Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 3 mars 2025, N° 24/01654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 24/01654
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SOLER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25/09/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 20 novemre 2025 été prorogé au 27 novembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 8] en date du 25 avril 2003 et contenant reconnaissance de dette signée par Mme [O] [M] et son ex-époux M. [K] [J] envers M. [G] [P] pour la somme de 153.000 € au titre d’un prêt payable dans un délai de six mois et au plus tard le 30 octobre 2003, M. [G] [P] a fait pratiquer le 18 mars 2024 une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [O] [M] dans les livres de la BNP Paribas Boursorama pour avoir paiement de la somme totale de 177.662, 70 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [O] [M] le 20 mars 2024.
Par acte en date du 19 avril 2024, Mme [O] [M] a fait assigner M. [G] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir à titre principal, ordonner la caducité de la saisie-attribution et subsidiairement en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré la contestation de Mme [O] [M] recevable ;
— constaté que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
— en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024 entre les mains de Boursorama et denoncée à Mme [O] [M] le 20 mars 2024, aux frais de M. [G] [P] ;
— condamné M. [G] [P] à payer à Mme [O] [M] la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [G] [P] à payer à Mme [O] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [G] [P] aux dépens de la procédure,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 11 mars 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [P] demande à la cour de :
* Réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
« Constate que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024 entre les mains de la BNP Paribas et dénoncée à Mme [O] [M] le 20 mars 2024, aux frais de M. [G] [P] ;
Condamne M. [G] [P] à payer à Mme [O] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [P] à payer à Mme [O] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit »
* Puis statuant à nouveau,
— Juger valide la saisie pratiquée en la cantonnant à la somme de 161.721,92€, tenant compte des paiements de 16.750 € et de 11.283 € d’octobre 2012.
— Débouter Mme [M] de sa demande tirée tant de la prescription de l’action que de la caducité de la saisie
— Débouter Mme [M] de sa demande de main-levée
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
— Débouter Mme [M] de ses demandes, notamment indemnitaires, celles tendant à se voir octroyer des délais de paiement,
— Annuler la condamnation de première instance prononcée sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner Mme [M] à rembourser M. [P]
— Annuler la condamnation de première instance prononcée sur le fondement de la procédure abusive
— Condamner Mme [M] à rembourser M. [P]
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [M] demande à la Cour :
* A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’execution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 3 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024 auprès de l’organisme bancaire BNP Paribas et dénoncée à Mme [O] [M] le 20 mars 2024 ;
— Condamner M. [G] [P] à verser à Mme [O] [M] la somme de 500 € a titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
* A titre subsidiaire.
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait infirmer le jugement dont appel et juger l’action non prescrite,
— constater la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 20 mars 2024 ;
— en conséquence, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024 et ordonner sa mainlevée aux frais de M. [G] [P], en ce compris les frais bancaires de saisie qui pourraient être facturés à Mme [O] [M] ;
* A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait infirmer le jugement dont appel et juger l’action non prescrite et écarter le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie,
— accorder des délais de paiement à Mme [O] [M] avec un échelonnement de la dette sur deux années ;
* En tout etat de cause
— condamner M. [G] [P] à régler à Mme [O] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [P] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée la saisie-attribution tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire
M. [P] s’oppose à la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de la prescription de l’exécution du titre au regard de l’effet interruptif de prescription des versements effectués par la débitrice. Il fait valoir à ce titre que c’est à la suite du commandement de payer valant saisie du 21 février 2024 que Mme [M] a indiqué elle-même au commissaire de justice par mail du 6 mars 2024 que le montant de la créance était erroné en ce qu’il ne prenait pas en compte deux remboursements, celui de 60.000 € du 15 décembre 2010 et celui litigieux du 4 octobre 2012 et que c’est elle qui a produit le document manuscrit établi par son créancier pour justifier de ce remboursement. Il considère donc que cette production caractérise un aveu explicite et spontané de Mme [M] de ce versement et qu’il ne saurait donc lui être fait reproche d’avoir rédigé ce document pour les besoins de la cause. Il précise que dans le cadre de la sommation interpellative délivrée à la demande de Mme [M], était expressément visé ce versement de 16.750 €. Il ajoute qu’aucune autre cause ne vient justifier ce paiement entre les deux parties, qui n’ont pas d’autres dettes contractées entre elles que celle du 25 avril 2003. Il soutient, en conséquence, que sa créance n’est pas prescrite au regard de ce versement interruptif de prescription et des versements ultérieurs qui ont interrompus la prescription jusqu’au 9 janvier 2028, le solde de sa créance s’élevant à la somme de 161.721, 92 € à la suite de deux autres versements interruptifs de prescription reçus le 5 octobre 2012 de la SCI Equilibre et de M. [J].
Mme [M] soulève la prescription de l’exécution du titre aux motifs qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la date du dernier versement du 15 décembre 2010 et la date d’expiration du délai de prescription du 15 décembre 2015 et expose concernant le versement litigieux du 4 octobre 2012 d’un montant de 16.750 €, que c’est par excès d’honnêteté et par crainte des suites de la saisie qu’elle a fait état à l’huissier de ce versement qui n’était cependant pas affecté au remboursement de la dette en cause mais à celui du compte courant de la SCI Equilibre, constituée entre les ex-époux [J]-[M], associés. Elle ajoute que c’est M. [J] qui a procédé à l’ensemble des versements et que l’acte de liquidation-partage des ex-époux établi par M. [P] lui-même ne mentionne nullement un passif de communauté résultant du prêt contracté en 2003, M. [P] ayant usé de sa position de notaire pour la contraindre, en outre, à signer l’engagement de remboursement de la dette grâce au prix de vente de son bien. Elle fait valoir également que ce versement ne figure ni dans le décompte de créance que lui a adressé l’huissier le 4 mars 2024, ni dans le commandement de payer, ni dans le décompte du PV de saisie.
Elle soutient encore que le versement de 11.283 € invoqué par l’appelant ne figure pas davantage dans les décomptes établis par l’huissier, que s’il n’est pas contesté qu’un chèque de ce montant ait été porté au débit du compte de la SCI Equilibre, rien ne permet de déterminer que ce chèque a été dressé au bénéfice de M. [J], qu’il n’est pas établi qu’il soit inclu dans la somme globale de 31.750 € au titre des chèques déposés sur le compte de M. [P] et qu’un tel versement émis par la SCI Equilibre confirme qu’il avait une cause étrangère au remboursement du prêt litigieux.
Aux termes de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26-II de la loi précitée et l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le titre dont l’exécution est en cause est un acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 25 avril 2003, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Les parties ne contestent pas en l’espèce que l’ancien délai de prescription n’était pas écoulé le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi et que le délai de 5 ans s’est substitué à cette date à l’ancienne prescription, soit une nouvelle date d’expiration du délai de prescription au 19 juin 2013, comme l’a retenu le premier juge.
Cependant, d’une part, il ressort des écritures des parties que celles-ci s’accordent pour conférer à un versement effectué par Mme [M] le 15 décembre 2010 d’un montant de 60.000 € un effet interruptif de prescription, un nouveau délai de prescription courant à compter de cette date pour expirer le 15 décembre 2015.
D’autre part, il résulte d’un email adressé le 6 mars 2024 par Mme [M] au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance litigieuse dans les suites immédiates de la saisie-attribution contestée, qu’elle a invoqué spontanément l’existence d’un versement d’un montant de 16.750 € effectué le 4 octobre 2012 par remise de chèque à M. [P], et ce afin de solliciter de l’auxiliaire de justice de prendre en compte ce versement qu’il avait omis de déduire dans le calcul du montant de la créance. Elle joint, par ailleurs, à cet email un document manuscrit signé par M. [P] et daté du 4 octobre 2012 aux termes duquel il indique ' Mme [O] [M] m’a remis ce jour un chèque de 16 750 €. Cette somme constitue une partie de remboursement de la dette contractée le 25 avril 2003 par acte notarié reçu par Me [N], notaire à [Localité 8] le dit jour'.
Quand bien même ce versement a été omis dans le décompte joint au procès-verbal de saisie attribution, Mme [M] ne saurait prétendre sans se contredire que ce versement n’était pas destiné au remboursement de la créance de prêt résultant de l’acte authentique du 25 avril 2003 alors que tant son courriel précité que le document manuscrit qu’elle a remis au commissaire de justice et qu’elle indique avoir retrouvé elle-meme dans ses papiers font expressément référence à l’affectation de cette somme à l’apurement du prêt en cause.
La reconnaissance de cette affectation résulte de même de la sommation interpellative qu’elle a fait délivrer à M. [P] le 29 mars 2023, acte au terme duquel elle demande à ce dernier de faire connaître ses observations sur la circonstance que 'deux versements de Mme [M] n’ont pas été mentionnés dans les versements que (vous) avez reçus pour un total de 76 750 euros : 60 000 euros versés en 2010 et 16 750 euros versés en 2012", cette interpellation faisant également expressément référence au remboursement du prêt litigieux du 25 avril 2003. L’aveu réitéré de Mme [M] de l’existence de ce versement effectué par ses soins et devant venir en déduction de la dette litigieuse ne saurait être contredit par les attestations établies par M. [K] [J], son ex-époux et codébiteur du prêt en cause, Mme [T] [L], ex-épouse de ce dernier et Mme [X] [J], fille de Mme [O] [M] au regard des liens de famille unissant ou ayant unis ces témoins soit à Mme [M], soit à M. [J], rendant leurs témoignages sur la destination de ce versement à l’affectation du compte-courant de la SCI Equilibre dépourvus de crédibilité et de sincérité, compte tenu d’un possible conflit de loyauté à l’égard de Mme [M] et ce, quand bien même ces attestations sont régulières en la forme.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que ce paiement n’a pu valablement interrompre la prescription alors qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le versement volontaire que Mme [M] a reconnu avoir fait le 4 octobre 2012 en remboursement de la dette, objet de l’acte authentique du 25 avril 2003 servant de fondement à la saisie a donc interrompu le délai de prescription jusqu’au 4 octobre 2017, ce versement étant intervenu avant l’expiration du délai de prescription au 15 décembre 2015.
Il n’est pas contesté qu’entre le 4 octobre 2012 et le 4 octobre 2017 sont intervenus des paiements volontaires émanant de Mme [M] en date des 30 janvier 2017, 20 janvier 2018, 5 mars 2019, 18 novembre 2020 et 9 janvier 2023 ayant eu pour effet chacun d’interrompre le délai de prescription et de repousser l’expiration de ce délai jusqu’au 9 janvier 2028.
Ainsi et sans même qu’il soit besoin de statuer sur l’effet interruptif de prescription d’un versement contesté de 11.283 € intervenu en octobre 2012, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en recouvrement forcée de M. [P] à l’encontre de Mme [M] et ordonné pour ce motif la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024.
Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande de mainlevée de cette mesure , M. [P] ayant engagé la mesure d’exécution litigieuse en vertu d’un titre dont l’exécution n’est pas prescrite.
Sur la nullité de la dénonce de la saisie et la caducité de la mesure
Mme [M] soulève la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution en application de l’article R. 211-3- 2° du code des procédures civiles d’exécution, cet acte indiquant que la débitrice peut élever une contestation à l’encontre de la mesure dans le délai d’un mois expirant le 20 avril 2024 alors que cette date est un samedi et que le délai pour former recours aurait dû être prorogé au premier jour ouvrable suivant selon l’article 642 du code de procédure civile, soit un délai expirant au lundi 22 avril. Elle considère que du fait de cette irrégularité tenant au délai pour relever une contestation, l’acte de dénonciation encourt la nullité, de sorte que la saisie-attribution non dénoncée dans les 8 jours est caduque. Elle soutient que cette irrégularité lui a causé un grief caractérisé par la crainte d’être forclose dés lors que le délai pour former recours a été réduit.
M. [P] s’oppose à cette demande en exposant que Mme [M] qui a assigné en contestation de la saisie le 19 avril 2024, soit dans le délai d’un mois, n’a subi aucun grief résultant de cette irrégularité, s’agissant d’une nullité pour vice de forme.
En application de l’article R. 211-3-2° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai.
La mention inexacte de ce délai dans l’acte de dénonciation constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’acte de dénonciation mentionne de manière erronée que la destinataire de l’acte avait jusqu’au 20 avril 2024 pour saisir le juge de l’exécution de ses contestations alors qu’il aurait dû mentionner le 22 avril, Mme [M] ne démontre l’existence d’aucun grief résultant de cette irrégularité puisqu’elle a saisi le juge de l’exécution par assignation du 19 avril 2024, soit avant l’expiration du délai pour saisir cette juridiction, qui a déclaré recevable en la forme sa contestation et a statué sur celle-ci.
La dénonciation de la saisie-attribution ayant été faite, en conséquence, de manière régulière à Mme [M] le 20 mars 2024, soit dans le délai de 8 jours prescrit suivant la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024, il convient de rejeter ses demandes de nullité de la dénonciation et de caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
M. [P] sollicite le cantonnement de la saisie-attribution pour le montant arrêté à la somme de 161.721, 92 €, compte tenu des divers versements effectués par Mme [M] et omis du décompte figurant au procès-verbal de saisie.
Mme [M] ne conclut pas sur cette demande de cantonnement.
Au vu du décompte figurant dans les dernières écritures de M. [P], il convient donc de cantonner le montant de la saisie-attribution du 18 mars 2024 à la somme totale de 161.721, 92 € en principal, intérêts, frais et accessoires au lieu de 177.662, 70 €.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [M] sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil en invoquant son impossibilité de s’acquitter des sommes dues et le retard injustifié du créancier à recouvrer sa créance, retard ayant eu pour conséquence de gonfler les intérêts.
M. [P] s’oppose à cette demande en invoquant la mauvaise foi de Mme [M] qui n’a pas honoré le paiement de sa dette ncienne de plus de 20 ans.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En matière de saisie-attribution, dés lors que le procès-verbal de saisie est dressé, le juge de l’exécution ne peut plus accorder de délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre au créancier la propriété des fonds saisis et le paiement ainsi fait au saisissant ne pouvant plus être remis en cause.
Néanmoins, l’octroi de délais de paiement est possible lorsque la somme saisie ne désinteresse pas totalement le créancier, ce qui est le cas, en l’espèce, aucune somme n’ayant été saisie-attribuée. La demande de délais de paiement formée par Mme [M] est donc recevable.
Toutefois, l’octroi d’un délai de grâce ne peut avoir lieu que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière.
Or, en l’espèce, indépendamment même de la question de sa bonne foi, Mme [M] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et n’apporte donc pas la preuve de l’impossibilité qu’elle invoque de faire face au paiement de la créance, le montant de celle-ci ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne disposerait d’aucune ressource ou d’aucun patrimoine susceptible de lui permettre d’honorer son remboursement. De même, en l’absence de toute pièce, Mme [M] ne met pas la présente cour en mesure d’évaluer si ses capacités financières lui permettraient de bénéficier d’un rééchelonnement de sa dette.
Il convient, en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter sa demande de délais de paiement qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par Mme [M]
Mme [M] étant déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, laquelle est considérée comme ayant été pratiquée de manière régulière en exécution d’un titre non atteint par la prescription, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [P] à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive et statuant à nouveau de rejeter cette demande, la circonstance, par ailleurs, que M. [P] ait procédé à d’autres voies d’exécution pour obtenir le recouvrement de la même créance ne constituant pas un comportement abusif, le créancier ayant le choix en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, laquelle est ancienne et représente encore un solde supérieur à 150.000 euros, de sorte que le nombre de voies d’exécution mises en oeuvre par M. [P] ne peut être considéré comme excédant ce qui est nécesssaire pour obtenir le paiement de cette créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [M]
M. [P] sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de paiement, et de son comportement de mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’exécution.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait pour Mme [M] d’avoir soulevé la prescription de l’exécution du titre, même si ce moyen s’est avéré dénué en droit et en fait ne suffit pas à la considérer comme une plaidante de mauvaise foi, étant précisé que la créance en cause résulte d’un prêt consenti le 25 avril 2003 pour un terme de remboursement prévu au 30 octobre 2003, M. [P] n’ayant appliqué la clause de déchéance du terme qu’à la suite de de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie du 21 février 2024, aucune demande en paiement antérieur ne figurant au dossier. M. [P] ne conteste pas, par ailleurs, que des versements ont été faits par Mme [M] entre 2010 et 2023 pour une somme totale de 140.033 € pour un principal de 153.000 €, certains de ces versements ayant été omis par le créancier lors de l’exécution du titre, ce qui a suscité nécessairement le débat entre les parties sur la prescription de cette créance. Au vu de ces éléments, les contestations élevées par Mme [M] au cours de la présente procédure d’exécution, bien que contradictoires concernant certains de ses moyens, ne peuvent être considérées, comme manifestant une volonté de nuire à M. [P] mais comme une simple défense dans le cadre de son droit d’action.
Aucun élément ne permet, en conséquence, de considérer que Mme [M] ait fait dégénérer l’exercice de son droit d’action en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par M. [P] à ce titre mais par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie, M. [P] ne peut être considéré comme ayant succombé à l’instance. Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [P] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière qui succombe à l’instance aux dépens de première instance.
Il est inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de M. [P] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens de première instanee et d’appel. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [M] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— déclare non prescrite l’exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ;
— en conséquence, rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 18 mars 2024 pratiquée par M. [G] [P] à l’encontre de Mme [O] [M] ;
— cantonne le montant de la saisie-attribution du 18 mars 2024 à la somme totale de 161.721, 92 € en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— rejette la demande de dommages et intérets pour saisie abusive formée par Mme [O] [M] ;
— rejette la demande formée en première instance par Mme [O] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [O] [M] aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant :
— rejette les demandes formées par Mme [O] [M] aux fins de nullité de la dénonciation et de caducité de la saisie-attribution ;
— rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [M] ;
— condamne Mme [O] [M] à payer à M. [G] [P] la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par Mme [O] [M] en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [O] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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