Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 28 janvier 2025, N° F24/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 101
du 19/02/2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTC7
FM
Formule exécutoire le :
19/02/26
à :
— WEBER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 février 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F24/00134)
S.A.R.L. [1] avec comme nom d’enseigne [2].
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [P] a été embauché par la SARL [1], en qualité de serveur, par un contrat de travail à durée déterminée le 12 octobre 2018. La relation s’est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats de ce type, jusqu’à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2019.
Il a démissionné le 12 août 2023.
M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 28 janvier 2025, le conseil :
— DÉCLARE M. [Z] [P] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— REQUALIFIE la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
. 29 372,83 euros à titre d’heures supplémentaire non payées,
. 2 937,28 euros à titre de congés payés afférents,
. 16 893,29 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 3 284,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5 631,18 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 8 446,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500,00 euros aux titres de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE à la SARL [1] de remettre à M. [Z] [P] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
— DEBOUTE M. [Z] [P] du surplus de ses demandes,
— DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE la SARL [1] aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’exploit de Commissaire de justice.
La SARL [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 20 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. DÉCLARE M. [Z] [P] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
. REQUALIFIE la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
29 372,83 euros à titre d’heures supplémentaires non payées,
2 937,28 euros à titre de congés payés afférents,
16 893,29 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
3 284,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 631,18 euros à titre d’indemnité de préavis,
8 446,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500,00 euros aux titres de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ORDONNE à la SARL [1] de remettre à M. [Z] [P] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
. DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ORDONNE l’exécution provisoire,
. CONDAMNE la SARL [1] aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’exploit de Commissaire de justice,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute la SARL [1] aussi de ses demandes suivantes :
— juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions la SARL [1],
— Débouter M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Z] [P] à payer au profit de La SARL [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens de la procédure.
Il est demandé à la Cour de statuer autrement.
— juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions la SARL [1],
— débouter M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] [P] à payer au profit de la SARL [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
— Condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens de la procédure.
Y ajoutant
— Condamner M. [Z] [P] à payer au profit de la SARL [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 21 juillet 2025, M. [Z] [P] demande à la cour de :
— Débouter la SARL [1],
— Juger bien fondé l’appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Déclaré M. [Z] [P] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
. Requalifié la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la SARL [1] à verser à M. [Z] [P] les sommes
suivantes :
29 372,83 euros à titre d’heures supplémentaires non payées ;
2 937,28 euros à titre de congés payés afférents ;
16 893,29 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
3 284,82 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
5 631,18 euros à titre d’indemnité de préavis ;
8 446,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Débouté M. [Z] [P] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes de :
. 34 219,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées ;
. 3 421,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Juger bien fondée la demande de M. [Z] [P] afférente aux congés indûment déduits de ses bulletins de salaire,
— En conséquence, condamner la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 730,36 euros bruts au titre des congés indument déduits sur ses bulletins de paie,
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] la somme de 18750,35 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Juger établis les faits de harcèlement moral,
— Requalifier la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
— En conséquence, condamner la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes de :
. 6 250,12 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 9 765,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 18 750,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes de :
. 6 250,12 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 9 765,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 15 625,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice enduré à la suite du harcèlement moral subi,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant toutefois,
— Condamner la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC à hauteur de Cour,
— Débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL [1] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires:
M. [Z] [P] demande la condamnation de la SARL [1] à payer les sommes de 34 219,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées et de 3 421,99 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il indique que le contrat de travail prévoyait une durée de 35 heures hebdomadaires, que néanmoins il a dû travailler 56 heures 30 par semaine à compter de la fin de la période Covid, que ces heures n’ont jamais été mentionnées sur les bulletins de paie ni fait l’objet d’une compensation en repos compensateurs, qu’il produit un récapitulatif des heures travaillées qui sont en parfaite concordance avec les horaires d’ouverture du bar, et qu’il produit des attestations de Mme [E], de M. [Y] et de M. [D] qui corroborent ce décompte.
La SARL [1] répond qu’elle n’a jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées, que la durée contractuelle de travail est de 35 heures hebdomadaires, que M. [Z] [P] n’aurait pas continué à travailler s’il n’avait pas été rémunéré, que les bulletins de paie justifient suffisamment le paiement des sommes, que M. [Z] [P] n’apporte pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et au détail des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, qu’il n’apporte pas d’éléments établissant l’existence d’heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur, qu’il n’a jamais fourni les décomptes journaliers des heures supplémentaires, que l’inspection du travail a effectué un contrôle le 24 mars 2023 sans faire la moindre observation relative à des éventuelles heures supplémentaires non réglées, que M. [Z] [P] a signé les feuilles établissant les horaires de travail en mai, juin et juillet 2023 pour chacune des semaines de ces mois, que les attestations produites sont de pure complaisance, que M. [Z] [P] soutient avoir effectué systématiquement les mêmes horaires y compris pendant des périodes d’activité réduite et pendant des périodes de congés payés, qu’il produit un décompte faux, qu’il réclame même le paiement d’heures supplémentaires pendant la période de fermeture administrative de l’établissement pendant la crise sanitaire, et que M. [Z] [P] ne produit donc pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que ;
— l’article L 3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
En l’espèce, la cour relève que M. [Z] [P] indique présenter un décompte (pièce 5), qui est en réalité une lettre de mise en demeure adressée par son conseil à son employeur et qui se borne à indiquer : " Il s’avère qu’à compter de la fin de la période COVID au départ de plusieurs salariés, vous avez fait faire à M. [P] les horaires de travail suivants :
Lundi de 16h30 à 3h30
Mercredi de 16h30 à 3h30
Jeudi de 15h à 3h30
Vendredi de 16h30 à 3h30
Samedi de 16h30 à 3h30
Soit un total de 56h30 par semaine et 21h30 supplémentaires par semaine ".
La cour retient que ces éléments ne sont pas suffisamment précis, au sens des principes rappelés ci-dessus, pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En effet, en premier lieu, M. [Z] [P] n’indique pas précisément à partir de quelle date il aurait travaillé selon ces horaires, la référence à « la fin de la période COVID » étant imprécise faute d’indiquer s’il s’agit de l’une des périodes de confinement, d’une période de fermeture administrative de l’établissement ou d’une période marquée par la circulation active du virus.
En deuxième lieu, alors que l’employeur fait remarquer que M. [Z] [P] ne produit pas un décompte jour par jour, celui-ci se limite à indiquer, dans la lettre précitée, la durée alléguée de travail pour chaque jour de la semaine, sans autre précision, sans variation dans le temps, sans tenir compte des périodes de congés payés ou de jours fériés, et sans fournir un calcul détaillé de la somme globale de 34 219, 90 euros bruts.
En troisième lieu, les attestations produites sont imprécises et insuffisamment circonstanciées, M. [Z] [P] n’expliquant pas au demeurant comment des tiers auraient pu précisément connaître ses horaires de travail.
Dès lors, la demande est rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes de 29 372,83 euros à titre d’heures supplémentaire non payées et de 2 937,28 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les congés payés:
M. [Z] [P] indique qu’il n’a pris des congés qu’entre le 14 et le 22 août 2022 et qu’entre le 14 et le 28 août 2023, alors pourtant que des jours de congés étaient régulièrement déduits de ses bulletins de paie, et que les attestations de Mmes [X] et [F] le confirment. Il demande donc à la cour de juger bien fondée sa demande afférente aux congés indûment déduits de ses bulletins de salaire et de condamner la SARL [1] à payer la somme de 2 730,36 euros bruts au titre des congés indument déduits sur ses bulletins de paie.
L’employeur répond que les attestations sont de pure complaisance, que les allégations de M. [Z] [P] sont démenties par les pièces, et que les bulletins de paie indiquent le nombre de jours de congés pris en 2022 et en 2023.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (soc., 9 avril 2025, n° 23-17.723).
Or, l’employeur se borne à indiquer que M. [Z] [P] a bénéficié de 7 jours de congés en août 2022 et de 12 jours en août 2023 (conclusions p. 21), sans autre explication, notamment en ce qui concerne le faible nombre de jours concernés.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [P] ; et la SARL [1] est condamnée à payer la somme de 2 730,36 euros bruts au titre des congés payés.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
M. [Z] [P] demande la condamnation de l’employeur à payer une somme de 18 750, 35 euros d’indemnité de travail dissimulé, au motif que les heures supplémentaires ne lui étaient pas payées.
Toutefois, sa demande au titre des heures supplémentaires ayant été précédemment rejetée, cette demande est également rejetée par voie de conséquence.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Z] [P] une somme de 16 893,29 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes au titre du harcèlement moral:
M. [Z] [P] demande à la cour de :
— Juger établis les faits de harcèlement moral,
— Condamner la SARL [1] à payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice enduré à la suite du harcèlement moral subi.
Dans les motifs de ses conclusions relatifs à ces demandes, il évoque par ailleurs l’obligation de sécurité de l’employeur, sans toutefois former de demandes relatives à cette obligation dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce propos.
Concernant l’allégation de harcèlement moral, M. [Z] [P] fait état des éléments suivants :
— Il " subissait, de manière répétée, les propos et comportements déplacés de la part de son employeur, M. [H], à savoir : brimades, humiliations, coups ' » ;
— Les attestations de Mme [O], de Mme [X] et et Mme [E] ;
— Les brimades, humiliations, coups et crises de colère subis de manière habituelle et parfois en public sont constitutifs de faits qui ne sont pas admissibles et qui doivent être sévèrement sanctionnés.
M. [Z] [P] en déduit qu’il présente des éléments de fait tangibles laissant supposer l’existence du harcèlement, à charge par conséquent pour son employeur d’établir que sa décision était justifiée par des circonstances objectives.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
— l’article L 1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
— l’article 1154-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En l’espèce, M. [Z] [P] fait état de différents agissements de son employeur, à savoir de comportements et propos déplacés, de brimades, d’humiliations, de coups, de moqueries, d’actions ou réflexions rabaissantes, de violences, de bousculades, de menaces, de claques, et de crises de colère.
Toutefois, la cour relève que M. [Z] [P] ne date aucun de ces faits, pas même en indiquant une période de temps, et ne fournit aucune précision, par exemple sur les circonstances, sur la nature des propos ou des brimades, sur le contenu des menaces. Par ailleurs, la cour relève que les attestations, très succinctes, ne sont pas plus précises et ne font pas non plus état de faits précis, datés et circonstanciés.
Dès lors, la cour retient que M. [Z] [P] n’établit pas la matérialité des éléments qu’il invoque au soutien de son allégation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes, étant relevé que le montant des dommages et intérêts, de 5 000 euros devant la cour, était de 3 000 euros devant le conseil.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par une lettre du 12 août 2023, M. [Z] [P] a démissionné.
Cette lettre ne fait état d’aucune réserve et n’adresse aucun grief à la SARL [1]..
A titre principal, M. [Z] [P] demande à la cour de :
— Requalifier la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
— En conséquence, condamner la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes de :
. 6 250,12 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 9 765,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 18 750,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Ces demandes principales sont fondées sur l’allégation selon laquelle M. [Z] [P] a été victime d’un harcèlement moral.
Or, ses demandes au titre du harcèlement allégué ont été précédemment rejetées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [P] de ses demandes au titre de la nullité alléguée du licenciement.
A titre subsidiaire, M. [Z] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SARL [1] à payer les sommes de :
. 6 250,12 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 9 765,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 15 625,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient qu’il a été contraint de démissionner en raison de l’existence d’heures supplémentaires non payées et d’une surcharge de travail.
Toutefois, il a été précédemment relevé que M. [Z] [P] ne fournit pas d’éléments suffisamment précis quant à la réalité d’éventuelles heures supplémentaires. Par ailleurs, il fait état d’une surcharge de travail par une simple allégation générale, sans fournir aucune précision de date ou de circonstances. Il ne justifie dès lors d’aucun grief matériellement établi imputable à l’employeur.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— requalifié la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [1] à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
. 3 284,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5 631,18 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 8 446,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents de fin de contrat :
Au regard de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [Z] [P] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement a condamné la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL [1] de sa demande. Il est confirmé de ces chefs.
La SARL [1] est condamnée à payer à M. [Z] [P] la somme de 1 500 euros à hauteur d’appel.
La demande formée la SARL [1] à hauteur d’appel est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [1] aux dépens.
A hauteur d’appel, celle-ci est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande formée par M. [Z] [P] tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime de faits de harcèlement moral ;
— Rejeté la demande formée par M. [Z] [P] tendant à ce que la SARL [1] soit condamnée à payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Rejeté la demande formée par M. [Z] [P] de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
— Rejeté les demandes formées par M. [Z] [P] de condamnation de la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 6 250,12 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 9 765,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 18 750,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [1] aux dépens de première instance, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’exploit de Commissaire de justice ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
— 29 372,83 euros à titre d’heures supplémentaire non payées ;
— 2 937,28 euros à titre de congés payés afférents ;
— 16 893,29 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [P] de sa demande de condamnation de la SARL [1] à payer la somme de la somme de 2 730,36 euros bruts au titre des congés payés ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
. 3 284,82 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 5 631,18 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 8 446,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [Z] [P] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [Z] [P] tendant à la condamnation de la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 34 219,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées ;
— 3 421,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 18 750, 35 euros d’indemnité de travail dissimulé ;
Rejette les demandes formées par M. [Z] [P] tendant à :
— la requalification de la démission de M. [Z] [P] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamnation de la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes de :
. 6 250,12 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 9 765,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 15 625,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes:
— 2 730,36 euros bruts au titre des congés payés ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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