Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 avril 2026, N° 26/00264;26/03404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
(n° 264/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCA6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/03404
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Avril 2026
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [Z] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 30 Octobre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée à L'[Localité 3] [Localité 4]
Non comparante représentée par Me Nadia OURAGHI, avocat commis d’office
TUTEUR/ CURATEUR
EVOLENE TUTELLES
non comparant, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE [Localité 5]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI BARTEAU , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [Z] [K], né le 30 octobre 1978 à [Localité 6], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 16 octobre 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat de déclaration de réintégration de fugue établi le 3 avril 2026, reçu et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, indique : 'Mme [K] [R] [Z] est une patiente hospitalisée dans un contexte de trouble du comportement à type d’agitation dans un contexte de décompensation psychotique en lien avec une rupture de soins et de traitement. A l’entretien ce
jour : Le contact est mauvais, étrange, et méfiant. Les affects sont surréactifs. La patiente est instable sur le plan psychomoteur. Le discours est accéléré, désorganisé, et comportent des idées délirantes floues polymorphes de persécution, de préjudice, érotomaniaques, d’empisonnement, à mécanisme interprétatif, intuitif, imaginatif et probablement hallucinatoire avec une participation affective et une adhésion complète. La patiente nie les hallucinations mais des attitudes d’écoutes sont observables. La patiente verbalise ne pas avoir de troubles des fonctions instinctuelles mais une insomnie a été observée aux urgences avant son arrivée dans le service. Le patient est dans le refus de l’hospitalisation et de toute prise en charge psychiatrique. La patiente est dans le déni de son trouble et des faits qui ont justifiés l’hospitalisation. L’hospitalisation en soins sous contrainte restent indiquée dans le contexte de l’état clinique nécessitant une hospitalisation et du refus de tout suivi psychiatrique.'
Mme [K] a été déclarée en fugue le 16 décembre 2025. Des avis mensuels ont été rendus jusqu’à sa réintégration, le 3 avril 2026, précisant qu’à la lecture de son dossier médical il apparaissait que les soins psychiatriques sans consentement devaient se poursuivre en temps complet et que la patiente devait réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge.
Par requête du 3 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 7] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [R] [Z] [K].
Le conseil de Mme [R] [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2026, en relevant différentes irrégularités de procédure, à savoir :
— Défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ;
— Nombreuses irrégularités consécutives à la poursuite d’une mesure concernant un patient en
fugue ;
— Défaut de transmission de documents à la CDSP.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 13h30.
A l’audience du 20 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2026 à 09h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en l’absence de l’intéressée.
Le conseil de Mme [K] après avoir appris que cette dernière ne souhaitait pas comparaître et qu’elle contestait avoir fait appel, s’en est rapporté.
Le 23 avril 2026 à 13h18, l’EPS de Ville Evrard a adressé à la cour un certificat du même jour rédigé par le Dr [L] dans lequel il précise : 'La patiente refuse de se rendre au tribunal. Elle déclare ne pas avoir fait appel et ne pas avoir demandé d’avocat.
Elle refuse également de rédiger elle-même un écrit sur papier libre, comme proposé ce jour'.
Par avis écrit du 21 avril 2026, le ministère public a sollicité de la cour qu’elle déclare l’appel recevable, qu’elle adopte les motifs du premier juge qui a rejeté les irrégularites soulevées et qu’elle confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même
Sur le défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du patient
Le conseil de Mme [K] rappelle que l’article L. 3212-9 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande de levée de la mesure de soins psychiatriques par l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1, lesquelles comprennent notamment la personne chargée de la protection juridique, à savoir en l’espèce la curatrice. Il ajoute que cette faculté donnée au tiers informé de demander la levée de la mesure constitue une garantie essentielle pour le patient, compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à ses libertés.
Or, dans les faits, l’établissement a seulement indiqué avoir tenté de joindre la curatrice de l’intéressée le 15 octobre 2025 à 23 h18 sans succès, puis a mentionné le 16 octobre 2025 que l’état de la patiente ne permettait pas de renseigner les coordonnées de ses proches. Toutefois, malgré la connaissance des coordonnées de la curatrice, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un proche ou la curatrice aient été informés de la mesure par la suite, alors même que six mois se sont écoulés depuis son début.
Le conseil de l’appelante en déduit que cette absence d’information effective a privé la patiente d’une garantie légale substantielle, dès lors que le tiers informé était en mesure d’agir dans son intérêt et, le cas échéant, de solliciter la main levée de la mesure. L’irrégularité ainsi invoquée ayant causé grief à l’intéressée, il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Mais, il est acquis que l’établissement a contacté la curatrice de Mme [K] dès l’admission de cette dernière en hospîtalisation complète sous contrainte et il n’est pas justifié que l’absence de renouvellement de cet appel téléphonique a porté atteinte aux droits de l’appelante.
Sur les nombreuses irrégularités consécutives à la poursute d’une mesure concernant un patient en fugue Dans sa déclaration d’appel, le conseil de Mme [K] a relevé que durant sa période de fugue qui a duré du 16 décembre 2015 au 3 avril 2016, les médecins n’ont rien pu constater de l’état de santé de l’intéressée et que la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’était plus justifiée après plusieurs mois de fugue. L’établissement ne pouvait donc se contenter de réintégrer Mme [K] et devait prendre une nouvelle mesure.
Il est observé qu’à compter de la déclaration de fugue de Mme [K], l’établissement a établi des avis mensuels (17 décembre 2025, 16/01/2026, 16/02/206, 16/03/2026) qui ont souligné, au vu des éléments médicaux de son dossier, la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. Par ailleurs, le certificat de réintégration de fugue, rédigé le 3 avril 2026 par le Dr [L] constatait : 'Le contact est mauvais, étrange, et mé’ant.Les affects sont surreactifs.La patiente est instable sur le plan psychomoteur. Le discours est accéléré, désorganisé, et comportent des idées délirantes floues polymorphes de persécution, de préjudice, érotomaniaques, d’empoisonnement, à mécanisme interprétatif, intuitif, imaginatif et probablement hallucinatoire avec une participation affective et une adhésion complète.La patiente nie les hallucinations mais des attitudes d’écoutes sont observables. La patiente verbalise ne pas avoir de troubles des fonctions instinctuelles mais une insomnie a été observée aux urgences avant son arrivée dans le service. Le patient est dans le refus de l’hospitalisation et de toute prise en charge psychiatrique.La patiente est dans le déni de son trouble et des faits qui ont justi’és l’hospitalisation. L’hospitalisation en soins sous contrainte restent indiquée dans le contexte de l’état clinique nécessitant une hospitalisation et du refus de tout suivi psychiatrique'. L’établissement a donc justifié par des éléments médicaux la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement et de réintégrer Mme [K] sans avoir à prendre de nouvelle mesure. Aucune irrégularité n’a donc été commise à ce titre.
Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP
Selon l’article L. 3223-l du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accuei1 d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre ler du livre Il ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-l2 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L. 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute decision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai å cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentioimes aux deuxieme et troisiéme alinéas de l’article L. 3211-2-2, soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R. 3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des decisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concréternent atteinte aux droits de 1'intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le controle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et 'la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission'.
Le conseil de Mme [K] prétend dans sa déclaration d’appel que l’établissement ne justifie pas s’être acquitté de son obligation d’information de la CDSP ce qui a causé grief à sa cliente et ce qui justifie la main levée de la mesure.
Il est noté que tant la décision d’admission que celle de maintien font référence à l’information de la commission départementale des soins psychiatriques et à la possibilité de recours direct de la personne hospitalisée en soins sans consentement. Aucune irrégularité n’a donc été commise à ce titre.
Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète
Il résulte du paragraphe 1er de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le certificat de situation établi le 20 avril 2026 par le Dr [L] recommande le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Le contact est mauvais, étrange, et méfiant. Les affects sont émoussés. La patiente présente une tachypsychie, et pas d’accélération motrice en raison du traitement sédatif. Le discours est désorganisé avec une fuite des idées, et comportent des idées délirantes floues polymorphes de persécution, de préjudice et de filiation, à mécanisme interprétatif, intuitif, imaginatifs et probablement hallucinatoire avec une participation affective et une adhésion complète. La patiente verbalise une absence d’hallucinations. Il y a également un automatisme mentale associée. La patiente est dans le refus de l’hospitalisation et de toute prise en charge psychiatrique. La patiente est dans le déni de son trouble et des faits qui ont justifiés l’hospitalisation. L’acceptation des soins est passive dans le contexte de l’hospitalisation sous contrainte. L’hospitalisation en soins sous contrainte restent indiquée dans le contexte de l’état clinique nécessitant une hospitalisation et du refus de tout suivi psychiatrique'.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou de nuancer le certificat de situation susmentionné.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Orange ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Opérateur ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Intervention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Personnes physiques ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement ·
- Holding ·
- Proportionnalité ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Recours ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Benchmarking ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Congé ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Foyer ·
- Langue ·
- Avis ·
- Réquisition ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Cdi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.