Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 12 avril 2022, N° 20/03124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00127 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB6X
[H] [N]
c/
[O] [W]
[S] [V] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/03124) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2023
APPELANT :
[H] [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] – [Localité 3]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[O] [W]
né le 04 Septembre 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me RUMEAU substituant Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [V] [T]
né le 24 Mars 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur commercial,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Représenté par Me LE BORGEN substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
En juin 2018, M. [S] [T] a vendu à M. [R] [N] un véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 27 septembre 2005.
Le 11 juin 2019, M. [R] [N] a vendu à son tour le même véhicule à M. [O] [W] au prix de 3000 euros TTC. Préalablement à cette vente un procès verbal de contrôle technique avait été établi le 27 mai 2019, faisant état de quelques défaillances mineures.
Ce véhicule est tombé en panne le 4 juillet 2019.
Il a été remorqué dans un garage qui a remplacé le capteur d’arbre à came. Toutefois la panne a persisté. Aussi le garagiste, MDS services a établi un devis, le 12 septembre 2019, pour un coût de travaux de 4292, 71 euros TTC, en sus des frais de démontage et de recherche de panne à hauteur de 294 euros TTC.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de M. [W], confiée à la Sarl Centre Libournais d’Expertises Techniques, laquelle a conclu à une avarie du système de distribution, antérieure à la vente, due à la perte d’une clavette dans le moteur laquelle avait été remplacée par une clavette artisanale, le désordre rendant le véhicule impropre à sa destination.
À défaut de résolution amiable du litige, par acte du 28 avril 2020, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [W] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer la résolution de la vente de ce véhicule.
Par acte du 16 septembre 2020, M. [N] a assigné M. [T] en vue de voir prononcer la résolution de la vente de ce même véhicule, dans leurs rapports.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 juin 2019 du véhicule de marque Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [N] et M. [W] et ordonné la restitution du prix de 3000 euros TTC par le vendeur, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure par LRAR de restituer le prix,
— ordonné l’enlèvement à ses frais par M. [N], du véhicule situé au garage MDS, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [T],
— condamné M. [N] à payer respectivement à M. [W] et M. [T] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [N] a relevé appel du jugement le 9 janvier 2023.
Par ordonnance du 13 avril 2024, la première présidente de chambre a la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré M. [N] irrecevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 avril 2022,
— condamné M. [N] à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [N] demande à la cour:
— de le déclarer recevable et fondé en son appel,
— d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de réformer le jugement intervenu dans toutes ses dispositions,
— de constater que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au jour de la vente du véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 7] vendu le 11 juin 2019,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner d’avoir à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— de constater que le vice qui affecte le véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 7] était présent au jour de la vente de ce dernier par M. [T] le 16 juin 2018,
— de prononcer la résolution de la vente de véhicule Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre lui et M. [T] le 16 juin 2018,
— de condamner M. [T] d’avoir à lui restituer la somme de 3800 euros assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation du 16 septembre 2020,
— de condamner M. [T] d’avoir à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [T] d’avoir à lui payer les entiers dépens, d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 juin 2023, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 juin 2019 du véhicule de marque Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [N] et M. [W] et ordonné la restitution du prix de 3000 euros TTC par le vendeur, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure par LRAR de restituer le prix,
— ordonné l’enlèvement à ses frais par M. [N], du véhicule situé au garage MDS, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— condamné M. [N] à payer respectivement à M. [W] et M. [T] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau, faisant droit à l’appel incident,
— de débouter M. [N] et M. [T] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3217, 62 euros au montant des cotisations d’assurance automobile versées mensuellement pour la période du 13 juin 2019 au 31 mai 2023, (somme à parfaire au jour de la décision),
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 372,40 euros en remboursement du coût du crédit, et du coût de l’assurance de crédit,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 et 1641 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions,
y ajoutant,
— de condamner M. [N] à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que le vice affectant le véhicule litigieux était antérieur à la vente intervenue entre M. [N] et M. [W] «'sans pour autant être antérieurement datable'» . Aussi, il a prononcé la résolution de la vente en application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
M. [H] [N] fait notamment valoir que l’action en garantie des vices cachés engagée par M. [W] est mal fondée. En effet, il est impossible, en l’espèce d’être certain que l’origine de la panne serait liée de manière indiscutable avec les conséquences d’une réparation mal effectuée. Il fait en outre valoir que l’expertise amiable ne lui est pas opposable.
M. [O] [W] considère pour sa part qu’il ressort des deux rapports d’expertise amiable contradictoires que les travaux effectués sur la distribution, avant la vente du véhicule sont à l’origine de la panne. La panne du véhicule, postérieure à la conclusion du contrat, ne permet donc pas de conclure à l’absence d’antériorité du vice. La réparation de la cinématique de distribution n’a pas été faite dans les règles de l’art et cette réparation défectueuse a causé la panne. Les deux experts, dans leurs rapports respectifs, constatent tous les désordres résultants de cette réparation défectueuse, avec une pièce artisanale et démontrent parfaitement que la rupture de la cinématique de distribution en est la conséquence. Aussi, les preuves sont suffisantes pour établir l’existence du vice caché. Il ajoute que le tribunal ne s’est pas fondé uniquement pour rendre sa décision sur le rapport d’expertise amiable mais également sur un procès verbal et des devis établis par le garage MDS Services.
M. [T] soutient pour sa part que si l’expert amiable a relevé que lors du remplacement du kit de distribution, le garagiste dont , l’identité est inconnue avait perdu la clavette d’origine et en avait fabriqué une autre lui-même, il n’en demeurait pas moins qu’il était impossible de déterminer l’auteur et la date d’intervention sur la distribution. Pour sa part, il avait transmis à M. [W] les factures qu’il avait acquittées durant le temps où il était resté propriétaire du véhicule, soit moins de deux ans, et celles-ci démontraient qu’il n’avait réalisé aucune intervention sur le kit de distribution. Or, depuis qu’il a vendu le véhicule force est de constater que celui-ci a parcouru plus de 11 000 kilomètres si bien qu’il est impossible de lui imputer une quelconque responsabilité dans la panne.
***
L’article 1641 du code civil dispose': «' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'»
En l’espèce, M. [W] est tombé en panne avec le véhicule d’occasion qu’il avait acheté moins d’un mois après.
Au regard des frais de remise en état du véhicule, il a adressés une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie Allianz, laquelle a confié à M. [K] de la SARL Centre Libournais d’expertises techniques, une expertise amiable.
Une réunion d’expertise a été organisée le 28 octobre 2019, M.[N] s’y étant présenté, assisté de son propre expert.
Une seconde réunion d’expertise a été organisée afin que M. [T] puisse être présent. Celui-ci a toutefois décliné cette invitation précisant qu’il avait vendu le véhicule litigieux à M. [N] après l’établissement d’un contrôle technique qui précisait que le véhicule était en état de fonctionnement.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 29 novembre 2019.
L’expert amiable a conclu que la panne provenait d’une avarie du système de distribution qui serait intervenue avant la vente. M. [K] a en effet conclu «' Nous sommes en présence d’un véhicule dont la cinématique de distribution a fait l’objet de travaux qui n’ont pas été pérennes et n’ont pas duré le temps d’exploitation prévu par le constructeur. Ces travaux, à preuve du contraire, semblent avoir été exécutés pendant que le véhicule était la propriété de M. [T]'.Nous considérons que l’avarie du système de distribution prend naissance avant la vente du véhicule à M. [W]'.'»
Si M. [N] considère que ce rapport d’expertise ne lui serait opposable, la cour constate que celui-ci a participé aux réunions organisées par M. [K], assisté de son expert. En outre, M. [W] se prévaut également du rapport d’expertise de M. [P], expert mandaté par son assureur.
M. [P] a conclu pour sa part':'«'Les opérations d’expertise ont démontré que la prestation de remplacement du kit de distribution réalisée par un garagiste dont l’identité est inconnue est à l’origine des désordres. L’intervention a été réalisée bien avant l’achat de la voiture par M. [N] qui n’a rien à voir avec cette affaire…'»
Il convient de rappeler que le code de procédure civile dispose, en son article 16 à l’adresse du juge, qu’il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Il en résulte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. En effet, une telle expertise ne présente pas les garanties d’impartialité et d’objectivité requises pour être admise comme moyen de preuve.
Toutefois, le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise rédigé unilatéralement par l’expert mandaté par l’une des parties, si ce rapport a été établi contradictoirement avec l’autre partie et s’il est corroboré par d’autres éléments convergents, produits ou non par les parties.
En effet, dans ce cas, le rapport d’expertise n’est pas le seul fondement de la décision de justice, mais il est renforcé par des pièces ou des témoignages qui confirment ses conclusions.
En conséquence, les conclusions de l’expert amiable [K] sont corroborées par celles de l’expert amiable [P].
Toutefois les deux experts ont conclu de concert que la réparation hasardeuse serait intervenue sur le kit de distribution pendant le temps durant lequel le véhicule était la propriété de M. [T], sans toutefois fonder leur jugement sur des éléments objectifs permettant à la cour de dater précisément la date de l’apparition du vice. Ainsi les deux experts sont dubitatifs quant à sa survenue: «' ces travaux à preuve du contraire, semblent avait été exécutés pendant que le véhicule était la propriété de M. [T]…'» ( cf': rapport de M. [K]) et M. [P] sur les seules déclarations de M. [N] qui lui a déclaré qu’il n’avait jamais réalisé une telle intervention, en a conclu que celle-ci avait été réalisée avant son propre achat du véhicule.
En conséquence, il est impossible de savoir quand l’intervention litigieuse est intervenue. Celle-ci peut être ancienne comme récente, car aucun élément objectif ne permet au juge de retenir une date certaine.
Ainsi, il n’est pas possible d’écarter l’hypothèse que cette intervention litigieuse serait intervenue postérieurement à la vente entreprise par M [N] à M. [W].
Dès lors, le jugement doit être réformé en ce qu’après avoir jugé que le vice affectant le véhicule n’était pas «'datable'» a néanmoins retenu la responsabilité de M . [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
***
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau':
Déboute M. [O] [W] de ses demandes,
Déboute les autres parties de leurs demandes,
Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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