Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bressuire, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 168
N° RG 23/01604
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2YH
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. LES CHARMILLES
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de BRESSUIRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 03 Décembre 1970 à [Localité 4] (79)
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LES CHARMILLES
N° SIRET : 353 691 728
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [O] est exploitant agricole.
Il a sollicité les services de la selarl Les Charmilles lors du vêlage d’une vache.
Le docteur vétérinaire [W] [M] a pratiqué le 6 mai 2020 une césarienne. La vache, dont l’état s’est postérieurement dégradé, est morte le 17 mai suivant.
La facture d’intervention de la selarl Les Charmilles est en date du 4 juin 2020, d’un montant de 1.984,75 '.
Une expertise amiable a été réalisée le 8 juin 2020 à l’initiative de l’assureur de [Y] [O]. Une seconde a été réalisée le 23 août suivant à l’initiative de l’assureur de la société vétérinaire.
Par acte du 1er août 2023, [Y] [O] a assigné la selarl Les Charmilles devant le tribunal de proximité de Bressuire.
Il a demandé à titre principal de la condamner au paiement des sommes de :
— 3.343,81 ' hors taxes, soit 4 012,57 ' toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel, soit :
— 2.650 ' hors taxes correspondant à la valeur de l’animal ;
— 641,55 ' hors taxes correspondant au suivi de vache ;
— 52,56 ' hors taxes correspondant à des frais de contrôle ;
— 2.000 ' en réparation de son préjudice moral.
Il a soutenu que :
— les manquements du vétérinaire, qui n’aurait pas dû procéder seul à la césarienne et aurait dû préalablement veiller à la bonne contention de l’animal, avaient engagé la responsabilité contractuelle de la société vétérinaire ;
— il n’était pas établi que la césarienne avait été la seule intervention possible ;
— son attention n’avait pas été attirée sur les risques de l’intervention et que dès lors, son consentement éclairé n’avait pas été recueilli ;
— son préjudice ne se limitait pas à une perte de chance.
La défenderesse a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
— les rapports d’expertise n’avaient pas caractérisé sa faute ;
— la mort de l’animal était sans lien avec le défaut d’information allégué.
Elle a ajouté que le préjudice du demandeur était au plus une perte de chance.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de proximité de Bressuire a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de M. [Y] [O] de réparation de son préjudice matériel;
REJETTE la demande de M. [Y] [O] de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la société les Charmilles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
— la preuve d’un manquement à l’obligation de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science n’était pas rapportée ;
— le défaut de preuve d’une information donnée sur les risques liés à une contention de l’animal mal réalisée avait été sans incidence dès lors que les rapports d’expertise n’établissaient pas qu’une autre intervention aurait été possible.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 27 septembre 2024, il a demandé de :
'Vu l’article 1231-1 et suivants du Code Civil, les articles R 242-48 du code Rural, l’article 1218 du Code Civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
REJETÉ la demande de Monsieur [Y] [O] de réparation de son préjudice matériel ;
REJETÉ la demande de Monsieur [Y] [O] de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNÉ Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNÉ Monsieur [Y] [O] à payer à la société les Charmilles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le Jugement entrepris.
— Juger que la Selarl les Charmilles a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
— Condamner la Selarl Les Charmilles à payer Monsieur [O] au titre de son préjudice matériel, la somme 3 343,81' HT soit 4 012,57' TTC, décomposée comme suit :
o 2 650' HT pour la valeur de l’animal
o 641,55' HT pour le suivi de vache césarienne
o 52,26' HT pour les frais de contrôle à l’introduction
Condamner la Selarl Les Charmilles à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000' au titre de son préjudice moral
Condamner la Selarl Les Charmilles à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la Selarl Les Charmilles aux entiers dépens'.
Il a soutenu que :
— l’urgence à réaliser la césarienne n’était pas établie ;
— l’opération avait été réalisée avec un personnel en nombre insuffisant ;
— le vétérinaire avait pris la décision d’opérer, alors même que l’exploitation ne disposait pas d’un box à césarienne ;
— l’animal était mort d’une péritonite ayant fait suite à un mauvais nettoyage des organes par le vétérinaire après sa chute ;
— le vétérinaire, qui ne l’avait pas préalablement informé des risques de l’intervention, n’avait pas recueilli son consentement libre et éclairé ;
— l’intimée n’était pas fondée à se prévaloir d’une quelconque force majeure, exonératoire de responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la selarl Les Charmilles a demandé de
'Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement n°11-22-000201 rendu par le Tribunal de Proximité de BRESSUIRE le 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à verser à la SELARL LES CHARMILLES la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel'.
Elle a exposé que :
— le vétérinaire ayant constaté une 'dystocie de volume relatif foeto maternel', la décision de procéder par césarienne avait été prise avec l’accord de l’appelant ;
— la tête de l’animal avait été attachée vers la gauche, comme imposé ;
— l’animal avait été suturé et qu’un traitement antibiotique avait été prescrit.
Elle a contesté toute faute de sa part aux motifs que :
— l’expert amiable ne pouvait pas donner un avis juridique sur les responsabilités ;
— les soins délivrés avaient été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;
— les moyens humains d’assistance devaient être fournis par l’éleveur ;
— les conditions de précédentes interventions décrites par ce dernier n’étaient pas connues.
Elle a précisé que le vétérinaire, en contrat à durée déterminée, n’avait pas été licencié.
Elle a ajouté, sur le défaut d’information allégué, que :
— l’urgence de la situation avait imposé la césarienne, à laquelle avait consenti l’éleveur ;
— l’abstention du vétérinaire, qui aurait été fautive, aurait conduit à la mort de l’animal et du veau ;
— l’information sur l’opération, les risques et le défaut d’installation adaptée, avait été donnée oralement ;
— les circonstances n’avaient pas permis l’établissement d’une décharge écrite ;
— le manquement était sans lien causal avec la mort par péritonite de la vache.
Elle s’est prévalue :
— en l’absence de dispositif de contention et en raison de l’urgence, de la force majeure, exonératoire de responsabilité ;
— de la faute de la victime n’ayant pas mis les moyens nécessaires à disposition.
Selon elle, le préjudice né du manquement imputé était une perte de chance de ne pas exposer les frais vétérinaires liés à la césarienne, de 641,55 ' hors taxes.
L’ordonnance de clôture est du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CÉSARIENNE
L’article 242-33 du code rural de la pêche maritime dispose notamment que :
'III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles.
[…]
IV.-Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession'.
Il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
La violation même involontaire de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver.
Le docteur [W] [M] a établi le compte-rendu d’opération suivant :
'Le mercredi 6 mai, je me suis rendue chez M. [Y] [O],… pour réaliser une intervention sur une dystocie au vêlage.
A mon arrivée, la vache N°0376 était couchée en vêlage. Une disproportion foeto-placentalre étant notée, la décision de la césarienne a été prise avec l’accord de M. [Y] [O].
La vache a été levée et attachée au poteau de la mangeoire à l’aide d’un licol, et la patte postérieure gauche a été attachée à l’aide d’une corde à la barrière se trouvant à droite de la vache. Au vu de la contention, j’ai demandé à l’éleveur d’attacher la tête de la vache vers la gauche à la barre de la mangeoire, mais la conformation du box ne permettait pas une attache optimale de la tête vers la gauche. La vache a pu donc tourner la tête vers la droite durant la chirurgie.
[…]
J’ai réalisé une incision paralombaire gauche… Le veau se trouvait dans la corne gauche. L’utérus a été incisé sur sa grande courbure… Le veau a ensuite été extrait à l’aide des cordes de vêlage de l’éleveur préalablement rincées… Le veau a été sorti vivant.
L’utérus a été extériorisé et posé dans un premier temps sur la grille à césarienne afin d’éviter qu’il ne touche le sol.
[…]
Lors de la suture la vache a fini par tombée du côté de l’ouverture. L’utérus est donc restée à l’extérieure de la cavité abdominale dans la paille et son rumen est également sorti par la plaie chirurgicale.
[…]
Le poids de la vache étant très important, il nous a été impossible de la faire relever à deux ou même de la changer de côté. J’ai donc appelé la clinique pour qu’un vétérinaire soit envoyé en renfort. Pendant ce temps, nous avons placé des draps propres sous les organes extériorisés afin de limiter le contact avec le sol de la grange qui avait été asséché avec de la chaux récemment (poussière de chaux encore visible). J’ai continué de suturer. Une fois la suture terminée, le Dr [A] [S] m’a rejoint. Une vérification minutieuse de la plaie a été pratiquée… Nous avons déplacé la vache afin qu’elle se redresse en position sternale et remis le rumen et l’utérus à l’intérieure de la cavité abdominale. Le premier déplacement n’ayant pas été suffisant pour refermer la plaie, nous avons mis la vache en position « grenouille », (postérieur vers l’arrière) en essayant de maintenir les organes à l’intérieur de la cavité abdominal. Pendant cette manoeuvre l’utérus est ressorti. Un surjet enfouissant de la paroi de l’utérus a été réalisé par la suite, par le Dr [A] [S]. Nous avons ensuite rincé à grandes eaux l’utérus, et la cavité abdominale.
[…]
Un traitement antibiotique HISTABIOSONE a été intégré à la démarche thérapeutique
[…]
Le lendemain, j’ai rappelé M.[O] afin de prendre des nouvelles de la vache. D’après l’éleveur, elle mangeait peu, mais n’avait pas un comportement très abattu, les yeux ne montraient pas de signe de déshydratation et aucune diarrhée n’avait été rapportée. Je lui ai proposé de passer pour faire peut-être une perfusion qu’il a refusée.
Le samedi matin, la vache ne ruminant pas encore bien, des sachets de Rumiflash ont été donnés à l’éleveur.
Le dimanche matin, M. [O] a appelé le service des urgences car la vache ne ruminait toujours pas et avait 40°C de température. Etant de garde, je me suis rendue à son élevage, J’ai constaté qu’elle était constipée, sans signe de forte déshydratation, en hypoglycémie et en arumination, Les sachets n’avaient pu être donnés. J’ai donc effectué une perfusion de REHYDEX suivi de 3L de NaCl à 7,2%. Un anti-inflammatotre avait déjà été donné le matin même par l’éleveur et le traitement avec les sachets de Rumiflash a eté commencé.
[…]
Une antibiothérapie et des soins ont été effectués tous les jours par les vétérinaires de la structure, afin d’optimiser le rétablissement. La température était redescendue à la normale durant le traitement. Mais l’appétit de la vache ne revenait pas et le transi intestinal était anormal. Elle a été revue une dernière fois ayant eu de nouveau une hyperthernie à 40°c, le samedi 16 mai'.
Ce compte-rendu n’est pas daté. Il a nécessairement été rédigé postérieurement au 16 mai 2020.
Deux rapports d’expertise ont été établis à l’initiative des assureurs.
La rédaction des rapports n’est pas, s’agissant d’expertises non judiciaires, soumise aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment celles de l’article 238 disposant que l’expert ne doit jamais porter d’appréciation juridique.
Le docteur vétérinaire [Z] [R], missionné par la société Mutuelle de [Localité 5] Assurances, assureur de l’appelant, a procédé à l’autopsie de la vache le 18 mai 2020.
Dans son rapport en date du 8 juin 2020, il a notamment indiqué que :
' L’autopsie réalisée le jour de l’expertise à l’élevage révèle les lésions suivantes :
' Péritonite généralisée
' Présence d’un brin de paille et d’une brindille en regard de la suture de l’utérus
' Suture de bonne qualité mais mauvaise cicatrisation de l’utérus.
Il ressort de l’autopsie que la vache est morte des suites d’une péritonite consécutive à l’intervention césarienne'.
Sur la responsabilité du vétérinaire, il a, s’agissant de l’intervention réalisée et des soins délivrés, émis l’avis suivant :
'La profession vétérinaire ne peut que déplorer la raréfaction des moyens humains dans les exploitations agricoles aboutissant au constat qu’il est devenu impossible d’exiger la présence de plus d’une personne pour effectuer une césarienne. Ces situations peuvent conduire à des situations compliquées sinon dramatiques
[…]
La chute d’un animal au cours d’une intervention césarienne, si elle est peu fréquente, ne constitue pas un événement exceptionnel. L’intervention d’une tierce personne pour aider à retourner l’animal était indispensable mais on ne peut que déplorer qu’il ait fallu faire appel à un Vétérinaire (Le Dr [S]) au lieu que de faire appel à un voisin pour aider dans cette tâche.
Malgré cette chute ayant provoquée une rupture d’asepsie, la césarienne a été réalisée dans les règles de l’art, les viscères extériorisés ont été nettoyés et les sutures ont été correctement réalisées, le travail du vétérinaire n’appelle aucun commentaire.
La position de la tête d’une vache au cours d’une intervention césarienne est primordiale, non pour prévenir une chute mais pour l’orienter. La déviation de la tête du côté de la césarienne a pour effet de déséquilibrer une vache qui souhaite se coucher et la contraindre à préférentiellement se coucher du côté opposé à la plaie de laparotomie.
Nous avons interrogé les membres de l’Association Francaise des Vétérinaires Experts qui confirment qu’il est de la responsabilité du Vétérinaire Praticien que de s’assurer de la correcte contention de l’ animal (Dr [U] [N], Dr [D] [J]) au point de devoir refuser de pratiquer une intervention si les conditions requises ne sont pas réunies'.
Le docteur vétérinaire [C] [H] missionné par l’assureur de l’intimé a notamment indiqué dans son rapport en date du 23 août 2020 que :
'La contention de l’animal est de la responsabilité du vétérinaire, il convient de privilégier de fixer la tête en flexion du côté de l’intervention lorsque cela est possible. De ce fait, si la vache venait à se coucher, elle le ferait naturellement du côté opposé à la flexion de sa tête, et ne risquerait pas de souiller l’opération. A défaut l’aide ou les aides doivent être en mesure de guider le couché de l’animal sur le coté opposé de la plaie chirurgicale.
[…]
Le vétérinaire intervient, en effet, sur un animal épuisé, la césarienne étant le plus souvent décidée après une période plus ou moins longue d’efforts expulsifs infructueux et lorsque les autres interventions comme l’extraction forcée voire même l’embryotomie ont échoué.
[…]
Le taux de complications est significativement… plus élevé dans les fermes qui ne possèdent pas de Box à césarienne, par rapport aux autres'.
La relation des faits ne diffère pas de celle faite dans son compte-rendu par le vétérinaire intervenu, ni de celle relatée par l’autre expert dans son rapport.
Le docteur vétérinaire [C] [H] a poursuivi en ces termes son rapport :
'Sur la causalité, il est indéniable que l’acte entrepris et les complications constatées ont eu pour conséquence la mort de l’animal. La péritonite, évoquée tant par le suivi de l’animal que par l’autopsie, est une conséquence directe des conditions opératoires décrites par le DV [M].
[…]
Si pour certaines races dites de « vêlage » facile (salers, Blonde d’aquitaine), les césariennes sont très rares, d’autres ont des taux constatés de vêlage par césarienne de 4 à 6 %. La race Parthenaise fait partie de ces dernières, la césarienne n’est donc pas dans cette race considérée comme exceptionnelle ce qui implique pour l’éleveur d’être prêt à cette éventualité. A défaut, pour le vétérinaire de ne pouvoir compter sur ces éléments, d’être contraint d’intervenir dans des conditions qu’il ne peut maîtriser du fait du caractère d’urgence de la procédure.
Dans le cadre de cette mise en cause, on retiendra de façon manifeste :
* Le caractère d’urgence de l’intervention sur un animal en cours de vêlage.
* L’aide apportée par un éleveur seul sans possibilités de mobiliser un aide supplémentaire,
* La mise à disposition d’un box non préparé ni équipé pour la réalisation d’une opération chirurgicale du type césarienne (défaut de Palan, défaut de cage ou de barrière de césarienne.
[…]
L’animal a été attaché le plus possible en fonction de la configuration du local mis à disposition par l’éleveur, il ne peut donc être reproché au vétérinaire un défaut de moyen sur ce point. Force est de constater qu’avant la décision de chirurgie que l’animal s’est bien relevé seul et qu’aucune injection tranquillisante n’a été effectuée qui viendrait engager la responsabilité du vétérinaire dans le couchage inopiné de l’animal. Le couchage n’était donc pas plus prévisible que le côté du couchage'.
Il a conclu que :
'Les conditions d’intervention sont à l’origine du couchage imprévisible et inopiné de l’animal sur la plaie chirurgicale.
Au regard de la situation d’intervention dans le cadre de l’urgence, des conditions d’intervention imposées par l’éleveur, des préconisations et actes effectués par le DV [M], et de l’aide apportée par le DV [S] en appui de son vétérinaire salarié, il ne peut être démontré l’existence d’un défaut de moyens apportés par la SELARL DES CHARMILLES et du DV [M].
La mise en cause en responsabilité civile professionnelle semble ainsi devoir être écartée'.
Aucun de ces rapports n’indique qu’une intervention autre qu’une césarienne était possible.
Aucun des expert ne caractérise à l’encontre du vétérinaire ayant pratiqué la césarienne dans l’urgence au sein de l’exploitation agricole qui ne présentait pas les conditions optimales d’intervention et quoiqu’éprouvante pour l’appelant, une faute de nature à engager la responsabilité de l’intimée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR L’INFORMATION DÉLIVRÉE
L’article R 242-48 du code rural de la pêche maritime dispose notamment que le vétérinaire : 'formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients'.
La charge de la preuve de l’exécution de son devoir d’information incombe au vétérinaire intervenu. Cette preuve s’administre par tout moyen.
En l’espèce, l’intimée ne justifie pas avoir informé l’appelant sur les risques résultant de l’absence d’installation adaptée à une césarienne, sur le nombre insuffisant de personnes présentes susceptibles de l’assister, sur l’importance de la contention de l’animal et sur les risques encourus par l’animal.
Le docteur vétérinaire [Z] [R] a dans son rapport en date du 8 juin 2020 indiqué sur ce point que :
'Tant dans les déclarations du Dr [M] que dans celles de Mr [T] ([O]) il n’est pas fait état de consentement éclairé même s’il est factuel (pièce 3) que le Dr [M] a demandé à Mr [O], en vain, d’attacher la tête vers la gauche de l’animal, la conformation du box ne permettant pas une attache optimale vers la gauche.
Sauf à ce que le Dr [M] ne confirme qu’elle a clairement expliqué à Mr [O] les risques encourus par ce type de contention, sa responsabilité dans ce sinistre peut être engagée pour ce seul motif d’absence de consentement éclairé.
Il convient d’expliquer à Mr [O] les conclusions de cette expertise et de lui signifier que sans une modification des conditions d’intervention des Vétérinaires dans son élevage lors d’intervention obstétricale et notamment sans l’acquisition d’un dispositif de contention type cage à césarienne, la responsabilité des Vétérinaires liée à la contention ne saurait être engagée si un incident survenait suite à une opération césarienne'.
Le docteur vétérinaire [C] [H] a dans son rapport précité estimé que :
'Comme il l’a déjà été souligné, l’éleveur était seul pour aider le vétérinaire qui a même dû faire appel à un de ses confrères pour pouvoir continuer son intervention, l’éleveur ne pouvant, comme il est normal en pareil cas, faire appel à un des siens, il ne peut soutenir ne pas avoir accepter ce risque.
Si le vétérinaire prend le risque de pratiquer en pareille condition, c’est bien par défaut comme le montre l’incapacité de l’éleveur à mobiliser une personne de son entourage même en cas de problème. Le vétérinaire n’a donc pas d’autre choix, confronter à l’urgence et à la pression de l’éleveur, que d’intervenir dans des conditions imposées par lui et donc acceptées par ce dernier'.
Il ne se déduit pas du rapport du docteur vétérinaire [C] [H] que [Y] [O], éleveur d’une race bovine sujette à césarienne, détenait l’information nécessaire.
Les circonstances de fait établissent qu’il a donné son accord pour que soit pratiquée la césarienne.
En l’absence de preuve d’une information délivrée, il ne peut pas être retenu que son consentement a été éclairé.
Le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation d’information est une perte de chance, en l’espèce de ne pas avoir autorisé la césarienne et pour la vache de développer une péritonite mortelle.
Les deux rapports d’expertise n’établissent pas que, dans la situation d’urgence dans laquelle le vétérinaire est intervenu et en l’absence d’équipement spécifique de l’exploitation agricole, la césarienne pouvait être écartée au profit d’une autre intervention ou réalisée dans de meilleures conditions.
L’appelant ne justifie dès lors d’aucun préjudice subi étant résulté du manquement du vétérinaire à son devoir d’information.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Le jugement sera réformé sur ce point.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 juin 2023 du tribunal de proximité de Bressuire sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la société les Charmilles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées tant en première instance que devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction de proximité ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Comptes sociaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Injonction de payer ·
- Redressement ·
- Bénéficiaire ·
- Clause ·
- Mandataire judiciaire
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Musulman ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Rétractation ·
- Liste ·
- Ordonnance sur requête ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Affiliation ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Prise en compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement ·
- Acte authentique ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Demande ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.