Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 15 sept. 2025, n° 23/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/03452 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T22Q
Appel contre le jugement rendu le 27/02/2023 RG 10/03255- par le TJ de [Localité 13] 5ème ch.
Mme [S] [V]
C/
M. [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Gwenola VAUBOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Madame Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré.
****
APPELANTE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001173 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉ :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [M] [P] et Mme [S] [V] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années jusqu’en juillet 1986, date de leur séparation.
Par acte notarié du 16 juillet 1984 dressé par maître [H] [R], notaire à [Localité 15] (44), M. [P] et Mme [V] ont acquis en indivision, à proportion de 254.400/679.800èmes en toute propriété pour M. [P] et de 425.400/679.800èmes pour Mme [V], une maison d’habitation sise lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 15] (44), cadastrée section F numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 9] », d’une contenance de 60 ares et 35 centiares.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 7 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Nantes
a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle,
— commis maître [H] [R], notaire à [Localité 15] (44), pour y procéder,
— ordonné, préalablement à ces opérations, la vente sur licitation de l’immeuble sur une mise à prix de 400.000 francs,
— condamné solidairement M. [P] et Mme [V] à payer à la Société [7] les sommes suivantes :
* 188.846,08 francs avec intérêts au taux de 15,75% à compter du 5 juillet 1987,
* 13.400,11 francs avec intérêts au taux de 5,31% à compter du 5 août 1987,
* 7.000 francs au titre de l’indemnité contractuelle.
Par arrêt du 18 juin 1991, la cour d’appel de Rennes, saisi par Mme [V], a réformé ce jugement du 7 septembre 1988 et statuant à nouveau, a pour l’essentiel :
— désigné, en remplacement de maître [R], maître [B] [L], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— fait droit à la demande de Mme [V] tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble,
— fixé la valeur de l’immeuble à 700.000 francs,
— dit que la soulte à mettre à la charge de Mme [V] sera fixée à l’issue des opérations de compte de l’indivision,
— fixé à 2.500 francs par mois l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [V] depuis le mois de juillet 1986 jusqu’au jour de la jouissance divise.
Par arrêt du 23 mai 1995, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [V] à l’encontre de cet arrêt du 18 juin 1991.
Le 25 octobre 1996, maître [L], notaire associé, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Suivant un jugement du 30 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment fixé à la somme de 46 373,85 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1991, la soulte due par Mme [V] à M. [P].
Sur appel de Mme [V], la cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 8 novembre 2004, réformé ce jugement du 30 octobre 2002 et statuant à nouveau, a pour l’essentiel :
— fixé à la somme de 34.325,42 euros la soulte due par Mme [V] à M. [P], après attribution préférentielle à son profit de l’immeuble indivis
situé à [Localité 15],
— dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1991,
— renvoyé les parties devant maître [L], notaire à [Localité 13], afin que soit dressé un nouvel état liquidatif tenant compte du présent arrêt,
— débouté Mme [V] de sa demande en paiement des arriérés de pension alimentaire.
Mme [V] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision lequel a été rejetée par la Cour de Cassation suivant un arrêt du 31 octobre 2007.
En exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 novembre 2004,
maître [L] a dressé un projet d’acte liquidatif. Un procès-verbal de difficultés a été rédigé par ce dernier le 27 avril 2010.
Suivant un jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a pour l’essentiel :
— dit que le projet d’état liquidatif n’est pas régulier en ce qu’il ne se fonde sur une date de jouissance divise qui n’a pas été fixée,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, sous la surveillance d’un juge commis,
— désigné maître [L], notaire, afin de réaliser le règlement des intérêts patrimoniaux des parties en dressant un état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Par un nouvel acte d’huissier du 1er juin 2015, enrôlé sous le numéro 15/03905, M. [P] a de nouveau assigné Mme [V] au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1136-1 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 16 août 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [V] et a prononcé la jonction des procédures 15/03905 et 10/03255.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge commis a procédé au remplacement de maître [L] et désigné son successeur, à savoir maître [G].
Par acte du 27 janvier 2021, maître [G] a dressé un procès-verbal en y annexant un projet d’état liquidatif.
Les parties ont été convoquées à l’initiative du juge commis et ont comparu assistées de leur conseil. Celui-ci a dressé un rapport le 29 mars 2021 aux termes duquel il a reçu les dires des parties, refusé le report de la réalisation de son rapport avant renvoi devant le juge du fond et dit que la question de la qualification de dires des observations formulées par le conseil de Mme [V] relevait de l’appréciation de la recevabilité des prétentions par le juge compétent conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
Par un jugement du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a pour l’essentiel :
— fixé la date de jouissance divise au 30 novembre 2020 et déboute Mme [V] de ses demandes plus amples ;
— homologué l’acte liquidatif établi le 18 décembre 2020 par Maître [Y]
[G], notaire commis et annexé à son procès-verbal de dires et de carence du 27 janvier 2021 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
Par déclaration au greffe reçue le 14 juin 2023, Mme [V] a fait appel de ce jugement en ses dispositions ayant :
— fixé la date de jouissance divise au 30 novembre 2020 et déboute Mme [V] de ses demandes plus amples ;
— homologué l’acte liquidatif établi le 18 décembre 2020 par Maître [Y]
[G] ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité de l’homologation de l’acte liquidatif du 18 décembre 2020 et du procès-verbal non qualifié du 27 janvier 2021,
— réformer le jugement en ce qui concerne la date de la jouissance divise,
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira à l’exception de l’étude de maître [G], pour la fixation de la date de la jouissance divise, ou à défaut fixer cette date au 28 juin 1990,
— débouter M. [P] de sa demande d’homologation de l’acte du 18 novembre 2020,
— renvoyé les parties devant tel notaire qu’il plaira à l’exception que l’étude de maître [G], pour l’établissement d’un acte liquidatif comprenant la date de jouissance divise,
— statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé que Mme [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 11 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— dire et juger que la cour n’est pas saisie des demandes principale et subsidiaire de Mme [V] qui n’ont pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023,
— dire et juger que, dans écritures notifiées le 14 septembre 2023, Mme [V] a abandonné sa demande de réformation s’agissant des chefs de
jugement suivants :
— Déboute Madame [V] de ses demandes,
— Homologue l’acte liquidatif établi le 18 décembre 2020 par Me [G], notaire,
— Condamne Madame [V] à payer à Mr [P] la somme de 3.200 € au titre de l’article 700 :
— Condamne Mme [V] aux dépens.
— dire et jugée que la demande de réformation du jugement déféré s’agissant
de la date de jouissance divise est infondée,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à estimer être saisie de la demande de réformation de tous les chefs du jugement listés dans la déclaration d’appel régularisée par Mme [V] le 14 juin 2023 :
— Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
En tout état de cause et y additant,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat au barreau de Nantes, avocat aux offres de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité de l’homologation de l’acte liquidatif du 18 décembre 2020 et du procès-verbal non qualifié du 27 janvier 2021
A l’appui de cette prétention, Mme [V] fait valoir en premier lieu que le procès-verbal établi le 27 janvier 2021 par le notaire commis est entaché de nullité de même que l’homologation de l’acte liquidatif du 18 décembre 2020 pour violation du principe du contradictoire. Selon elle, bien que dûment avisé de sa demande de report pour raisons médicales, le notaire commis a passé outre, en dépit du caractère justifié et légitime de cette demande, en établissant le 27 janvier 2021 un procès-verbal.
En second lieu, elle soutient que ce procès-verbal, nommé dans le jugement critiqué de 'procès-verbal de dires et de carence’ n’a pas été qualifié par le notaire lui-même de sorte qu’il ne peut pas servir de base à l’homologation de l’acte liquidatif.
Sur ce, il sera rappelé que la présente procédure de partage judiciaire est régie par les articles 1359 à 1376 du code de procédure civile. Ces textes disposent notamment :
— article 1373 : En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
— article 1374 : Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
— article 1375 : Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il importe de rappeler dans le cas d’espèce que malgré les sollicitations de maître [Y] [G], notaire commis désignée en lieu et place de maître [L] par ordonnance du juge commis du 6 novembre 2018, Mme [V] et son conseil ne se sont jamais manifestés auprès d’elle de sorte que par un écrit du 18 décembre 2020, maître [G] a relancé Mme [V] dans les termes suivants :
« Madame,
Faute d’avoir été contactée par votre dernier conseil, je me permets de reprendre contact directement avec vous dans le dossier référencé ci-contre.
Je viens d’être à nouveau relancée par le Tribunal au sujet de la liquidation à intervenir entre vous et Monsieur [P].
Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver cous ce pli en recommandé avec avis de réception un ultime projet d’acte de liquidation.
Je vous remercie de bien vouloir en prendre connaissance et me faire part de vos observations, directement ou par l’intermédiaire de vos conseils, au plus tard le 8 janvier prochain.
A défaut d’accord sur les termes du projet, je vous informe que vous serez sommée, par voie d’huissier, d’avoir à comparaître à mon Etude le mercredi 27 janvier prochain à 9 heures 30 pour signer ledit acte, ou à défaut, il sera établi un procès verbal de difficultés.
De plus, à défaut de vous présenter audit rendez-vous, il sera alors établi un procès-verbal de carence que je transmettrai au juge.»
Faute de réponse de Mme [V] dans le délai imparti, alors que de son côté, M. [P] avait fait part au notaire commis de son accord sur le projet d’acte liquidatif et lui avait indiqué qu’il se ferait représenter pour la signature de l’acte, maître [G] a convoqué Mme [V] et M. [P] en son étude le 27 janvier 2021 pour signer l’acte liquidatif, et ce par actes d’huissier des 14 et 15 janvier 2021.
Le 21 janvier 2021, le conseil de Mme [V] a adressé un mail à maître [G] lui demandant de reporter le rendez-vous aux motifs que sa cliente rencontrait des difficultés de déplacement du fait de problèmes de santé et qu’elle entendait contester un certain nombre d’éléments du projet d’état liquidatif.
Le 27 janvier 2021, Mme [V] ne s’est pas présentée au rendez-vous et ne s’y est pas faite représenter. Maître [G] a fait lecture de l’acte liquidatif et a dressé son procès-verbal.
Le fait que ce procès-verbal n’ait pas été qualifié par le notaire n’entache en rien sa régularité, ni celle du jugement critiqué. En effet, ce procès-verbal est prévu par l’article 1373 du code de procédure civile, qui ne le qualifie pas plus, se contentant d’en prévoir le contenu, à savoir la reprise des dires des parties et une annexe consistant dans le projet d’état liquidatif. Dans le cas d’espèce, en l’absence de comparution de Mme [V] et de dires de la part de M. [P], c’est à juste titre que le premier juge a qualifié le procès-verbal ainsi rédigé le 27 janvier 2021 par le notaire commis de procès-verbal de carence et de dires.
Par ailleurs, et alors que Mme [V] n’avait pas fait connaître, dans le délai imparti par le notaire commis, la moindre observation sur le projet d’état liquidatif, le rendez-vous des parties à l’office notarial le 27 janvier 2021 n’était qu’un temps de lecture du projet liquidatif puis de recueil des signatures des parties en cas d’approbation de leur part, ou à défaut, d’établissement par le notaire commis d’un procès-verbal de difficultés.
Si M. [P] admet que Mme [V] avait bien sollicité par l’intermédiaire de son avocat, un report de ce rendez-vous notarié pour raison médicale, il fait valoir à juste titre que cet empêchement médical ne la privait nullement de la possibilité de se faire représenter par son avocat en charge de ses intérêts de longue date.
Il sera relevé que M. [P] avait lui-même opté pour une telle représentation au dit rendez-vous faute de pouvoir s’y rendre personnellement du fait de son éloignement géographique et de l’horaire du couvre feu national en vigueur à l’époque. Il n’est par ailleurs nullement fait état d’une quelconque indisponibilité de l’avocat de Mme [V] à la date susvisée.
En tout état de cause, si le notaire commis a passé outre la demande de report ainsi sollicitée et établit son procès-verbal de carence du fait de l’absence de Mme [V], il n’en est pour autant nullement résulté une violation du principe du contradictoire dénoncé par l’appelante dès lors que le 1er février 2021, le juge commis a, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, ordonné la comparution des parties à une audience de conciliation du 8 mars 2021 au cours de laquelle il a recueilli les dires de Mme [V] et M. [P], présents et assistés de leurs avocats, en présence de maître [G], puis a dressé un rapport le 29 mars 2021. Ce rapport, à l’inverse du procès-verbal du notaire commis, constitue en effet l’acte de procédure dans lequel les parties doivent indiquer toutes leurs contestations, à peine d’irrecevabilité des demandes postérieures.
Dans ce contexte, l’argument de Mme [V] tiré de la violation du principe du contradictoire entachant la procédure liquidative ayant donné lieu au jugement critiqué n’est pas fondé. Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’homologation de l’acte liquidatif du 18 décembre 2020, mais également de celle du procès-verbal du notaire commis daté du 27 janvier 2021.
— Au fond
Seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées Mme [V] dans sa déclaration d’appel emportent dévolution à la cour en l’absence d’appel incident de M. [P]. Il n’y a donc lieu de se prononcer que sur ces seules contestations.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’occurrence, la déclaration d’appel de Mme [V] est libellée comme suit :
« Mme [V] interjette appel et entend solliciter la réformation du jugement en ce qu’il : – FIXE la date de jouissance divise au 30 novembre 2020, -DEBOUTE Mme [V] de ses demandes -HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 18 décembre 2020 par Me [G], notaire -CONDAMNE Mme [V] à payer à M. [P] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE Mme [V] aux dépens ».
Au delà de la rédaction maladroite des premières conclusions de l’appelante, reprise à l’identique dans ses dernières écritures, en ce qu’elle se contente de solliciter la réformation du seul chef du jugement relatif à la date de jouissance divise, il demeure que ce faisant, elle conteste également la disposition qui a homologué le projet d’état liquidatif de maître [G] dès lors que celle-ci en est la conséquence.
Ainsi, M. [P] est mal fondé à soutenir que Mme [V] a abandonné sa demande de réformation des chefs de jugements ayant débouté Mme [V] de ses demandes, homologué l’acte liquidatif établi le 18 décembre 2020 par maître [G], notaire, et condamné Mme [V] aux dépens. Il en va différemment de la disposition dévolue à la cour concernant la condamnation de Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il sera dit dans les développements suivants.
Si comme le fait remarquer M. [P], Mme [V] a omis pour certaines de ses prétentions de faire état des textes applicables, comme l’exige le premier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, il sera relevé que ce texte n’édicte aucune sanction en cas de manquement à cette exigence, étant rappelé en outre que conformément aux dispositions de l’article 12 de ce même code, il entre dans la mission du juge de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
Il sera donc être statué par la cour sur les prétentions de Mme [V] telles qu’énoncées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
— Sur la date de jouissance divise
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, si cette date est par principe la plus proche possible du partage, le juge peut toutefois la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Dans le cas d’espèce, le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir fixer la date de la jouissance divise au 28 juin 1990, date à laquelle elle a soldé seule l’emprunt immobilier afférent à l’immeuble situé à [Localité 15] et a fixé cette date au 30 novembre 2020, date d’arrêt des comptes d’administration du projet d’acte de liquidation de maître [G], notaire commis.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré qu’au vu des pièces produites, et notamment de l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2004 le prix et les frais d’acquisition du bien ont été acquittés d’une part au moyen d’apports personnels à hauteur de 50.000 francs pour M. [P] et 300.000 francs pour Mme [V], mais également d’emprunts immobiliers ayant été remboursés par M. [P] à hauteur de 143.792,22 francs et par Mme [V] à hauteur de 290.530,34 francs ; que ces montants apparaissent sensiblement proportionnés aux quote-parts de propriété du bien ; qu’au surplus, compte tenu des multiples procédures engagées, il ne saurait être dit que M. [P] a laissé périclité la situation. Il en a conclu que pour l’ensemble de ces motifs, fixer au 28 juin 1990 la date de jouissance divise comme le revendique Mme [V] ne contribue pas à l’égalité du partage.
Il poursuit en indiquant que si le nouveau projet liquidatif dressé par le notaire commis ne fixe nullement la date de jouissance divise, il arrête toutefois les comptes d’administration au 30 septembre 2020, date la plus proche de la réalisation du projet ; qu’il ressort de ce projet que les parties se sont accordées sur la valorisation du bien de sorte qu’il n’y a plus lieu à l’évaluer ; qu’il est en outre constant que cette procédure dure depuis 1988; que l’égalité dans le partage doit également s’entendre d’une égalité dans la prise de possession effective par chacun des lots ; qu’à cet égard, si Mme [V] occupe le bien immobilier qui lui a été attribué préférentiellement, même contre indemnité d’occupation, M. [P] n’a perçu à ce jour aucune des sommes attachées à ses droits, ce qui constitue une inégalité de fait dans le partage nécessitant une issue rapide du litige ; qu’enfin, il est relevé qu’aucun tirage au sort ne doit être réalisé compte tenu de l’attribution préférentiellement déjà ordonnée pour l’unique bien de la masse active.
Pour l’ensemble de ces considérations, il a fixé au 30 novembre 2020 la date de la jouissance divise.
Cette analyse est non seulement dénuée de dénaturation des pièces produites, mais également pertinente au regard des circonstances de l’espèce rappelées par le premier juge qui en la fixant au 30 novembre 2020 a parfaitement sauvegardé les intérêts de chacune des parties, ce qui n’est nullement le cas dans l’hypothèse d’une fixation de cette date au 28 juin 1990 comme le revendique Mme [V] ; en effet, une telle prétention porte préjudice à M. [P] en réduisant de façon très notable ses droits au titre de l’indemnité due par Mme [V] pour avoir occupé de façon privative depuis le mois de juillet 1986 le bien immobilier de [Localité 15], qui lui a été attribué préférentiellement depuis un arrêt de cette cour du 18 juin 1991 dans un contexte où, comme l’indiquait le premier juge, il n’a perçu à ce jour aucune des sommes attachées à ses droits, une telle prétention étant de ce fait contraire à la réalisation de l’égalité telle que l’impose l’article 829 du code civil.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision ayant fixé la date de jouissance divise au 30 novembre 2020 et débouté Mme [V] de sa demande contraire.
— Sur l’homologation de l’acte liquidatif établi le 18 décembre 2020 par maître [Y] [G], notaire commis, et annexé à son procès-verbal de carence et de dires du 27 janvier 2021
Aux termes du jugement critiqué, le premier juge a fait droit à la demande de M. [P] d’homologation pure et simple de cet état liquidatif en l’absence de moyen opposant soutenu par Mme [V] dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2017, soit avant convocation du notaire et rapport du juge commis, et dont le dispositif était ainsi formulé :
> débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement :
> faire droit à la demande de Mme [V] de voir dire et juger que la date de la jouissance divise sera fixée au 28 juin 1990, date à laquelle elle a soldé seule l’emprunt immobilier afférent à l’immeuble sis [Adresse 12]' à [Localité 15],
> ordonné en conséquence la liquidation du régime matrimonial sur ces bases,
> fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [V] à l’indivision du 1er juillet 1986 au 18 juin 1990 à la somme de 18.288 euros,
> ordonné en conséquence la liquidation du régime matrimonial sur ces bases et la rectification des comptes en ce sens,
> procéder à la désignation de tel notaire autre que maître [L], qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des consorts [N],
> condamner M. [P] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
> condamner M. [P] en tous les dépens.
A hauteur d’appel, la confirmation du chef du jugement ayant débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir fixer au 28 juin 1990 et fixé cette date de la jouissance divise au 30 septembre 2020, date de l’arrêt des comptes par le notaire commis, rend sans objet la demande de Mme [V] tendant à voir réformer la disposition du jugement ayant homologué cet acte liquidatif du 18 décembre 2020 dans le but de renvoyer les parties devant le notaire qu’il plaira, autre que l’étude de maître [G], pour l’établissement d’un acte liquidatif comprenant la date de jouissance divise, telle que formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Par ailleurs, il n’est formé par Mme [V], dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune demande tendant à voir trancher les points de désaccord sur l’acte liquidatif établi par le notaire commis, tel que figurant au rapport du juge commis, et ce en application de l’article 1375 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant homologué l’acte liquidatif établi le 18 décembre 2020 par le notaire commis.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il sera rappelé que l’action en justice constitue un droit susceptible toutefois de dégénérer en abus pouvant donner lieu à réparation que si son exercice constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grossière ou une légèreté blâmable, ce qui n’est pas suffisamment caractérisé en l’espèce.
M. [P] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure dilatoire.
— Sur les dépens et frais
Eu égard à l’issue du litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [V], partie succombante, aux dépens de première instance, et, ajoutant à cette décision, la cour mettra à la charge de cette dernière les dépens d’appel.
Bien qu’ayant fait appel de la disposition du jugement l’ayant condamnée à payer à M. [P] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [V] ne critique plus cette disposition dans le dispositif de ses dernières conclusions si bien que celle-ci doit être confirmée. Mme [V] sera par ailleurs condamnée à verser à M. [P], sur ce même fondement, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal,
Confirme le jugement prononcé le 27 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [S] [V] à payer à M. [M] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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