Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00731 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWIY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [W]
né le 04 février 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026, à 11h43du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à 18h55 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 février 2026, à 19h46, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 10 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 11 février 2026 à 10h08 par le conseil de M. [K] [W] ;
— Vu la demande de l’avocate générale le 11 février 2026 à 10h07 au parquet du tribunal judiciaire de Paris demandant l’ordonnance d’homologation ;
— Vu la pièce reçue le 11 février 2026 à 10h18 (ordonnance d’homologation) par le le parquet du tribunal judiciaire de Paris ;
— Vu les conclusions d’incident reçues le 11 février 2026 à 10h43 par le conseil de M. [K] [W] ;
— Vu les observations :
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [K] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [W], né le 4 février 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 5 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de 12 mois du 7 février 2023.
Le 8 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Le conseil de l’intéressé a formé une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de l’intéressé au regard de l’irrégularité de la procédure tirée l’absence d’informations précises sur la fiche de pointage versée en procédure quant à la situation de l’intéressé entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention.
Le 9 février 2026, le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet suspensif à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— sur la demande d’effet suspensif, que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre et ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes ; il a été signalé pour différentes infractions et condamnés le 5 février (stupéfiants).
— sur le fond, l’intéressé a fait l’objet d’une procédure de CRPC et donc présenté au parquet qui a abouti à une ordonnance d’homologation ; celle-ci atteste que l’intéressé a vu un juge et un avocat dans cette intervalle.
Le 9 février 2026, le préfet a également interjeté appel de cette décision et invoque à ce titre que la fiche de pointage indique l’heure d’arrivé, l’heure de départ lors de la présentation de l’intéressé au parquet et les droits qu’il pouvait invoquer.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité, par le juge de la rétention administrative, des actes antérieurs au placement en rétention
S’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c’est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l’objet d’un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Il s’en déduit que, pour faire l’objet d’un contrôle relevant de la compétence du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l’étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l’objet d’un contrôle parallèle par une autre juridiction.
Dans ce contexte, aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l’égard de M. [W] avant son placement en rétention
Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l’articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République, la situation n’étant relatée que dans une fiche de pointage, ce qui ne permet pas au juge de procéder à son contrôle des éventuelles atteintes aux droits de l’intéressé.
Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu’il est retenu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 2 février 2026 à 20h26, que cette mesure a pris fin le 4 février à 19h00. L’intéressé a été ensuite conduit au dépôt et déféré au parquet section P12. La mesure de rétention a été notifiée à 14h51 le 5 février et l’intéressé est arrivé au centre de rétention le même jour à 16h15.
Sur le contrôle de régularité des actes de procédure liés au défèrement
Il n’est pas contesté que la procédure pénale mise en oeuvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier :
— à l’article 803-2 de ce code, « toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »,
— et, par exception, à l’article 803-3, qui prévoit qu'« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté ».
Or la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain, dans l’attente de sa comparution devant un magistrat, qu’en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l’arrêt qui, pour rejeter l’exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c’est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n’a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l’expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »).
Le contrôle par le juge sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 803- 3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante 5 Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259) et à l’interprétation restrictive du Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010).
Si la déclaration d’appel du procureur de la République relève à juste titre que le temps de mise à disposition pour un défèrement peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et l’arrivée en rétention, il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après une garde à vue prolongée et des délais de comparution de plusieurs heures.
En l’espèce, la « fiche de pointage », document administratif, établi à l’entête de la préfecture de police ne précise pas les circonstances ou contraintes matérielles ayant rendu nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure ni le parcours de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que ce défaut de précision ne lui permettait pas d’exercer son contrôle, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’incident lié à la production de l’ordonnance d’homologation de peine.
Le moyen d’appel, qui soutient le contraire, n’est donc pas fondé.
En conséquence, il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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