Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 juillet 2022, N° 22/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juillet 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 22/00316
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Michèle BENHAMOU- BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013628 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004449 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 juin 2025 et prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Se prévalant de deux reconnaissances de dette l’une établie par acte notarié du 21 janvier 2008, l’autre par acte sous-seing-privé en date du 7 septembre 2015, Mme [P] a fait assigner en paiement M. [K] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte du 25 janvier 2022.
2. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Condamné M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 36.700€ pour solde de prêts en vertu de l’acte authentique du 21 janvier 2008 et de l’acte sous seing privé du 7 septembre 2015 ;
— Constaté que Mme [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant la décision du 2 janvier 2020 rectifiée le 10 février 2022 ;
— Condamné M. [K] à payer Me Denegre, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, conseil de la demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux dépens ;
— Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
3. M. [K] a relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2023.
4. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Mme [P] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 1373, 1379 et 2224 du Code civil, de :
— Juger l’appel recevable ;
— Faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Condamné M. [K] a payé à Mme [P] la somme de 36 700€ pour solde de prêt en vertu de l’acte authentique du 21 janvier 2008 et de l’acte sous seing privé du 7 septembre 2015
— Condamné M. [K] à payer à Me Denegre avocat au barreau des Pyrénées orientales, conseil de la demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile
Et statuant à nouveau :
— Juger prescrite l’action de Mme [P], tant en ce qui concerne l’acte authentique du 21 janvier 2008 que l’acte sous-seing privé du 7 septembre 2015 ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement.
— Ordonner une vérification des écritures ;
— Juger Mme [P] défaillante dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement.
— Condamner Mme [P] au paiement des sommes suivantes :
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— 2 000 € par application à disposition de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Constater que M. [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/013628 du 11 janvier 2023.
6. Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] de sa requête tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel en l’absence de prétentions et irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 524, 908 et 954 du Code de procédure civile, 1353, 1341 ancien, 2262 ancien, 2222 et 2223 du Code civil, de :
In limine litis,
— Juger que la cour n’est pas valablement saisie en l’absence de demande d’infirmation du jugement,
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Juger que M. [K] sera condamné au paiement de la somme de 36 700 € pour solde de prêts en vertu de l’acte authentique du 21 janvier 2008 et de l’acte sous seing privé du 7 septembre 2015 ;
— Juger que M. [K] sera condamné au paiement de la somme 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Le Quellec, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Juger que M. [K] sera condamné au paiement des entiers dépens
— Juger que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
8. Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. M. [K] invoque à titre principal la prescription des actions en paiement de Mme [P] tant au titre de la reconnaissance de dette établie en la forme authentique du 21 janvier 2008, qu’à celui de l’acte sous-seing-privé du 7 septembre 2015 invoqué par Mme [P] . A titre subsidiaire, il fait valoir qu’à défaut de communication de l’original de l’acte authentique de reconnaisance de dette du 21 janvier 2008, Mme [P] ne peut s’en prévaloir et conteste être le signataire de la reconnaissance de dette datée du 7 septembre 2015.
11. Mme [P] soutient quant à elle en substance que :
— la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation du jugement dès lors que M. [K] n’a pas repris dans ses conclusions les chefs de jugement critiqués.
— M. [K] s’est abstenu de toute exécution provisoire du jugement sans avoir préalablement formé une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle fait valoir que son action en paiement n’est pas prescrite dès lors que M. [P] a procédé à un règlement le 10 novembre 2015 qui a interrompu la prescription et qu’elle a, par la suite, formalisé plusieurs mises en demeure qui auraient également interrompu le délai de prescription. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle dispose des originaux des actes de reconnaissance qui attestent de la réalité des prêts et qu’elle tient à la disposition de la cour.
12. Les deux premiers moyens développés par Mme [P] seront écartés par la cour au constat que le conseiller de la mise en état a rejeté de manière définitive suivant ordonnance du 21 décembre 2023 la demande de radiation fondée par Mme [P] sur l’inexécution du jugement de première instance et l’a également déboutée par ordonnance définitive du 27 mars 2025 de sa demande de caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de demande d’infirmation figurant dans ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2024.
— Sur la recevabilité des demandes
13. L’article 2244 du code civil issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable à compter de son entrée en vigueur dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14. Il résulte de l’article 2233 3° du code civil qui précise que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance.
15. En application de l’article 1909 du code civil, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d’une demande de remboursement, de fixer eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties la date du terme de l’engagement.
16. S’agissant de la reconnaissance de dette établie sous la forme authentique le 21 janvier 2008 aux termes de laquelle M. [K] se reconnaît débiteur de la somme de 22000 € remboursable au moyen de 74 mensualités à compter du 12 février 2008, la dernière échéance étant fixée au 12 mars 2014. L’action en paiement introduite le 25 janvier 2022 soit plus de cinq ans après l’exigibilité de chacune des échéances est irrecevable comme étant prescrite étant relevé que les mises en demeure dont se prévaut Mme [P] et qui ne sont en tout état de cause pas versées au débat n’ont pas eu d’effet interruptif de la prescription.
17. La deuxième reconnaissance de dette invoquée par Mme [P] est datée du 7 septembre 2015, établie sous la forme sous-seing-privé et rédigée en ces termes : ' M. [K]. Je soussigné avoir emprunté 15000 € à ma belle-mère pour finir mon appartement [Adresse 3](…) et lui rembourser 300e tous les 10 du mois par virement permanent'. Mme [K] produit la copie d’un ordre de virement permanent daté du 7 septembre 2015 portant sur une somme de 300 € par mois à échéance du 10 du mois et indique avoir perçu de M. [K] la somme de 300 € le 10 novembre 2015.
18. A défaut de mention de la date du premier terme de remboursement, il sera fixé au 10 du mois de la date de l’acte soit le 10 septembre 2015 et par suite, au regard du montant des mensualités et de la somme prêtée, le dernier sera fixé au 10 novembre 2019.
19. Tenant le principe précédemment rappelé de la divisibilité de la prescription, l’action en paiement introduite le 25 janvier 2022 est recevable au titre des seules échéances exigibles à compter du 10 février 2017 et se trouve atteinte par la prescription au titre des mensualités échues entre le 10 septembre 2015 et le 10 janvier 2017.
— sur le bien-fondé de l’action en paiement
20. Si l’action en paiement au titre de la reconnaissance de dette du 7 septembre 2015 est déclarée partiellement recevable, elle se heurte au fond à la contestation par M. [K] de la signature portée au bas de cet acte.
21. La cour se livrant à la vérification de la signature contestée en application des dispositions des articles 285, 287 et 288 du code de procédure civile ne peut que constater des dissemblances notables entre la signature contestée et celle figurant sur la copie du titre de séjour de M. [K], de même qu’elle ne correspond à aucune des signatures figurant au bas de la reconnaisance de dette établie par acte authentique du 21 janvier 2008, ni même à celle figurant sur l’ordre de virement déjà cité du 7 septembre 2015 de sorte qu’infirmant le jugement, la cour ne pourra que débouter Mme [P] de sa demande en paiement fondée sur cet acte.
22. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
23. L’exercice d’une action en justice constituant un droit et cet exercice ne dégénèrant en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel pour procédure abusive.
24. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire ,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 21 janvier 2008.
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 7 septembre 2015 au titre des mensualités échues entre le 10 septembre 2015 et le 10 janvier 2017.
Déclare recevable la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 7 septembre 2015 au titre des mensualités échues entre le 10 février 2017 et le 10 novembre 2019.
Déboute Mme [S] [P] de ses demandes au titre de ces mensualités.
Déboute M. [K] de sa demande indemnitaire.
Condamne Mme [S] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [S] [P] à payer à M. [K] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Michèle Benhamou-Barrère avocat de M.[K] à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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