Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2026, N° 26/00205;26/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°205/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00205 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6XQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00868
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 1er mars 1976 à [Localité 1] (Pays-Bas)
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] site [E]-[V]
comparante assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [W] DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 01/04/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [B], née le 1er mars 1976 à [Localité 1] (Pays-Bas), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 17 mars 2026, en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 17 mars 2026, établi lors de l’admission de Mme [N] [B], indique : 'Troubles du comportement sur la voie publique ayant entraîné l’intervention de la police. Contexte de trouble psychiatrique en rupture de soins. A l’examen : état délirant (…) la mettant en danger de manière imminente. Pas de tiers joignable.'
Par requête du 20 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 26 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [N] [B].
Le conseil de Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La procédure est irrégulière du fait de la contradiction entre l’impossibilité de notification à personne des décisions d’admission et de maintien et de l’information sur ses droits, et l’état de la patiente constaté lors du certificat médical du même jour ;
— l’absence de justificatifs de l’information des proches ;
— La nécessité actuelle du maintien de l’hospitalisation complète n’est pas démontrée.
Le certificat médical de situation du 31 mars 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique nécessitant de l’intervention de la police. Il s’agit d’une patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi. A l’entretien psychiatrique, ce jour, la patiente est calme, coopérante. Le contact est hostile et elle se montre méfiante et revendiquant. Elle présente un instabilité psycho-motrice.. Le discours est fluent et informatif et globalement cohérent. L’humeur est neutre, sans idées suicidaires. Elle évoque des idées de grandeur ainsi que des idées délirantes de persécution florides, à mecanisme principalement interprétatif, en réseau et pouvant s’étendre à son ancien foyer, l’état, la [Etablissement 1] sur des éléments hallucinatoires. Elle n’a pas de conscience de ses troubles et présente un trouble du jugement. Elle refuse les soins. La patiente est auditionnable.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [B] a interjeté appel le 31 mars 2026 de l’ordonnance critiquée rendue le 26 mars 2026.
En conséquence, l’appel interjeté dans le délai légal est nécessairement recevable.
Sur l’information de la famille dans le cadre de la procédure sur péril imminent :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade (…).
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est admis sur ce point que l’absence de contact avec la famille ou avec la personne justifiant de relations avec la personne hospitalisée n’a pas pour conséquence d’invalider la procédure dès lors que le juge est en mesure de caractériser les difficultés particulières rencontrées pour informer un proche de la mesure d’hospitalisation (Cass civ 1re, 15 octobre 2020, n° 20-14271, P).
En l’espèce, il résulte du dossier que :
— Mme [B] a été admise le 17 mars 2026, la décision d’admission mentionnant l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers 'après vaines recherches en ce sens’ ;
— le certificat médical des 24 h comporte la mention 'famille injoignable, pas de coordonnées';
— la requête de l’établissement au juge datée du 20 mars 2026 indique seulement une information de la famille 'le vendredi 20 mars 2026 9:45";
— Mme [B] a fait état devant le premier juge de ses tentatives pour joindre sa fille, qui serait chez sa mère, et du fait qu’elle a de la famille à [Localité 5].
Il résulte de ces éléments que compte tenu de l’existence de membres proches de la famille de Mme [B], de l’imprécision des démarches effectuées et du délai indiqué de 3 jours après l’admission, les difficultés particulières rencontrées pour informer l’un des membres de la famille dans le délai de 24 heures de l’admission ne sont pas en l’espèce rapportées pour justifier de la régularité de la procédure de péril imminent.
Ce défaut d’information des proches dans le délai légal porte en l’espèce une atteinte aux droits de l’intéressée, tant lors de l’admission que pour les jours suivants, qui conduit à invalider la procédure.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de constater l’irrégularité de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité de poursuivre le traitement en ambulatoire, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure irrégulière ;
INFIRMONS la décision critiquée ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [B] ;
DECIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[W] GREFFIER [W] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [W] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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