Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSMS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 16h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [U] [G] [I]
né le 18 avril 1989 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
demeurant : chez M. [W] [M] [K] et Mme [V] [N] – [Adresse 2]
assisté par Me Aliou Wone, avocat au barreau de Rennes
LIBRE,comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00308 et celle introduite par le recours de M. [U] [G] [I] enregistré sous le n° RG 26/00319, déclarant le recours de M. [U] [G] [I] recevable, rejetant le recours de M. [U] [G] [I], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [U] [G] [I], né le 18 avril 1989 à [Localité 3], de nationalité camerounaise à l’adresse suivante : chez M. [W] [M] [K] et Mme [V] [N] – [Adresse 2], pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [U] [G] [I] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de Paris 19e arrondissement ([Adresse 1]) et rappelant que toute personne assignée à résidence que ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-147, L-743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L-824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 21h30, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 20 janvier 2026 à 10h10 à Me Aliou Wone, avocat au barreau de Rennes, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
de M. [U] [G] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [G] [I], né le 18 avril 1989 à [Localité 3], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative le 15 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 19 janvier 2026, M. [G] [I] a formé un recours en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté les moyens soulevés dans le recours et assigné l’intéressé à résidence.
Le 19 janvier 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que M. [G] [I] ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence : pas de volonté d’éloignement ni de domicile stable et effectif.
MOTIVATION
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [I] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement stable et effectif chez son cousin, qu’il a bien été convoqué à cette adresse pour se présenter ce matin à l’audience et qu’il a déjà signé au commissariat ce qui prouve sa bonne volonté.
Ce faisant M. [G] [I] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, mais infirmée pour le surplus
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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