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [T] [D] [Z] au passif de la SARL [2] à la somme de 10.041,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’AGS soutient qu’elle ne garantit pas le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé car cette indemnité relève de la responsabilité exclusive de l’employeur, même en cas de défaillance.
Or dès lors qu’il n’est pas contesté que les conditions de garantie de l’AGS ont vocation à s’appliquer, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui résulte de la rupture du contrat de travail alors que la liquidation judiciaire de la SARL [2] a été prononcée le 17 mai 2017, est donc comprise parmi les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 1° du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 9].
Par ailleurs, le gérant de la SARL [2] n’étant pas partie à la présente instance et l’AGS ne l’ayant pas appelé en la cause, la cour ne peut mettre à sa charge les conséquences d’une faute personnelle comme le revendique l’appelante.
L’intervention du Syndicat [25] ' [W] (SYSER 34-11) n’étant pas discuté, il lui sera alloué la somme 150,00 euros à titre de dommages et intérêts étant admis que le recours à un travail dissimulé cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Il n’apparaît pas équitable de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer l’indemnité à la somme de 1.5000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 2 juillet 2025 de la Cour de cassation, statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier,
Y ajoutant,
Fixe la créance du Syndicat [21] [W] (SYSER 34-11) au passif de la SARL [2] à la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts, déboute le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 9] à payer à M. [T] [D] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Unedic délégation de l'[9] de [Localité 9] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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