Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 24 octobre 2023, N° 2023;23/124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03566 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JACA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
24 octobre 2023
RG :23/124
S.A.S.U. SBK TELECOM
C/
[Y]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 24 Octobre 2023, N°23/124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. SBK TELECOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société SBK Telecom a pour activité principale le tirage de câbles de fibre optique. Elle intervient sur les réseaux pour le compte de sociétés sous-traitantes d’opérateurs tels que Bouygues Télécom. Elle appliquait, à l’époque des faits, la convention collective des ouvriers du Bâtiment moins de 10 Salariés / convention collective infranationale ouvriers PACA (IDCC 1779).
Suivant un contrat à durée indéterminée du 23 Juin 2022, la société SBK Telecom a embauché M. [J] [Y], en qualité de technicien télécom pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, M.[Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de nombreux manquements graves et réitérés à ses obligations.
Par requête en date du 07 mars 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay a l’effet de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement des sommes suivantes :
— Salaire de retard de novembre à décembre 2022 : 3.291,24 euros
— Congés payés afférents: 329 euros
— Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1.800 euros
— Dommages et intérêts pour retard récurrent du paiement des salaires :1.800 euros
— Indemnité de congés payés 83 euros net par jour du 23 juin 2022 à ce jour à parfaire,
— Heures supplémentaires non payées : 8.381 euros brut
— Remboursement frais professionnels véhicule personnel 2.600 euros net
— Indemnité de préavis :1 mois
— Indemnité compensatrice de congés payés préavis : 165 euros
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros
— Article 700 du code de procédure civile :1.000 euros
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
— Dit que la prise d’acte de rupture de M. [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 1.800euros ,
— Condamné la Sasu SBK Telecom à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
*5.400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022
*1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents,
*2000 euros au titre des frais professionnels,
*1800 euros au titre de dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;
*1452,50 euros au titre des indemnités de congés payés,
*8.381euros au titre des heures supplémentaires,
— Ordonné à la Sasu SBK Telecom de remettre à M. [Y], un certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation à Pôle Emploi conforme au jugement ,
— Condamné la Sasu SBK Telecom à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts relative à la non protection de la santé du salarié (non inscription à la CPAM et absence de visite médicale),
— Ordonné l’exécution provisoire sur le tout au titre de l’article 515 du code procédure civile.
— Condamné la Sasu SBK Telecom aux entiers dépens.
Par Assignation en référé en date du 21 février 2024, la Sasu SBK Telecom a saisi la juridiction de céans à l’effet de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annonay le 24 octobre 2023 ou son aménagement à titre subsidiaire.
Par Ordonnance de référé en date du 05 Avril 2024, Monsieur le Premier Président de cette cour a ordonné l’arrêt de de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil des Prud’hommes d’Annonay le 24 octobre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023, la société SBK Telecom a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2025, la société SBK Telecom demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts relative à la non protection de la santé du salarié (non inscription à la CPAM et absence de visite médicale), et sauf sur sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER A NOUVEAU
1°) Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
— Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
— Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaires de novembre et décembre 2022 et des congés payés afférents
— Débouter M.[Y] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires
— Débouter M. [Y] de sa demande à titre de remboursement des frais professionnels relatifs à son véhicule personnel
— Débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité de congés payés
2°) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
À TITRE PRINCIPAL
— Déclarer que la prise d’acte de M. [Y] doit produire les effets d’une démission
Par conséquent,
— Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de préavis et congés payés afférents
— Débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À titre reconventionnel
— Condamner M. [Y] à payer à la société SBK télécom la somme de 1800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait la prise d’acte de M. [Y] justifiée
— Limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SBK Telecom à payer à M. [Y] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— Débouter M.[Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au paiement par la société des entiers dépens du procès
— Condamner M. [Y] à payer à la société SBK Telecom la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens du procès.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 février 2025, M. [Y] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Ordonner à la Société SBK Telecom de lui remettre l’ensemble des documents sociaux de rupture rectifiés à savoir :
— l’attestation pôle emploi
— le certificat de travail
— le solde de tout compte
— le dernier bulletin de salaire, ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Condamner la Sasu SBK Telecom à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2 024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS :
— Sur les manquements invoqués au soutien de la prise d’acte:
M. [Y] invoque les manquements suivants:
1°) les retards récurrents et injustifiés de versement des salaires:
M. [Y] expose que:
— les salaires des mois de novembre et décembre 2022 n’ont pas été payés à la date échue, ce qui a eu pour effet d’accentuer sa précarité sociale puisqu’il n’a pas pu trouver un logement stable comme retenu par les premiers juges;
— la société SBK a pris la liberté et l’habitude de lui verser ses salaires avec plusieurs mois de retard au gré de ses humeurs et de ses propres intérêts;
— l’employeur n’a régularisé la situation que suite aux échanges avec l’inspection du travail, après un rappel à l’ordre du 12 janvier 2023.
L’employeur soutient que dès le début de la relation contractuelle, le salarié et la société SBK Telecom se sont mis d’accord sur le paiement du salaire à 60 jours, compte tenu des difficultés de trésorerie de la société et du fait que les interventions des techniciens dont celles de M. [Y] étaient payées par le donneur d’ordre de la société SBK Telecom à 60 jours.
Il conteste en conséquence tout manquement relatif aux salaires en soutenant que M. [Y] ayant perçu des acomptes au mois de novembre 2022 avant finalisation de sa paye, puis ayant été placé en congés sans solde à sa demande au mois de décembre 2022 pendant une quinzaine de jours pour raisons familiales, il a été rempli de ses droits.
L’employeur en veut pour preuve que l’inspecteur du travail, saisi de la problématique relative aux salaires de novembre et décembre 2022 par M. [Y] indiquera suite aux derniers éléments versés au débat par l’employeur:
« Je vous confirme avoir bien réceptionné votre courriel de ce jour et vous en remercie. Compte tenu des éléments transmis, je vous informe clore ce dossier à mon niveau. »
La société SBK Telecom conteste tout préjudice résultant des retards de salaires.
***
L’article L. 3242-1 du code du travail énonce:
' La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
(…)
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande( …)'
En l’espèce, l’employeur justifie du paiement du salaire du mois de novembre 2022 par virement de la somme de 1 053, 66 euros et du paiement du salaire du mois de décembre 2022 par virement de la somme de 816, 35 euros, ces deux virements ayant été ordonnés par l’employeur le 3 mars 2023.
Il résulte par ailleurs des échanges entre l’employeur et l’inspecteur du travail entre le 20 février 2023 et le 3 mars 2023, que ce dernier a décidé de clore le dossier uniquement après que la société SBK Telecom ait rapporté la preuve du paiement des sommes sus-visées par la production des bordereaux de virements européens et que c’est donc bien sur l’injonction de l’inspection du travail que l’employeur a payé, avec plusieurs mois de retard, les salaires des mois de novembre et décembre 2022.
Le manquement à l’obligation de paiement mensuel du salaire est caractérisé et il n’existe aucun accord entre M. [Y] et la société SBK Telecom, sur la base d’un paiement du salaire à 60 jours.
S’agissant du rappel de salaire, il résulte des bulletins de salaire les mentions suivantes:
— novembre 2022: salaire brut = 1960, 31 euros – 3 acomptes ( 250 + 417,74 + 80 = 747,74)
— décembre 2022: salaire de base = 1 6 78,99 euros – 797, 80 euros au titre d’un congé sans solde du 10 décembre au 25 décembre 2022, soit un salaire brut total de 881,19 euros.
M. [Y] conteste cependant avoir perçu régulièrement des acomptes sur son salaire, soulignant que l’employeur exigeait un intérêt usurier et dissuasif de 10% pour tout versement d’un acompte.
La cour observe que l’employeur ne justifie ni de demandes d’acomptes ou d’avances sur salaires de la part de M. [Y], ni de reçus mentionnant la date et le montant des acomptes invoqués, ni de la preuve de leur paiement effectif. Dés lors, la simple mention des acomptes sur le bulletin du mois de novembre 2022 n’est pas suffisante pour établir leur versement et le salarié est fondé à exiger le paiement de la totalité du salaire, soit en l’espèce, un solde de 747, 74 euros au titre du mois de novembre 2022.
En ce qui concerne le mois de décembre 2022, il n’est pas davantage justifié d’une demande du salarié de bénéficier d’un congé sans solde pour raisons familiales et le bulletin de salaire ne peut faire foi en l’absence de tout autre élément. La demande de rappel de salaire est justifiée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé, conformément à la demande de M. [Y], en ce qu’il a condamné la société SBK Telecom à lui payer la somme de 1 246, 18 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2022.
Il n’y a pas lieu d’accorder au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement, ce préjudice étant entièrement réparé par les intérêts au taux légal qui courent à compter de la demande en justice, en sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 1 800 euros de dommages-intérêts à ce titre.
2°) le défaut de souscription d’une mutuelle à son profit, l’absence d’inscription à la CPAM et de visite médicale:
Le salarié soutient que:
— son arrêt de travail du 10 décembre 2022 n’a pu être pris en charge par les organismes sociaux concernés;
— l’appelante verse au débat une pièce n°34 qui serait la DPAE et son accusé de réception, or, la déclaration a été faite bien postérieurement à l’embauche, et non 8 jours au moins avant, et elle est contredite par l’absence de droit à prestations opposé par la CPAM.
L’employeur conteste ce manquement. Il soutient qu’il a bien effectué une demande d’autorisation de travail au ministère de l’intérieur pour l’emploi de M. [Y], ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche pour l’emploi de ce dernier, ce dont il résulte qu’il a effectivement réalisé les formalités liées à l’embauche, dont la demande d’examen médical d’embauche laquelle n’a pas eu lieu en raison de l’engorgement des services de la médecine du travail.
***
Il résulte de la pièce n°34 sus-visée que l’employeur a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [Y] le 2 juillet 2022 et il est constant que cette déclaration permet de remplir en une seule démarche les formalités obligatoires de déclaration de 1ère embauche, d’immatriculation de l’employeur au régime de sécurité sociale et au régime d’assurance chômage, de demande d’immatriculation du salarié à la CPAM à condition que celui-ci possède déjà un numéro de sécurité sociale, d’adhésion de l’employeur à un service de santé au travail ainsi que la demande d’examen médical d’embauche du salarié pour la visite médicale obligatoire.
Aucun manquement ne peut dés lors être imputé à l’employeur s’agissant de l’immatriculation du salarié à la CPAM ou encore de l’absence de visite médicale d’embauche et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par le salarié à ce titre.
3°) le non paiement des heures supplémentaires
M. [Y] soutient qu’il a été amené à faire beaucoup d’heures supplémentaires dépassant largement le contingent annuel d’heures supplémentaires sur 6 mois avec des journées dépassant 10 heures de travail et qu’il travaillait également certains samedis et dimanches sans repos compensateur.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— à aucun moment au cours de la relation contractuelle, M. [Y] n’a fait état d’une quelconque heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été payée; pour exemple, à réception par email de sa fiche de paie de juin 2022, il répondra 'merci beaucoup’ sans réserve à son ancien employeur;
— le décompte du salarié qui présente pour chaque journée travaillée la seule heure de fin de son intervention prétendue, omet de décompter précisément son temps de travail effectif dans la journée;
— mais surtout, il chiffre ses heures supplémentaires en prenant un temps de travail à compter de 8 heures du matin jusqu’à sa dernière intervention et ce sans décompter une quelconque pause (même pour se restaurer !) alors que technicien itinérant, il ne travaillait que sur intervention avec de nombreux trous dans la journée;
— à aucun moment la société n’a imposé des horaires de 8 heures à 15 heures sans pause, étant précisé qu’au demeurant une pause de 20 minutes est obligatoire toutes les 6 heures conformément à la législation;
— les techniciens salariés de la société n’accomplissent aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été payée au delà de 40 heures, organisant leurs interventions de la journée comme ils le souhaitent;
— le relevé d’intervention de M. [Y] montre qu’il travaillait en définitive entre 30 minutes et 2h30 par jour, soit en ajoutant les temps de trajet, 3 à 4 heures par jour;
— le salarié n’a pas pris la peine de déduire les heures supplémentaires qui lui ont été payées par l’employeur pour atteindre 40 heures hebdomadaires.
****
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties.
La précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Elle n’est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail.
L’absence de revendication au titre des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle est sans emport dés lors qu’elle ne laisse pas présumer que le salarié aurait renoncé à faire valoir ses droits relatifs au temps de travail.
Le salarié produit en pièces n°14 à 21 le détail des heures supplémentaires qu’il revendique. Ces pièces répondent à l’exigence de précision permettant à l’employeur de faire valoir ses propres éléments.
La société SBK Telecom produit en pièces n°23 à 29 des tableaux d’intervention dont il résulte, pour les mois de juin à décembre 2022, que M. [Y] aurait travaillé entre 30 minutes et 2h30 par jour, ses interventions nécessitant pour chaque client entre 15 minutes et 1h30 de temps de travail, étant précisé que pour certains jours, les tableaux mentionnent 'échec installation le technicien n’a rien installé chez le client’ sans évaluation du temps de travail;
L’employeur produit par ailleurs une attestation de M. [P] [O], raccordeur câbleur, qui indique:
' Voici les faits sur la gestion d’heures du travail
nous avons 3.4 interventions maximum par jour celles-ci ont les durées interventions suivante sur opération ( mot illisible):
raccordement = 1h30/2h00
SAV = 15 mn max
PLP = 30 mn max
Sur les raccordements le cas échéant + 2h nous les effectuons pas, car la société dispose d’une équipe qui effectue cela afin d’éviter de perdre du temps
ce qu’on appelle raccordement complexe'
Dans le cas échéant où nous avons accumulé du retard sur les interventions exemple: panne de véhicule nous avons la possibilité de déplacer les RDV client du lendemain à 7 jours maximum (…)'
Le salarié conteste ces tableaux ainsi que les déclarations de M. [O] en faisant observer que c’est l’installateur qui estime le temps nécessaire lequel peut varier selon la complexité de l’intervention et que l’opérateur Bouygues Telecom qui gère les rendez-vous, prévoit généralement entre 1h30 et 2 heures pour l’intervention du technicien.
La cour observe que les tableaux produits par la société SBK Telecom sont des documents non contradictoires, non datés et non signés dont il n’est par conséquent pas possible de savoir s’il s’agit d’estimations des temps d’intervention ou du temps réellement consacré à chaque client.
La cour observe par ailleurs une contradiction entre les déclarations de M. [O] qui fait état de 3 à 4 interventions par jour, alors que les tableaux sur lesquels s’appuie l’employeur rendent davantage compte de 2 à 3 interventions par jour pour M. [Y].
La cour relève en outre une incohérence dans le fait de soutenir d’une part que M. [Y] ne réalisait que 2h30 de travail par jour, hors temps de déplacements, alors qu’il était payé pour 40 heures de travail hebdomadaire, d’autre part, de payer 21 heures supplémentaires structurelles lesquelles, si l’on suit le raisonnement de l’employeur, ne s’imposaient nullement puisque les fluctuations de la charge de travail du salarié n’allaient jamais au-delà de 2h30 par jour et qu’il n’y avait donc aucun besoin d’ajustement des horaires de travail.
Les relevés d’intervention produits par la société SBK Telecom, qui ne constituent pas des outils de mesure du temps de travail ne présentent aucune garantie de fiabilité et ne sont pas de nature à remettre en cause les décomptes produits par le salarié.
Par ailleurs, il est fait grief au salarié de compter ses heures supplémentaires à partir de 15 heures sans décompter:
— ses temps de pause;
— 'les trous’ dans son emploi du temps de technicien itinérant;
— les heures supplémentaires payées chaque mois pour parvenir à 40 heures hebdomadaires.
Or, il résulte des calculs détaillés en pages n°9 à 11 des conclusions du salarié, qu’il a effectivement déduit de sa demande, le montant correspondant pour chaque mois aux 21 heures supplémentaires réglées par l’employeur, portant l’horaire mensuel à 40 heures. M. [Y] demande donc bien le paiement des heures supplémentaires au-delà de 40 heures par mois.
S’agissant des 'trous’ dans l’emploi du temps de M. [Y], il s’agit d’une affirmation qui ne repose sur aucune pièce du débat et l’employeur n’établit pas que le salarié ne restait pas à sa disposition, et donc dans le lien de subordination, entre deux interventions.
Ces deux éléments de contestation du décompte du salarié ne sont par conséquent par pertinents.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément des débats que les missions confiées au salarié ne lui permettaient pas un temps de pause quotidien, temps qu’il convient de déduire de la demande du salarié.
Compte tenu de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 7 542, 90 euros et rejette sa demande pour le surplus.
4°) le défaut de fourniture d’un véhicule de service, en contradiction avec les termes du contrat de travail:
M. [Y] soutient que:
— l’employeur n’a jamais mis un véhicule de service à sa disposition contrairement à ce qui était prévu par le contrat de travail, et alors même que ses collègues de travail étaient dotés de véhicules de service;
— Il a ainsi été contraint d’utiliser son propre véhicule Kangoo immatriculé FK086CE pour tous ses déplacements professionnels durant toute la relation contractuelle.
L’employeur soutient que M. [Y] n’a pas souhaité disposer du véhicule de service et pour cause puisqu’il n’avait pas de permis de conduire français valide, ce qu’il a découvert a posteriori. Il en veut pour preuve son absence de réponse à la mise en demeure de la société SBK Telecom, qui lui assurait bien mettre à sa disposition un véhicule de service, sous cette condition.
Il est constant que le contrat de travail de M. [Y] prévoit la mise à disposition d’un véhicule de la société à usage strictement professionnel et que le salarié déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité lors de son embauche.
L’employeur affirme sans le démontrer que le salarié n’aurait pas été titulaire d’un permis de conduire valide, mais n’a jamais remis en cause le fait que le salarié utilisait son propre véhicule pour exécuter ses missions et donc sa capacité de conduire. L’employeur qui soutient avoir découvert tardivement que son salarié n’aurait pas été titulaire d’un permis valide, ne justifie pas des raisons pour lesquelles le salarié n’a pas été doté d’un véhicule de service dés son embauche.
Il résulte par ailleurs de la correspondance entre les parties au cours du mois de janvier 2023 que le salarié a informé l’employeur le 1er janvier 2023 que son véhicule étant tombé en panne, il se tenait à disposition pour intervenir avec le véhicule de service de la société.
L’employeur n’a pas contesté la légitimité de cette demande puisqu’il a adressé à son salarié, par un courrier d’avocat du 9 janvier 2023, une demande de copie de son permis de conduire, ainsi qu’une relance en date du 19 janvier 2023, étant précisé qu’entre ces deux dates, le salarié réclamait par courrier du 12 janvier 2023, un rappel de salaire, la somme de 2 600 euros au titre des frais d’utilisation de son véhicule personnel après déduction de la somme de 400 euros versée au mois de novembre 2022, ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 23 janvier 2023.
Le non respect des termes du contrat de travail par défaut de fourniture d’un véhicule de service est caractérisé et constitue un manquement imputable à l’employeur.
5°) le non remboursement des frais exposés par le salarié avec son propre véhicule:
M.[Y] soutient que:
— il a été contraint d’utiliser son propre véhicule pour assurer ses nombreux déplacements professionnels à ses propres frais, en termes de carburant, d’entretien ou de réparation;
— l’employeur n’a remboursé que 420 euros de frais de carburant en 6 mois d’utilisation de son véhicule personnel;
— ses frais de déplacement peuvent légitimement être estimés à 500 euros par mois.
L’employeur s’oppose à cette demande en soulignant que le salarié n’apporte aucun justificatif concret pour étayer le bien fondé de cette créance, tant en son principe qu’en son quantum.
***
Il est constant que M. [Y] a utilisé son véhicule personnel pour remplir ses missions et se déplacer quotidiennement au domicile de ses clients.
L’employeur qui le qualifie de technicien itinérant et lui a versé le 28 novembre 2022 la somme de 400 euros à titre d’ 'avance carburant mois', ne verse aux débats aucun élément permettant de procéder à une autre évaluation des frais que celle proposée par M. [Y], étant précisé que cette évaluation comprend les frais de carburant, d’assurance et l’usure du véhicule.
La cour confirme par conséquent, conformément à la demande de M. [Y], la somme de 2 000 euros allouée au salarié au titre de ses frais professionnels pour la totalité de la relation contractuelle.
6°) l’employeur lui a imposé un congé sans solde sans son accord lorsque son véhicule est tombé en panne:
M. [Y] soutient que:
— l’employeur n’est pas en mesure de justifier, par des éléments objectifs, qu’il est à l’initiative du congé sans solde qui lui a été imposé;
— il ressort de la pièce 7 adverse que par email en date du 07 janvier 2023, il indiquait à l’employeur: « je tiens à vous informer que mon véhicule personnel est en panne pour les prochaines interventions, pour cela je suis à votre entière disposition pour intervenir avec votre véhicule de service’ »;
— le fait pour l’employeur de lui imposer des congés sans solde sans son accord, simplement pour pallier la panne de son véhicule personnel, au lieu de lui fournir un véhicule de service , conformément aux sujétions contractuelles, constitue un manquement grave justifiant à lui seul sa prise d’acte.
***
Il résulte des développements ci-avant que la cour fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2022 considérant que la période de congés sans solde qui a justifié la retenue de salaire ne reposait pas sur une demande du salarié mais avait été imposée par l’employeur.
L’obligation de fournir du travail à ses salariés étant une obligation essentielle du contrat de travail, le manquement soulevé par M. [Y] est caractérisé.
— Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’employeur soutient que:
— M. [Y] ne s’est jamais ému de sa situation contractuelle avant sa mise en demeure reçue par l’employeur le 18 janvier 2023 qui sera immédiatement suivie 4 jours après de sa prise d’acte;
— il est donc totalement erroné de prétendre que les manquements de l’employeur auraient perduré malgré les demandes répétées du salarié sur ce point;
— il a été confronté à de multiples difficultés pour joindre le salarié qui a changé 4 fois d’adresse en moins d’ un an, sans nécessairement informer l’employeur en tant réel et s’est trouvé en abandon de poste à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à sa lettre de prise d’acte du 23 janvier.
M. [Y] demande la confirmation du jugement déféré.
****
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte des développements ci-avant que M. [Y] justifie de manquements suffisamment graves de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte, laquelle produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
— Sur les conséquences indemnitaires de la requalification:
L’employeur fait valoir à titre subsidiaire que M. [Y] ne comptait qu’une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise avec un salaire moyen de 1800 euros bruts, en sorte que le conseil de prud’hommes, en lui allouant une indemnité équivalente à trois mois de salaire a fait fi des dispositions du barème Macron de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il souligne que le salarié n’a subi aucun préjudice inhérent à la perte de son travail et qu’il a sciemment provoqué sa prise d’acte pour créer dés le 1er juillet 2023 une entreprise concurrente dans le domaine du câblage réseau de fibre optique.
****
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents. La société SBK Telecom qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les sommes sollicitées à ce titre par le salarié est condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes:
* 1 645, 62 euros à titre d’indemnité de préavis
* 164, 56 euros de congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
En outre, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [Y] ayant eu une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité maximale égale à un mois de salaire.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y] âgé de 33 ans lors de la rupture, de son ancienneté inférieure à une année, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 1 800 euros. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 5 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif de la rupture du contrat de travail est infirmé en ce sens et M. [Y] est débouté de sa demande pour le surplus.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande d’indemnité de préavis formée par l’employeur est rejetée par confirmation du jugement.
— Sur les indemnités de congés payés:
M. [Y] demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société SBK Telecom à lui payer la somme de 1 452, 50 euros au titre des congés payés.
La société SBK télécom soutient qu’elle a payé à M. [Y] l’indemnité de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte en date du 03.03.2023, soit la somme de 1401,71 euros bruts.
***
Le bulletin de paie du mois de mars 2023 fait état du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1 401, 71 euros, en sorte que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société SBK Telecom des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société SBK Telecom les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SBK Telecom, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023, sauf sur le montant des dommages-intérêts pour perte de l’emploi, sur le montant des heures supplémentaires, sauf en ce qu’il a condamné la société SBK Telecom à des dommages-intérêts au titre des retards de paiement des salaires, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour les retards de paiement de salaires et de sa demande d’indemnité de congés payés
Condamne la société SBK Telecom à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
* 1 800 euros de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7542, 90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société SBK Telecom de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré
Ordonne la remise par la société SBK Telecom à M. [Y] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Condamne la société SBK Telecom à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SBK Telecom aux dépens de l’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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