Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 20 mai 2025, N° 11-24-000108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/01105 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMFC
ADV
[J] [O] / [I] [F], [T] [Z]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 11-24-000108
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [I] [F]
et Mme [T] [Z]
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vichy le 20 mai 2025 entre M. [I] [F] et Mme [T] [Z] d’une part et Mme [J] [O] et M. [D] [P] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [J] [O] le 1er juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les constitutions d’intimés du 3 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 25 septembre 2025 par le conseil de Mme [J] [O] ;
Vu l’avis d’impossibilité de conclure en date du 5 janvier 2026 ;
Vu l’absence d’observation de l’intimé ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
Motivation :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
En l’espèce, Mme [J] [O] a interjeté appel le 1er juillet 2025 et a notifié ses conclusions d’appelant le 25 septembre 2025 par RPVA.
M. [I] [F] et Mme [T] [Z] ont constitué avocat le 3 septembre 2025.
Les conclusions d’intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant du 25 septembre 2025, soit au plus tard le 25 décembre 2025.
M. [I] [F] et Mme [T] [Z] n’ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti et ne justifient ni même n’allèguent d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère. Ils n’ont produit aucune observation sur l’avis d’impossibilité de conclure notifié par le greffe le 5 janvier 2026.
Les intimés n’ayant pas remis leurs conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l’article 909 du code de procédure civile, toutes les conclusions, écritures ou pièces que ceux-ci ont pu ou pourrait désormais déposer ou notifier seront irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de M. [I] [F] et Mme [T] [Z] ;
— Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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