Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mai 2025, N° 25/292 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03538 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXBW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 MAI 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 25/292
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège susmentionné
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 23 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 21 mars 2022 et ayant pris effet le 25 mars 2022 entre la S.A CDC HABITAT et Monsieur [M] [X], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 3], sont réunies à la date du 28 mai 2024,
— déclaré en conséquence Monsieur [M] [X] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 mai 2024,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [M] [X] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 mai 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné Monsieur [M] [X] à payer à la S.A CDC HABITAT la somme provisionnelle de 1. 740,14 € représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 16 avril 2025, mensualité du mois de mars comprise,
— débouté la S.A CDC HABITAT de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [M] [X] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [M] [X],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la S.A CDC HABITAT de sa demande de ce chef,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le 9 juillet 2025, Monsieur [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par écrit sur feuille simple à l’accueil de la Cour d’appel comme suit :
'Objet : interjection d’appel du jugement du 23/05/25 par TGI de Montpellier, Site Méditerranée
Audience des référés
Dossier n° RG 25/00292
N° portalis DBYB-W-B7J-POY2
Je soussigné Monsieur [M] [X] déclare interjeté appel de la décision ci-dessus du 23/05/2025.
Fait pour valoir ce que de droit.
signature'
Vu la convocation en date du 13 août 2025 à l’audience du 6 octobre 2025 pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé le 9 juillet 2025 par Monsieur [M] [X] sans constitution d’avocat ni saisine par voie électronique.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé le 9 juillet 2025 par Monsieur [M] [X], sans constitution d’avocat ni saisine par voie électronique, à l’encontre de l’ordonnance rendue en date du 23 mai 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Disons que Monsieur [M] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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