Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 août 2025, n° 25/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03044 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBJ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DU LOIRET portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [R] [N] né le 20 Mars 1982 à [Localité 1] (SOMALIE) de nationalité somalienne ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DU LOIRET en date du 06 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [R] [N];
Vu la requête du M. LE PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [C] [R] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 17h45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [R] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 à 00h00 jusqu’au 04 septembre 2025 à la même heure;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [R] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 13h24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au M. LE PREFET DU LOIRET,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [H] [X] interprète en langue somali ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [R] [N] ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [R] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les observations de la Préfecture;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] indique que, pourtant placé en garde à vue le 5 août 2025 à 11h10, les droits inhérents à la procédure ne lui ont pas été notifiés comme en témoigne l’absence de toute signature de sa part, sachant qu’il est inexact de prétendre qu’il aurait refusé de signer, les procès-verbaux ne faisant foi jusqu’à preuve contraire qu’en matière contraventionnelle.
A cet égard, il conteste avoir été assisté d’un interprète par téléphone, étant d’ailleurs noté que les policiers ne justifient d’aucune démarche pour qu’un tel interprète puisse être physiquement présent, pas plus qu’il n’est justifié d’un certificat médical alors qu’il est indiqué qu’il a sollicité la visite d’un médecin. Enfin, il indique qu’il ne lui a été remis aucun formulaire en langue somalienne pendant toute la procédure de garde à vue.
Au-delà de l’irrégularité de la procédure de garde à vue, il soutient qu’elle a été détournée de son objectif, puisque placé en garde à vue le 5 août à 10h55, auditionné en début d’après-midi, il a été demandé des renseignements à la préfecture à 17h et il a été prévu son placement au CRA de [Localité 2] pour le 6 août au matin alors que dès 17h55, un avis magistrat prévoyait un classement 61, un placement au centre de rétention et une prolongation de garde à vue en cas de besoin.
Il note encore que l’avis au procureur de la République relatif à son placement en rétention administrative n’est intervenu qu’à 11h21 alors qu’il lui a été notifié de 10h17 à 10h27, ce qui est excessif contrairement à ce que prétend le premier juge.
Il estime également que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, repose sur une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné et ce, dans la mesure où il ne fait pas état de ce qu’il souhaitait se conformer à la mesure d’éloignement comme en témoigne l’aide au retour sollicitée auprès de l’OFII et acceptée le 1er juillet 2025 avec rendez-vous au consulat le 24 juillet, sachant qu’il respecte la nouvelle assignation à résidence prise en janvier 2025, le seul procès-verbal de carence datant de décembre 2024.
Il note en outre que son identité est certaine quand bien même la validité de son passeport est expirée, que l’administration a connaissance de ses problèmes psychiatriques incompatibles avec une mesure privative de liberté et qu’il a un logement stable depuis janvier 2025 au sein du foyer Equalis où il a été interpellé, ce qui permet de s’assurer de l’absence de risque de fuite.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [C] [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Si en vertu de l’article 430 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements, pour autant, les procès-verbaux de police font foi jusqu’à preuve contraire s’agissant des diligences effectuées.
Aussi, et alors qu’il ne résulte d’aucune pièce produite par M. [R] qu’il aurait été2, de manière mensongère, mentionné qu’il était assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits le plaçant en garde à vue ou qu’il lui aurait été remis un formulaire de ses droits dans une langue qu’il comprenait, il ne saurait, sur sa seule allégation, être remis en cause ces mentions, d’autant qu’il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a été assisté d’un avocat commis d’office conformément à la mention portée sur la notification de ses droits aux termes de laquelle il demandait cette assistance, de même qu’une réquisition a été adressée à SOS médecin puisqu’il avait demandé à être vu par un médecin.
A cet égard, et s’il est exact que le certificat médical n’est effectivement pas versé au dossier, il est expressément mentionné dans le procès-verbal dressé le 5 août à 11h40 qu’est annexé le certificat du praticien attestant de l’aptitude au maintien en garde à vue.
Il ne saurait en outre être fait grief aux services de police d’avoir recouru au service d’un interprète via un moyen de télécommunication compte tenu de la nécessité de notifier dans les plus brefs délais les droits résultant du placement en garde à vue, étant relevé que l’interprète contacté résidait en Seine-[Localité 4] et qu’il a été fait en sorte qu’un interprète puisse être présent physiquement lors de l’audition de M. [R].
Il ne peut non plus être considéré que la garde à vue aurait été détournée de son objet dans la mesure où, s’il résulte du procès-verbal 'avis à magistrat’ que le substitut du procureur de la République a donné pour instruction le 5 août à 17h55 d’attendre la décision de la préfecture et de privilégier le placement en centre de rétention administrative et le classement 61, pour autant, la décision de classement 61 n’était pas encore prise et dépendait effectivement de la position de la préfecture, et qu’ainsi, ce n’est que le 6 août à 9h35 que le magistrat de permanence a donné pour instruction définitive de mettre fin à la garde à vue en classement 61.
Par ailleurs, comme justement relevé par le juge des libertés et de la détention, l’avis à parquet intervenu moins d’une heure après notification du placement en rétention de M. [R] ne peut être considéré comme excessif.
Il convient également, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’adopter les motifs du premier juge en ce qu’il a retenu que l’arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé et qu’il n’avait pas été commis d’erreur manifeste d’appréciation, tant pour examiner les garanties de représentation que pour examiner la question de la compatibilité de la mesure avec l’état de vulnérabilité et l’état de santé de M. [R] [N].
Il doit être ajouté que la volonté toute récente affichée par M. [R] [N] de se conformer à la mesure d’éloignement en présentant une demande d’aide au retour le 26 juin 2025 et acceptée en juillet 2025 est insuffisante à rendre insuffisamment motivée le placement en rétention administrative compte tenu de la grande précarité de la situation de M. [R] [N], aggravée par son attitude à l’égard des vigiles du foyer au sein duquel il était accueilli et ayant conduit à sa garde à vue.
Dès lors, cette mesure n’apparaît pas non plus disproportionnée.
Enfin, alors que M. [R] [N] ne fait état d’aucun élément particulier quant à sa vie familiale et personnelle et qu’il était hébergé depuis janvier 2025 dans un foyer, il ne peut être retenu aucune erreur manifeste d’appréciation en lien avec une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Au regard de la solution adoptée, il convient de débouter M. [R] [N] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 06 août 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [R] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 3], le 13 Août 2025 à 10h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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