Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4E3
[G]
C/
[G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01122
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [J] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Saisi par Mme [J] [G] épouse [V], autorisée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thionville du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a par jugement rendu le 5 décembre 2022 :
rejeté l’irrecevabilité soulevée par M. [Z] [G],
constaté que M. [Z] [G] ne dispose d’aucun droit ni titre sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à Mme [J] [G] épouse [V],
condamné M. [Z] [G] à évacuer le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à Mme [J] [G] épouse [V],
dit qu’à défaut pour M. [Z] [G] d’avoir libéré le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], passé le délai de 15 jours à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
débouté Mme [J] [G] épouse [V] de sa demande de fixation d’une astreinte,
débouté M. [Z] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
fixé à la somme de 400 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [G] à Mme [J] [G] épouse [V] et condamné M. [Z] [G] à payer à Mme [J] [G] épouse [V] ladite indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2017 jusqu’à libération effective des lieux,
débouté Mme [J] [G] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté Mme [J] [G] épouse [V] de sa demande de production sous astreinte par M. [Z] [G] de justificatifs de perception des droits à retraite,
débouté Mme [J] [G] épouse [V] de sa demande de production sous astreinte par M. [Z] [G] de justificatif de l’assurance du local,
condamner M. [Z] [G] à verser à Mme [J] [G] épouse [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [G] aux entiers dépens de la procédure,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [G] a formé appel à l’encontre de ce jugement par une déclaration transmise au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023 et a déposé des conclusions justificatives d’appel le 3 avril 2023.
Mme [V] a formé un appel incident à l’encontre de ce jugement par conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions d’accord notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [G] et Mme [V] demandent à la cour de :
donner acte à M. [Z] [G] de son désistement d’appel,
donner acte à Mme [J] [G] épouse [V] de son désistement d’appel incident,
donner acte à Mme [J] [G] épouse [V] qu’elle accepte le désistement d’appel et à M. [Z] [G] qu’il accepte le désistement d’appel incident,
donner acte aux parties de l’exécution du jugement,
donner acte à Mme [J] [G] épouse [V] qu’elle accepte de restituer à M. [Z] [G] une somme de 3 000 € sur les condamnations prononcées,
donner acte aux parties qu’elles s’estiment ainsi remplies de leurs droits et qu’elles renoncent réciproquement à toute demande ou action complémentaire au titre de ce litige.
juger que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 399 à 405 du code de procédure civile,
Au regard des conclusions d’accord signées par M. [G] et Mme [V] transmises au greffe le 24 septembre 2025, les parties ont transigé en cours de procédure d’appel, M. [G] se désiste de son appel et accepte le désistement de l’appel incident de Mme [V], Mme [V] se désiste de son appel incident et accepte le désistement d’appel de M. [G], le jugement a été exécuté, Mme [V] accepte de restituer à M. [G] une somme de 3 000 euros sur les condamnations prononcées et les parties ont décidé que chacune supporterait la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Il y a lieu de leur en donner acte et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [Z] [G] de son désistement d’appel,
Donne acte à Mme [J] [G] épouse [V] de son désistement d’appel incident,
Donne acte à Mme [J] [G] épouse [V] qu’elle accepte le désistement d’appel et à M. [Z] [G] qu’il accepte le désistement d’appel incident,
Donne acte aux parties de l’exécution du jugement,
Donne acte à Mme [J] [G] épouse [V] qu’elle accepte de restituer à M. [Z] [G] une somme de 3 000 € sur les condamnations prononcées,
Donne acte aux parties qu’elles s’estiment ainsi remplies de leurs droits et qu’elles renoncent réciproquement à toute demande ou action complémentaire au titre de ce litige.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chaque partie, conformément à leur accord, ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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