Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/04141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
Association [13]
Mme [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— CONGREGATION DES SOEURS DE LA [Localité 20] DE JERUSALEM
— Mme [F]
— Me Bruno DRYE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Mme [F]
— Me Bruno DRYE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04141 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4J6 – N° registre 1ère instance : 22/0429
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 25 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10], [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [P] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEES
CONGREGATION DES SOEURS DE LA SAINTE [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Amélie PAULET, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Assistée et plaidant par M. [X] [U], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [M] [F] a été membre de la [12] (ci-après [22]), sise à [Localité 6], du 1er octobre 1996 au 10 septembre 2020.
A la consultation de son relevé de carrière, Mme [F] a constaté les périodes manquantes suivantes :
1 trimestre en 1996,
4 trimestres pour chacune des années 1997, 1998 et 1999,
3 trimestres en 2000,
4 trimestres en 2001,
2 trimestres en 2020.
Par courrier du 21 octobre 2021 Mme [F] a demandé la prise en compte desdites périodes dans le calcul de ses droits à la retraite auprès de la [8] (ci-après [10]).
Ce même 21 octobre 2021, elle a demandé à la congrégation [22] de bien vouloir régulariser les arriérés de cotisations afférentes aux trimestres manquants.
Le 3 février 2022, elle a saisi la commission de recours amiable qui a répondu défavorablement à ses demandes concernant les années 1996 à 1999 et déclaré sans objet celles concernant les autres années.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui a rendu la décision suivante :
— dit que l’action initiée par [M] [F] n’est pas prescrite,
— rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n°20 produite par [M] [F],
— valide au profit d'[M] [F], à charge pour la [10] de les faire apparaître dans un relevé de situation à produire, les trimestres suivants : un trimestre en 1996, deux trimestres en 1997, quatre trimestres pour chacune des années 1998 et 1999,
— déboute [M] [F] de ses demandes indemnitaires,
— condamne la [10] aux dépens,
— déboute la [10] et la congrégation des s’urs de [17] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [10] à payer à [M] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par courrier du 31 août 2023 réceptionné la [10] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 11 mai 2024, Mme [M] [F] a par ailleurs formé un appel incident s’agissant du rejet de ses demandes indemnitaires.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a condamné la [10] à valider au profit de Mme [F] un trimestre en 1996, deux trimestres en 1997 et quatre trimestres pour chacune des années 1998 et 1999,
— juger que Mme [F] ne peut pas être affiliée au régime de sécurité sociale des cultes pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999,
Si par extraordinaire, Mme [M] [F] devait être considérée comme membre de la Congrégation des S’urs de [17] au cours de la période litigieuse,
— condamner la Congrégation au versement des cotisations auprès de la [10] pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a débouté Mme [M] [F] de ses demandes indemnitaires,
— condamner Mme [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes exposés par la [10] dont factures seront produites à l’audience,
— condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires,
— rejeter les demandes de la [10],
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires,
— condamner la [10] à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive à l’application de la loi,
— condamner la [10] à lui verser 5 000 euros en réparation de mon préjudice moral,
— condamner la [10] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
Recevoir la [11] en son appel incident du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 août 2023.
Et la déclarant bien fondée,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la [10] et Mme [M] [F] en leurs demandes à l’encontre de la [12].
A titre subsidiaire,
— les déclarer mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la [12],
— condamner la [10] et à défaut Mme [M] [F] à payer à la [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement la [10] et Mme [M] [F] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la prescription des demandes de Mme [F]
La [12] considère qu’en application des articles 2224 et 2232 du Code civil les demandes de Mme [F] sont prescrites. Selon elle, Mme [M] [F] réclame une affiliation au régime de la [10] pour les années 1996 à 1999. Ce droit est né au plus tard au terme de chaque trimestre pour lesquels elle réclame.
Dès lors, l’action de Mme [M] [F] a été prescrite cinq ans après l’ouverture de chacun des droits à trimestre qu’elle réclame, et pour le dernier, au 1er janvier 2005. Elle a intenté son action plus de vingt ans après le 1er janvier 2000, date à laquelle son droit pour ce dernier trimestre a été ouvert.
Elle est dès lors prescrite en ses demandes.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et, en application de l’article 2232 du Code Civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
La cour rappelle que cette action pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est soumise à la prescription trentenaire pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi, le délai ne courant toutefois qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
La cour relève que dans ce dossier, la liquidation des droits à pension n’a pas encore été sollicitée et qu’il s’agit de déterminer l’étendue des trimestres devant être pris en compte dans le cadre de la future pension de Mme [F].
Il sera ajouté que le point de départ du délai d’action est la date à laquelle Mme [F] a pu connaître les manquements dont elle demande réparation, soit au dernier trimestre 2021, date à laquelle elle a alors découvert que les périodes de postulat et de noviciat n’étaient pas prises en compte pour le calcul de la pension ce qui a généré sa demande.
En conséquence la demande de prescription sera rejetée.
Sur la validation des trimestres du mois d’octobre 1996 au mois de décembre 1999 au profit de Mme [M] [F]
La [10] considère que Mme [M] [F] n’a été ni déclarée membre, au sens de l’article L.382-15 du code de la sécurité sociale, par la [12], ni prouvé son engagement religieux, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ne peut pas par conséquent, être affiliée à la [10] au cours de la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999. La [10] considère que si l’attestation de présence rédigée par la supérieure générale de la congrégation permet effectivement de prouver la présence de Mme [F] durant la période d’octobre 1996 à décembre 1999, elle ne permet pas à elle seule de prouver que l’assurée avait une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Mme [M] [F] n’apporte aucun témoignage susceptible de prouver son engagement religieux au cours des périodes en cause.
Mme [F] explique que dès son admission le 1er octobre 1996 elle a été pleinement engagée au service de la congrégation. Elle devait respecter la règle, vivre en communauté, obéir à la supérieure, pratiquer les v’ux et exercer les activités religieuses comme la congrégation l’exige de tous ses membres.
Elle précise : «La congrégation assurait ma subsistance, prenait en charge tous mes besoins matériels. Mon admission constituait ainsi un accord sur des obligations réciproques. Engagée au service de la communauté et prise en charge matériellement par elle, j’aurais dû être affiliée au régime des cultes au titre de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse auprès de la [7] ([10]), dès le 1er octobre 1996. Or je n’ai été affiliée à la [10] que le 1er janvier 2000 ». Elle indique et cela n’est pas contesté, que la caisse après de longues années de refus a accepté à partir de 2006 de reconnaître la qualité de postulant et de novice dans les ordres religieux .
À titre liminaire il y a lieu de rappeler que la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a institué un régime obligatoire de sécurité sociale de base pour les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale.
Son article 1er dispose :
« Les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d’un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques maladie, maternité, vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par la présente loi ».
A défaut de déclaration par les associations, congrégations et collectivités religieuses, la Cour de cassation retient de façon constante qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement si la valeur et la portée des preuves apportées par les demandeurs caractérisent leur engagement religieux manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de leur religion afin de déterminer s’ils doivent être considérés comme membres d’une congrégation ou d’une collectivité religieuses au sens de l’article L721-1, devenu l’article L382-15 du code de la sécurité sociale.
Mme [M] [F] a adressé à la [10] à l’appui de sa contestation :
Une attestation de présence établie par la supérieure générale de la Congrégation des S’urs de [17],
Un descriptif de la vie des S’urs de la [Localité 20] de [Localité 16] issu du site internet de la Congrégation,
Deux photographies de celle-ci en habit de religieuse.
La cour relève tout d’abord que l’attestation de présence établie par la supérieure générale de la congrégation n’est pas remise en cause par la caisse de retraite quant à la présence effective de l’intéressée durant la période sollicitée. L’intéressée a produit par ailleurs les éléments du site Internet de la congrégation et des photographies la montrant portant les habits religieux.
La cour constate que si la [10] s’interroge sur l’engagement religieux de Mme [F], celui-ci n’est pas remis en cause ou contesté par la congrégation des s’urs de la [21] durant la période où celle-ci n’a pas été déclarée auprès de l’organisme de retraite. La cour relève par ailleurs, ce qui n’est pas contesté, que l’intéressée a prononcé ses v’ux perpétuels en 2000 date de sa première déclaration auprès de la caisse de retraite après avoir été postulante et novice durant les années litigieuses dans une congrégation dont la légitimité n’est pas remise en cause.
La cour constate cependant que la congrégation considère que c’est le prononcé des v’ux définitifs qui justifie l’affiliation à la [10]. Les ordres religieux imposent aux candidats à la vie religieuse de nombreuses années d’investissement complet à leur profit. Dans ces conditions, les postulants et novices se trouvent dépourvus de toute couverture sociale alors même qu’ils exercent à plein-temps leur activité au sein de la communauté qui en tire bénéfice.
La Cour de cassation a rappelé : « L’affiliation d’un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l’affiliation d’un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur ».
« La définition générale retenue est celle d’un engagement religieux de l’intéressé devant se manifester, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Cour de cassation. Rapport annuel 2012.
En conséquence, la cour considère en accord avec les premiers juges, que les éléments produits par Mme [F] sont suffisants pour justifier le bien-fondé de sa demande et considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation du présent litige. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la prise en compte de la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999 dans le calcul de la retraite de Mme [M] [F]
La [10] déclare que si Mme [M] [F] devait être considérée comme membre de la Congrégation des s’urs de la sainte [Localité 14] de Jérusalem pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999, cette période ne pourrait être prise en compte dans le calcul de ses futurs droits à la retraite que sous réserve de la régularisation des cotisations correspondantes par la Congrégation.
La congrégation estime que cette demande est irrecevable du fait de sa prescription. En application des dispositions de l’article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les cotisations qui seraient réclamées portent sur les années 1996 à 1999 ; elles sont assurément prescrites en 2024. La [10] en serait consciente puisqu’elle a calculé les cotisations qui pourraient être dues qu’elle a adressées à la Congrégation en mentionnant qu’il s’agissait de cotisations prescrites. Elle indique d’ailleurs dans son argumentation que la régularisation de carrière peut intervenir par la Congrégation religieuse en vertu des dispositions des articles L.382-27 et R.351-11 du code de la sécurité sociale. Mais il ne s’agit que d’une régularisation volontaire qui ne peut pas être imposée à la Congrégation religieuse. Enfin, elle considère que toute condamnation au règlement de ses cotisations ne peut être prononcée dès lors que la [10] n’a pas chiffré le montant de celle-ci.
La cour considère que dans la mesure où l’obligation de cotiser pesait à titre principal sur la communauté religieuse, considérée comme employeur de Mme [F], cette dernière, comme un salarié dont l’employeur n’a pas payé les cotisations, ne doit pas être victime du refus de l’employeur, ou de sa négligence, de payer ces sommes et l’absence de cotisations comme pour tout salarié ne prive pas Mme [F] du droit de faire valider les trimestres de postulat et noviciat par la [10].
La prise en compte par validation judiciaire des trimestres contestés par Mme [F] impose à la [10] d’honorer ceux-ci lorsque l’intéressée fera valoir ses droits à la retraite. La régularisation financière entre la [10] et la [12] relève d’un processus de règlement des cotisations propres entre les organismes dont Mme [F] ne doit pas être victime. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la [10] de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [F]
sur la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive de la [10]
Mme [F] considère que la [10] persiste à nier les différentes décisions judiciaires du conseil d’État et de la Cour de cassation l’obligeant à initier une procédure longue. Elle considère que la [10] persiste à demander aux cultes de définir les conditions d’assujettissement. C’est sciemment que la [10] a refusé de prendre en compte la période d’activité religieuse précédant la profession des premiers v’ux, en persistant à appliquer les critères définis par le culte catholique.
La [10] s’oppose à cette demande considérant qu’elle applique la législation en vigueur.
La cour relève que si les critères de jurisprudence relatif à l’affiliation des assurés relevant des ordres religieux sont maintenant définis en particulier pour les situations précédant les v’ux définitifs, il n’en demeure pas moins que cette affiliation peut parfois dépendre d’éléments de preuve qui peuvent être contestées en justice. La [10] était donc en droit de faire appel en la matière. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [F].
sur la demande de dommages-intérêts
Mme [M] [F] demande la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires. Mme [M] [F] invoque à ce titre une résistance abusive de la [10] à l’application de la loi ainsi qu’une dégradation de sa qualité de vie depuis 2021. Elle ne sollicite plus de dommages-intérêts à l’égard de la [12].
Elle demande à l’encontre de la [10] la somme de 5 000 euros.
La cour relève tout d’abord que dans le présent litige l’application des dispositions légales a donné lieu à de multiples décisions de justice, ces dernières venant préciser les modalités d’application des dispositions concernant la retraite des religieux. Si Mme [F] considère la présente procédure à l’encontre de la [10] a créé une situation personnelle particulièrement anxiogène, celle-ci n’est pas suffisamment caractérisée au regard des conditions habituelles de ce type de procédure pour une plaignante qui n’est pas dans un temps très proche de liquidation de ses droits et qui n’a pas eu à vivre l’inquiétude de difficultés financières à la veille de sa retraite.
En conséquence, la cour considère que l’existence d’un préjudice précis excédant l’exercice d’une procédure habituelle n’est pas démontrée.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Au regard de la nature du litige et de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande des s’urs de la sainte [Localité 14] de Jérusalem au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la [10] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les s’urs de [17] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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