Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 2023, N° 22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHE5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00038
APPELANT
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur [Y] [M] [U] [E]
[Adresse 12]
[Localité 16]
défaillant
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Madame [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
FLOA
Chez [20]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
Madame [Z] [N] [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
Madame [S] [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillante
[18]
Chez [25]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [B] [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [C] a saisi la [21], laquelle a déclaré recevable sa demande.
Le 22 août 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement de 1 749 euros.
Par courrier expédié le 07 septembre 2022, M. [C] a contesté les mesures imposées indiquant qu’il était dans l’obligation d’aider ses parents à la retraite et qu’il n’était pas en mesure de payer plus de 600 euros par mois pour le remboursement de ses créanciers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 62 mois, au taux de 0%, dont 55 mois consacrés au paiement des établissements bancaires et 7 mois consacrés au paiement des personnes physiques, moyennant des mensualités de remboursement de 1 281 euros et prenant effet à compter du 15 septembre 2023.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que M. [C] percevait des ressources mensuelles de 3 337 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 036 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 281 euros pour un endettement total de 79 291 euros.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [C] en date du 05 septembre 2023 suivant cachet de la poste.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2023, M. [C] a formé appel du jugement rendu au motif que les mensualités de remboursement étaient trop élevées et ne lui laissaient que 20 euros par mois de reste à vivre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, M. [C], comparant en personne, maintient sa demande et précise que son contrat de travail pour le mois d’octobre 2024 a été renouvelé jusqu’en juillet 2025, qu’il vit seul et n’a pas d’enfant à charge, qu’il paye une pension alimentaire à ses parents.
Il actualise également le montant de ses dettes précisant régler 700 euros par mois pour les créanciers institutionnels et aucune somme pour les personnes physiques, ce qu’il souhaite continuer de faire.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la capacité de remboursement et la diminution de la mensualité de remboursement
Le passif non contesté s’élevait à la somme totale de 79 291 euros en première instance.
Le plan élaboré par le premier juge prévoyait deux paliers :
le premier pendant 55 mois avec des mensualités de 506,57 euros pour [18], de 332,62 euros pour la société [24] et de 441,82 euros pour la société [26],
le second pendant 7 mois avec des mensualités de 279,57 euros pour Mme [S] [K] [D], de 434,92 euros pour Mme [H] [I] , de 286,89 euros pour M. [Y] [M] [U] [E], de 279,59 euros pour Mme [Z] [N] [F] [J], de 634,99 euros pour M. [B] [V] [T].
M. [C] a reconnu à l’audience ne pas avoir respecté le montant des mensualités mises à sa charge et avoir ainsi versé, avec l’accord des créanciers, à la société [18] la somme de 200 euros par mois, à la société [19] devenue [26] la somme de 200 euros par mois et à la société [24] la somme de 300 euros par mois.
Les pièces communiquées en cours de délibéré font état des sommes restant dues pour la société [18] à hauteur de 22 892,51 euros au 22 mai 2025, pour la société [24] à hauteur de 15 844,10 euros au 22 mai 2025, de 23 603,98 euros pour la société [19] devenue [26].
Le débiteur a reconnu à l’audience ne rien avoir versé aux créanciers personnes physiques : Mme [S] [K] [D] (dette de 1 800 euros), Mme [H] [I] (dette de 2 800 euros), M. [Y] [M] [U] [E] (dette de 1 847 euros), Mme [Z] [N] [F] [J] (dette de 1 800 euros) et M. [B] [V] [T] (dette de 4 088 euros).
Le passif s’élève désormais à la somme totale de 74 375,59 euros.
Le juge a relevé que M. [C] disposait de ressources s’élevant à la somme de 3 337 euros par mois pour des charges d’un montant de 2 036 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 281 euros et a fixé le montant maximal de la mensualité de remboursement à cette somme.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [C] a perdu son emploi en 2023, est devenu auto-entrepreneur début 2024 puis a conclu un contrat de travail d’un mois renouvelable en octobre 2024.
Il perçoit désormais 2 194 euros par mois à titre de salaire, selon l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, soit en nette diminution par rapport au jugement de première instance.
S’agissant de ses charges, il règle un loyer mensuel de 742,20 euros hors charges outre les forfaits de base/d’habitation/de chauffage pour une personne seule, soit une somme de 876 euros, et verse 250 euros par mois à titre de pension alimentaire à ses parents.
Ainsi le montant total de ses charges s’élevant à 1 868,20 euros (742,20+876+250), la capacité de remboursement de M. [C] est donc de 325,80 euros par mois ( 2 194 ' 1 868,20).
Dès lors la capacité de remboursement du débiteur étant bien plus réduite que devant le premier juge, le montant des mensualités de 1 281 euros doit être revu pour lui permettre d’assumer un plan proportionné à sa situation financière actualisée.
La proposition de M. [C] de ne rembourser que les sociétés de crédit et non pas les créanciers personnes physiques ne peut aboutir en ce qu’elle conduirait à avantager un type de créancier par rapport à un autre.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et qu’il convient d’arrêter un plan de remboursement sur 84 mois avec des mensualités maximales de 325 euros moyennant un taux d’intérêt à 0 % pour rembourser le passif s’élevant désormais à la somme totale de 74 675,59 euros avec effacement du solde à l’issue.
Le débiteur ayant commencé à rembourser uniquement les créanciers institutionnels au jour de l’audience, les 36 premières mensualités seront consacrées au remboursement des créanciers personnes physiques.
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
36 mensualités
du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028
48 mensualités du 1er novembre 2028 au 31 octobre 2032
Effacement à l’issue
Floa
15 544,10 euros
0
81 euros
11 656,10 euros
Cetelem/MCS
23 603,98 euros
0
123 euros
17 699,98 euros
[18]
22 892,51 euros
0
121 euros
17 084,51 euros
Mme [D]
1 800 euros
47 euros
0
108 euros
Mme [I]
2 800 euros
74 euros
0
136 euros
M. [E]
1 847 euros
48 euros
0
119 euros
Mme[J]
1 800 euros
47 euros
0
108 euros
M.[T]
4 088 euros
108 euros
0
200 euros
Total
74 375,59 euros
324 euros /mois
325 euros/mois
47 111,59 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant du passif total à la somme de 74 375,59 euros se décomposant de la façon suivante :
— la société [18] à hauteur de 22 892,51 euros,
— la société [24] à hauteur de 15 844,10 euros,
— la société [19] devenue [26] à hauteur de 23 603,98 euros,
— Mme [S] [K] [D] à hauteur de 1 800 euros,
— Mme [H] [I] à hauteur de 2 800 euros,
— M. [Y] [M] [U] [E] à hauteur de 1 847 euros,
— Mme [Z] [N] [F] [J] à hauteur de 1 800 euros,
— M. [B] [V] [T] à hauteur de 4 088 euros.
Arrête un plan de remboursement sur une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter du 1er novembre 2025, selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
36 mensualités
du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028
48 mensualités du 1er novembre 2028 au 31 octobre 2032
Effacement à l’issue
Floa
15 544,10 euros
0
81 euros
11 656,10 euros
Cetelem/MCS
23 603,98 euros
0
123 euros
17 699,98 euros
[18]
22 892,51 euros
0
121 euros
17 084,51 euros
Mme [D]
1 800 euros
47 euros
0
108 euros
Mme [I]
2 800 euros
74 euros
0
136 euros
M. [E]
1 847 euros
48 euros
0
119 euros
Mme[J]
1 800 euros
47 euros
0
108 euros
M.[T]
4 088 euros
108 euros
0
200 euros
Total
74 375,59 euros
324 euros /mois
325 euros/mois
47 111,59 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [A] [C] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir le 1er de chaque mois ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [A] [C] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [A] [C] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [A] [C] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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