Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 juin 2024, N° 2023F00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/04166 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVR
AFFAIRE :
[J] [I] [U] [E]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 2023F00026
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [I] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 24853
Plaidant : Me Kamel YAMI – de la Kamel YAMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 663
****************
INTIME :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20249262
Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 133
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2020, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (la banque) a consenti à la société ABDC Holding (la société ABDC), représentée par M. [E], un prêt d’un montant de 600 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,20 %.
Par acte séparé du même jour, M. [E] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la banque en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 780 000 euros.
Le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABDC.
Le 31 août 2022, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 436 282,32 euros.
Le 21 septembre 2022, elle a mis en demeure M. [E] de lui régler le montant de sa créance, en sa qualité de caution.
Le 25 novembre 2022, la banque a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 5 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [E], en sa qualité de caution, à payer à la banque, au titre du prêt n°5863013, la somme en principal de 436 282,32 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,20 %, à compter du 21 septembre 2022 ;
— dit que les intérêts produits seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [E] de ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Le 2 juillet 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau,
A titre principal :
— juger du caractère disproportionné de la caution qu’il a signée le 9 janvier 2020 ;
— juger que l’acte de cautionnement est donc prive’ d’effet ;
A titre subsidiaire :
— décharger la caution de son obligation au titre de l’article 2314 du code civil ;
En tout état de cause :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la banque à lui payer 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 juin 2024 ;
— débouter M. [E] de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] de (sic.) et autoriser la SELARL Hochelex à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande principale
M. [E] soutient que le cautionnement souscrit en garantie du prêt consenti le 9 janvier 2020 par la banque à la société ABCD holding est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il fait valoir qu’à la date de la signature du cautionnement, il percevait un salaire mensuel de 3 828,96 euros ; qu’il ne percevait aucun revenu foncier ; que les revenus fonciers pris en compte par le tribunal sont ceux de son épouse alors qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens ; qu’il était propriétaire d’un studio représentant un capital net de 25 681,15 euros ; qu’il a vendu ce bien et investi les fonds dans la société cautionnée ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la valeur des parts qu’il détient dans le capital de la société cautionnée puisque leur valeur n’était pas connue au jour de la signature de l’engagement de caution ; que la banque n’a d’ailleurs sollicité aucun audit de de ses parts sociales de sorte qu’elles ne doivent être prises en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement ; qu’au jour de l’appel en garantie, il n’est pas plus solvable qu’à la date de la signature du contrat.
La banque conteste l’existence de la disproportion alléguée par M. [E]. Elle fait valoir que ce dernier n’apporte pas d’éléments sur ses revenus à la date du cautionnement ; qu’il entretien une opacité sur son patrimoine ; qu’il a vendu 270 000 euros son studio sans l’avertir, appauvrissant ainsi son patrimoine seulement quelques mois avant l’ouverture de la procédure collective de la société cautionnée.
Elle ajoute que M. [E] détient depuis la date de la conclusion du cautionnement litigieux des actions dans le capital de la société cautionnée évaluées à 1 200 000 euros ; qu’il lui appartient de démontrer la valeur de ses parts à la date du cautionnement litigieux.
Elle observe que l’acte de cautionnement signé le 10 janvier 2020 par M. [E] au profit de la société LCL est postérieur au cautionnement litigieux et ne doit donc pas être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement litigieux.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (par exemple : Com. 13 septembre 2017, n° 15-20.294, publié).
La disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution (par exemple : Com., 22 mai 2013, n° 11-24.812).
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-28.378, publié, confirmé par exemple par Com., 11 mai 2023, n° 21-21.992).
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l’a interrogée, la banque peut, en l’absence d’anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l’ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude (par exemple : Com.,13 septembre 2011, n° 10-20.959 ; Com., 7 février 2018, n° 16-19.516).
Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer (ex. : cautionnements antérieurs dont la caution prouve que le créancier en avait connaissance : Com., 27 septembre 2017, pourvoi n 15-24.726 ; cautionnements antérieurs souscrits en faveur du même o créancier : Com. ,11 avril 2018, n° 16-19.348 ; cautionnements antérieurs au o profit d’établissements du même pool bancaire : Com., 27 mai 2014, n° 13-17.287 ; Com., 22 janvier 2025, n° 23-22.09).
Il ressort de la fiche de renseignements patrimoniale signée le 7 novembre 2019 par M. [E] :
— qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens :
— qu’il est père de trois enfants ;
— qu’il est président de la société Julbul ;
— qu’il perçoit de cette société des revenus annuels d’un montant de 53 000 euros ;
— qu’il est propriétaire personnellement d’un studio évalué 270 000 euros, financé par un emprunt de 140 000 euros dont l’encours s’élève à 100 000 euros.
Les autres indications de la fiche concernent les immeubles ou les parts sociales de SCI appartenant en propre à son épouse.
M. [E] soutient qu’il percevait en 2019 un salaire mensuel de 3 338,08 euros de la société Julbul ce qui correspond au salaire net de novembre 2019 (cf. bulletin de paie novembre 2019, pièce 3), étant observé que la somme de 53 000 euros mentionnée sur la fiche de renseignement correspond à son salaire annuel avant déduction de l’abattement de 10 %. Son avis d’impôt 2020 mentionne à ce titre plus précisément la somme de 53 848 euros.
Au regard des déclarations faites à la banque par la caution, il convient de prendre en compte la somme de 53 000 euros annuels (environ 4 416 euros mensuels) au titre de ses revenus, peu importe que M. [E] ne donne pas d’éléments sur ses revenus au jour du cautionnement dès lors qu’il ne démontre pas au regard de l’ancienneté de la fiche, une modification de situation.
Il n’est pas discuté que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et les revenus fonciers mentionnés sur la fiche de renseignements et sur la déclaration de revenus fonciers sont personnels à son épouse de sorte qu’ils ne doivent être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement litigieux.
Contrairement à ce qu’affirme M. [E], le tribunal n’a pas pris en compte ces revenus fonciers pour évaluer la proportionnalité de l’engagement litigieux.
Il n’est pas non plus discuté qu’au jour du cautionnement, M. [E] était propriétaire d’un studio d’une valeur nette de 25 681,15 euros. C’est donc à juste titre que le premier juge a pris en compte cette somme dans son appréciation de la proportionnalité.
La caution prétend que la valeur des actions qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée ne peuvent pas être prise en compte au motif qu’elle n’est pas connue au jour du cautionnement, qu’elle n’a pas été mentionnée dans la fiche de renseignements, que la banque ne l’a jamais prise ne compte dans son appréciation et que celle-ci n’a pas sollicité d’audit de ces actions.
Toutefois, il importe peu que la fiche de renseignements ne mentionne pas la détention par la caution d’actions dans le capital de la société cautionnée dès lors qu’il est établi qu’elle en était propriétaire au jour de l’engagement litigieux et il sera rappelé qu’il lui appartient en tout état de cause d’établir la preuve de la disproportion qu’elle invoque et ce faisant, la consistance de son patrimoine et de ses revenus au jour de son engagement.
La cour relève que M. [E] ne conteste pas qu’il détenait des actions de la société cautionnée à la date de la conclusion du cautionnement.
S’agissant de leur valeur, il ressort des informations du registre du commerce et des sociétés (pièce 8, banque) que le 6 septembre 2019, M. [E] a souscrit 1 200 000 actions de la société cautionnée pour un montant de 1 200 000 d’euros par apport en nature.
Selon le rapport du 6 septembre 2019 du commissaire aux apports de la société ABDC Holding, M. [E] a apporté à cette dernière 486 799 actions évaluées à 1 199 999 euros qu’il détenait dans le capital de la société Julbul.
Le commissaire aux apports conclut dans son rapport :
« sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d’avis que la valeur de l’apport retenue s’élevant à 1 950 00 euros [soit la valeur totale de l’apport] n’est pas surévalué’ »
Les statuts constitutifs de la société ADDC Holding stipulent par ailleurs que « lors de sa constitution, il a été fait apport en nature par apport de titres ayant une valeur de 1 950 000 euros » et que le capital social est divisé en 1 950 000 actions d’une valeur nominale d’un euro intégralement libérées et toutes de la même catégorie. »
M. [E], qui se borne à affirmer que la valeur de ses actions n’est pas établie à la date du cautionnement, ne propose pas une évaluation de ses titres à cette date alors que la charge de la preuve de la consistance de son patrimoine lui incombe.
Au regard des règles de charge de la preuve, il ne peut pas sérieusement prétendre qu’il appartenait à la banque de solliciter un audit de ses actions pour établir leur valeur.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu que la caution disposait d’actifs mobiliers d’une valeur de 1 200 000 euros et d’un actif immobilier d’une valeur de 25 680,15 euros.
En outre, comme l’a retenu le tribunal, le cautionnement postérieur du 10 janvier 2020 conclu au profit de la société LCL n’a pas à être pris en compte. La cour relève que le courriel du 6 janvier 2021 de la société LCL alléguée par la caution pour établir que les deux banques connaissaient ses engagements à leur égard, démontre que le LCL connaissait l’engagement de M. [E] à l’égard de la Caisse d’épargne .
La cour relève toutefois que M. [E] n’en tire aucune conclusion sur l’appréciation de la proportionnalité de son engagement litigieux.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [E] au jour de sa conclusion.
2 – Sur la perte du droit à subrogation
A titre subsidiaire, M. [E] demande sa décharge en application de l’article 2314 du code civil. Il fait valoir que le prêt était également garanti par un nantissement sur les actions de la société cautionnée ; que la banque en a sollicité la main levée ; qu’elle s’est ainsi privée et a privé la caution d’un moyen de recouvrement de sa créance ; que cette main levée est donc un fait imputable à la banque ; qu’elle lui a causé un préjudice en privant la société de son seul actif à la suite de la cession des actions, deux mois à peine après la main levée du nantissement ; qu’à la suite de cette cession, la société cautionnée s’est retrouvée en cessation des paiements ; que sans cette main levée, la caution aurait pu bénéficier d’un second débiteur, le cessionnaire, ainsi que du nantissement, comme garantie.
Il ajoute qu’il n’a pas pu déclarer sa créance car elle n’était pas certaine, liquide et exigible le 26 juillet 2022 ; qu’une déclaration aurait été sans effet, faute d’actif.
Il ajoute encore que la banque n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’inefficacité de la subrogation qu’elle invoque au regard de la valeur des parts sociales et que les raisons pour lesquelles elle a accepté la main levée du nantissement sont sans incidence sur sa responsabilité.
La banque répond que M. [E] n’a subi aucun préjudice à la suite de la mainlevée du nantissement ; qu’il n’a pas déclaré sa créance à la liquidation de la société cautionnée ; que la mainlevée du nantissement des titres de la société Julbul a permis le rachat et ainsi d’éviter une cessation des paiements de la société Julbul ; que la société Julbul a été rachetée ; que depuis son rachat, la caution a bénéficié du sauvetage de cette société, dénommée désormais les Amis des producteurs éthiques Longchamp dont il est le directeur général.
Réponse de la cour
L’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose :
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le fait du créancier s’entend d’une faute, de commission ou d’omission, qui lui est exclusivement imputable (1re Civ., 14 novembre 2001, n° 99-12.740, publié ; Com., 17 mai 2017, pourvoi no 15-24.187)
La décharge n’est accordée à la caution qu’à hauteur du préjudice qu’elle a subi (1re Civ., 25 juin 1980, n° 79-11.591, publié ; Com., 25 nov. 2008, n° 07-17.776, publié ; Com., 23 sept. 2014, n° 13-21.352).
Il appartient à la caution de démontrer qu’elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci, en démontrant, d’une part, la perte d’un droit préférentiel et, d’autre part, que cette perte résulte de la faute exclusive du créancier (1re Civ., 14 nov. 2001, n° 99-12.740, publié ; Com., 20 avr. 2017, n° 15-19.851).
Il résulte de la combinaison de l’article 1315, devenu 1353, du code civil et de l’article 2314, anciennement 2037, du même code qu’il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que la subrogation aurait été inefficace ou que cette perte était sans conséquence pour la caution (Com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378).
En l’espèce, le remboursement du prêt cautionné était garanti par le cautionnement litigieux et par un nantissement constitué sur les titres détenus de la société Julbul détenus par la société cautionnée.
Le nantissement est mentionné dans le contrat de prêt consenti le 8 janvier 2020 par la banque à la société ABDC Holding.
Il ressort de la convention de nantissement signée le 10 janvier 2020 entre la société ABDC Holding, le Crédit Lyonnais et la Caisse d’épargne d’Ile de France que la société ABDC Holding a constitué en nantissement le compte-titres spécial n° 12 bis dans lequel ont été transférées 1 277 199 actions d’une valeur nominale d’un centième d’euro chacune émises par la société Julbul et le compte spécial n° 450 12 601 K (compte spécial fruits et produits) ouvert dans les livres du Crédit lyonnais, au profit du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ; en garantie du paiement de toutes les sommes dues au titre du emprunt consenti à la société ABDC pour un montant maximum de 600 000 euros (') vis-à-vis de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France.
Il ressort de la lettre du 11 mai 2022 de la banque à la société ABDC Holding que la banque a donné mainlevée définitive et irrévocable du nantissement constitué par la convention du 20 janvier 2020. Il ne ressort de ce courrier que la mainlevée ait été sollicitée par le constituant.
Il en résulte que la mainlevée est exclusivement imputable à la banque et qu’elle fait perdre à l’appelant l’avantage particulier qu’apportait le nantissement à la banque pour le recouvrement de sa créance et ce faisant elle a amoindri le recours subrogatoire de la caution.
Toutefois, elle souligne de manière pertinente que la caution n’a pas déclaré sa créance à la liquidation de la société cautionné, ce qui n’est pas contesté, de sorte que, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, elle ne peut plus faire valoir ses droits à la liquidation de la société cautionnée. Il en résulte que le nantissement ne lui aurait été d’aucune utilité. La banque rapporte ainsi la preuve que la mainlevée du gage n’a pas causé de préjudice à la caution.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de décharge de la caution et a condamné la caution à payer à la banque la somme principale de 436 282,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 %, majoré des pénalités de trois points, soit 4,20% à compter du 21 septembre 2022, date de la mise en demeure.
3 – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la caution à payer à la banque la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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