Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 23/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 306/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— la SELARL V² AVOCATS
Le 02.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04331 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJS
Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MUTEVELLI MARCHE a été immatriculée au RCS de [Localité 9] le 18 septembre 2012 et exerce une activité de commerce d’alimentation générale.
Selon acte reçu le 15 février 2018 par Maître [C] [F], notaire à [Localité 8], la SARL MUTEVELLI MARCHE a souscrit auprès de la Banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG un prêt professionnel de 150 000 €, pour le financement de travaux de remise à neuf du magasin. Ce prêt a été souscrit pour une durée de 84 mois, pour des échéances mensuelles de 2 027,53 € et était garanti par :
— le cautionnement de Monsieur [N] [S] dans la limite de 90 000 € et de 108 mois, incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard ;
— le cautionnement de Monsieur [Y] [S] dans la limite de 90 000 € et de 108 mois, incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard ;
— un nantissement sur le fonds de commerce de magasin d’alimentation générale exploité sous la dénomination commerciale 'MUTEVELLI MARKET’ sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Suite à des difficultés survenues dans la situation financière de la société, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte selon jugement du 4 février 2019 rendu par la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Selon plusieurs jugements, la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 4 février 2020, puis jusqu’au 2 novembre 2020.
Compte tenu de l’ouverture de la procédure collective, la Caisse de Crédit Mutuel a pris des mesures conservatoires pour sûreté et conservation de sa créance. Une requête en inscription d’une hypothèque provisoire a été déposée le 30 juillet 2019 au Bureau Foncier de [Localité 9]. Une hypothèque provisoire a été inscrite sur le bien de Monsieur [Y] [S], sis [Adresse 7] à [Localité 9], portant désignation S LS n°0330/0110 6 Lot 250 et 264, dont ce dernier détient ¿ quote-part avec effet au 25 juillet 2022.
Par assignation devant la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 1er août 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a demandé la condamnation de Messieurs [Y] [S] et [N] [S] à 90 000 € chacun, non compris les intérêts au taux légal courant, à compter de la mise en demeure du 14 février 2019.
Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL MUTEVELLI MARCHE. Ce jugement a été publié au BODACC le 15 janvier 2021.
En date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [Y] [S] et Mr [N] [S] devant le tribunal ;
DIT ET JUGE que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à l’encontre de la société MUTEVELLI MARCHE, débitrice principale, n’est pas exigible ;
En conséquence
DECLARE irrecevable les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à l’encontre de Mr [Y] [S] et Mr [N] [S] ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à payer à Monsieur [Y] [S] et à Mr [N] [S] la somme de 1500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG aux frais et dépens de la procédure.'
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er décembre 2023.
Les consorts [S] se sont constitués intimés le 12 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 26 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties,'la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG demande à la cour de':
'DECLARER l’appel de la CCM recevable et bien fondé ;
INFIRMER le Jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
*DIT et JUGE que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à l’encontre de la société MUTEVELLI MARCH, débitrice principale n’est pas exigible ;
*DECLARE irrecevables les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à l’encontre de M. [Y] [S] et M. [N] [S] ;
*CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à payer à M. [Y] [S] et à M. [N] [S] la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG aux frais et dépens de la procédure.
Statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la CCM DU GRAND CRONENBOURG la somme de 90 000 € non compris les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 14 février 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à la CCM DU GRAND CRONENBOURG la somme de 90 000 € non compris les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 14 février 2019 ;
DECLARER que les cautionnements de Monsieur [N] [S] et Monsieur [H] [S] s’ajoutent et que les condamnations sont prononcées solidairement et dans la limite des montants dus par la société MUTEVELLI MARCHE au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [Numéro identifiant 1]à savoir la somme de 133.804,27 € non compris les intérêts au taux de 2,45 % majoré à 5,45 % en cas d’exigibilité, courant à compter du jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONSTATER que le tribunal judiciaire de STRASBOURG a rendu un Jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 14 décembre 2020 publié au BODACC le 15 janvier 2021 ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que conformément à l’article L622-28 du Code de commerce, l’action de la CCM à l’encontre de Monsieur [H] [S] et Monsieur [N] [S] n’est plus suspendue ;
DONNER ACTE à la CCM DU GRAND CRONENBOURG de ce que conformément à l’article L626-11 du Code de commerce, les consorts [S] en leur qualité de caution personnes physiques pourront bénéficier des mêmes délais de paiement que le débiteur principal sous réserve du respect du plan ;
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [N] [S] et Monsieur [H] [S] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Monsieur [N] [S] à payer à la CCM DU GRAND CRONENBOURG un montant de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Monsieur [N] [S] au paiement des entiers frais et dépens de la procédure.'
Dans leurs dernières écritures datées du 6 janvier 2025, transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, les consorts [S] demandent à la cour de':
'DECLARER l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG irrecevable et mal fondé ;
Le rejeter.
CONFIRMER le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
En tout état de cause
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG aux entiers frais et dépens des deux instances.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à payer aux consorts [S] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité de l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG :
Selon l’article L622-28 du Code de commerce 'Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires'.
Il ressort de cette disposition que les créanciers ne peuvent, pendant la période d’observation de la procédure collective, poursuivre les cautions personnes physiques.
Ils pourront les poursuivre après le jugement arrêtant le plan. Cependant, ils sont autorisés à prendre des mesures conservatoires à l’encontre des cautions personnes physiques dès le départ et ce avant même la mise en place d’un plan.
La jurisprudence précise que 'selon l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures’ (Cass. Ch. commerciale, 13 Décembre 2023 ' n° 22-18.460).
Le créancier muni de ce titre ne pourra toutefois poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et la juridiction qui statue sur une telle demande n’a pas à préciser que l’exécution de sa décision ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à l’ouverture de la procédure collective de la société MUTEVELLI MARCHE, la Caisse de Crédit Mutuel a pris des mesures conservatoires pour sûreté et conservation de sa créance, en déposant une requête en inscription d’une hypothèque provisoire le 30 juillet 2019 au Bureau Foncier de [Localité 9].
Cette hypothèque provisoire a fait l’objet d’une inscription sur le bien de Monsieur [Y] [S], sis [Adresse 7] à [Localité 9], portant désignation S LS n°0330/0110 6 Lot 250 et 264 avec effet au 25 juillet 2022 (annexe 16 de la banque) qui a été renouvelée avec effet au 1er mai 2025 (annexe 19 de la banque).
Au regard des dispositions des articles L. 511-4 ('A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas') et R. 511-7 ('Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (')' du code des procédures civiles d’exécution, la Caisse de Crédit Mutuel était donc parfaitement fondée à introduire, au plus tard dans le mois, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, ce qu’elle a fait en assignant les consorts [S] le 1er août 2019.
Le tribunal ne pouvait alors’déclarer cette action irrecevable au motif que :
— la banque n’aurait pas justifié disposer d’un titre exécutoire, alors que les cautionnements ont été reçus par acte notarié, en sachant qu’en tout état de cause aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, la Cour de cassation ayant précisé que le créancier titulaire d’un titre exécutoire notarié peut introduire une action en justice aux fins d’obtenir un second titre exécutoire (Civ. 1ère, 1er mars 2017, n° 15-28.012),
— la Caisse de Crédit Mutuel ne mettrait pas en avant la date d’exécution des mesures conservatoires ni, partant, le délai dans lequel elle était tenue d’introduire une action à l’encontre des cautions et que la mesure conservatoire aurait été prise postérieurement à l’introduction de l’action, de sorte 'qu’elle n’a pu en être la motivation', alors que la chronologie des faits démontre le contraire, la lecture de l’annexe 16 de la banque établissant que l’inscription de l’hypothèque provisoire a affecté le bien de Monsieur [Y] [S], avec effet au 25 juillet 2022, soit dans le mois précédant l’assignation.
Enfin, il convient de rappeler qu’à aucun moment la banque n’a feint d’ignorer le principe, selon lequel l’exécution du titre à l’encontre de la caution n’est possible que si le débiteur ne respecte pas le plan (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673), en ce sens que la banque s’était contentée de réclamer en première instance dans son dispositif, qu’il lui soit 'DONNER ACTE (')de ce que conformément à l’article L626-11 du Code de commerce, les consorts [S] en leur qualité de cautions personnes physiques pourront bénéficier des mêmes délais de paiement que le débiteur principal sous réserve du respect du plan'.
Dès lors, il conviendra d’infirmer la décision qui a déclaré irrecevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, en application de l’article L622-28 du code de commerce, au motif que la créance n’était pas exigible.
2) Sur le bien fondé de la demande de la banque et les moyens soulevés par les cautions :
2-1) Sur la validité des actes de cautionnement :
Dans l’acte notarié du 4 février 2018 – dont la validité n’est pas remise en question par Messieurs [N] et [Y] [S], la CCM DU GRAND CRONENBOURG a accordé à la société MUTEVELLI MARCHE un prêt professionnel de 150 000 €, ce prêt étant garanti, outre par un nantissement de fonds de commerce, par Monsieur [N] [S] et Monsieur [Y] [S], en qualité de cautions solidaires pour une durée de 108 mois et dans la limite d’un montant de 90 000 Euros chacun, couvrant le paiement de toutes sommes en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Ces derniers contestent l’existence même de ces cautionnements, au motif qu’ils n’ont pas respecté le formalisme prévu par l’article L331-1 du code de la consommation alors en vigueur, imposant à toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite particulière.
Cependant, ce formalisme particulier ne concerne que les actes sous seing privé et ne s’applique pas aux actes notariés, l’article 1369 du Code civil disposant que 'L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.'
Les intimés seront dès lors déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement.
2-2) Sur la disproportion des cautionnements :
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l’endettement et ce quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792).
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
En cas de pluralité de cautions, la disproportion s’apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400).
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
*concernant Monsieur [Y] [S] :
Il ressort de la fiche patrimoniale qu’a complété et signé Monsieur [Y] [S] (pièce 11 de la banque), que ce dernier déclarait, au moment où il s’engageait comme caution, disposer d’un salaire mensuel de 1 396,33 €, avoir à rembourser un crédit en cours auprès de la Banque Populaire présentant un solde restant de 79 914,47 et avoir d’ores et déjà concédé des cautionnements antérieurs pour la société EMMI SARL et la société SUREKCI SARL de 120 000 € et 190 000 €.
Il précisait être propriétaire d’un bien immobilier acquis en 2007, d’une valeur estimée à 150 000 €.
Il s’en déduit que son revenu annuel était de l’ordre de 16'755 €, qu’il était à la tête d’un patrimoine immobilier net de 70'886 € (150'000 – 79'114) et était déjà engagé comme caution à hauteur de 310'000 €.
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’il fait remarquer que l’engagement litigieux de caution à hauteur de 90'000 €, représentant plus de cinq fois ses revenus annuels, ne pouvait être couvert par son patrimoine immobilier, en sachant que le total de ses engagements de caution représentait alors 400'000 € (soit 5,7 fois le montant de son capital immobilier net).
L’argument soutenu par la banque, selon lequel il conviendrait de tenir compte de la valorisation des parts détenues par la caution dans les différentes sociétés du groupe [S], s’il est en soi recevable, ne peut produire effet au cas d’espèce, car il est admis par toutes les parties que les sociétés dans lesquelles la caution a des parts, connaissaient des difficultés importantes, présentant des passifs sociaux conséquents. Il ressort du jugement d’ouverture de sauvegarde judiciaire du 4 février 2019 de la société bénéficiaire du prêt garanti, que 'Toutes les sociétés du groupe ont fait l’objet de contrôles administratifs qui ont généré de la publicité négative, dont les concurrents se sont emparés pour l’amplifier. Cela a amené les fournisseurs à exiger des paiements comptants qui ont lourdement obéré la trésorerie'. La cour observe en outre que les trois autres sociétés du groupe sont également en procédure de sauvegarde depuis le 4 février 2019 (pièce 11 à 13 des consorts [S]).
Aussi, l’existence d’une valorisation possible des parts sociales n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la souscription par Monsieur [Y] [S] d’un nouvel engagement à hauteur de 90 000 € – portant son engagement de caution à 400 000 € – apparaît manifestement disproportionnée à ses revenus et son patrimoine.
*concernant Monsieur [N] [S] :
L’intéressé a précisé sur la fiche de renseignements qu’il a remplie (pièce 13 de la banque) disposer d’un salaire mensuel de 1 181 €, auquel s’ajoutaient des allocations familiales de 604 €, avoir un crédit en cours présentant un solde restant dû de 92'284 € en lien avec l’acquisition d’un immeuble, dont la valeur était estimée à 160'000 € et être déjà engagé au titre des cautionnements antérieurs pour la société EMMI SARL et la société SUREKCI SARL pour 120 000 € et 190 000 €.
Force est de constater, même en tenant compte des allocations familiales, que ses revenus et son patrimoine étaient manifestement insuffisants pour lui permettre de s’engager une nouvelle fois en qualité de caution, étant précisé que suite à son nouvel engagement, la somme garantie par lui aurait atteint 400'000 €, soit 5,9 fois la valeur de son patrimoine immobilier net de 67'716 €, l’engagement de cautionnement litigieux de 90'000 € représentait 50 mois de revenus mensuels, allocations familiales inclues.
Dès lors, la souscription de ce nouvel engagement à hauteur de 90 000 € apparaît manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de Monsieur [N] [S].
Sur le retour à meilleure fortune, la banque, qui supporte la charge et le risque de la preuve, se contente de réclamer la production 'de l’ensemble des éléments permettant de justifier de la consistance de leurs revenus et de leur patrimoine’ et notamment des bilans des sociétés, sans démontrer en aucune façon l’existence d’un retour à meilleure fortune.
En conséquence, il convient de juger que les contrats de caution en litige sont inopposables aux consorts [S] et de débouter la banque de ses prétentions présentées à ce titre, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder le défaut de conseil et de mise en garde soulevé à titre subsidiaire par les cautions.
4) Sur les demandes accessoires :
La cour confirmera le jugement déféré en ses dispositions quant aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à Monsieur [N] [S] et Monsieur [Y] [S], chacun, la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions de la banque au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement déféré rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 novembre 2023, en ce qu’il a :
'CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG à payer à Monsieur [Y] [S] et à Mr [N] [S] la somme de 1500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND CRONENBOURG aux frais et dépens de la procédure.'
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déclare recevables les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG contre Monsieur [N] [S] et Monsieur [Y] [S],
Rejette la demande de nullité des actes de cautionnements souscrits par Monsieur [N] [S] et Monsieur [Y] [S] dans l’acte notarié du 15 février 2018,
Déclare lesdits contrats de cautionnement inopposables à Monsieur [N] [S] et Monsieur [Y] [S],
Rejette corrélativement les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG à payer à Monsieur [N] [S] une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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