Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mai 2026, n° 26/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02663 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [R]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Bangladaise
Ayant pour conseil choisi Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, rappelant à M. [T] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2026, à 10h58, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 12 mai 2026 à 14h08 à Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [R], né le 1er janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2024.
Le 10 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris du recours injustifié au menottage.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Sur le menottage irrégulier
L’article 803 du code de procédure pénale énonce que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
L’article R.434-17 du code de la sécurité intérieur dernier alinéa précise que « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, no 21-20.292).
En l’espèce, il a été procédé au menottage de M. [T] [R] lors du contrôle d’identité réalisé le 6 mai 2026 à 9 h 50 sur réquisitions du procureur de la République, au seul motif qu’il était « susceptible de prendre la fuite », ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal d’interpellation.
Toutefois, il ressort des circonstances de l’interpellation que l’intéressé s’est soumis aux vérifications sans difficulté, n’a manifesté aucun comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui et s’est laissé interpeller sans opposition après une palpation de sécurité restée infructueuse. Par ailleurs, aucune pièce de la procédure ne permet de caractériser concrètement un risque de fuite, la seule mention stéréotypée figurant au procès-verbal ne pouvant suffire à justifier le recours au menottage.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, cette mesure de contrainte ne pouvait être légalement justifiée par la seule situation administrative de l’intéressé, résultant de son séjour irrégulier sur le territoire français, de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français demeurée inexécutée depuis plusieurs mois, de l’absence de garanties de représentation effectives ainsi que de l’absence de justification d’un domicile stable et de ressources suffisantes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu l’irrégularité du menottage, lequel a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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