Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01622 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6GA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [L], [Z]
né le 22 mai 1978 à, [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – Mme, [N], [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam-Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M., [L], [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 19 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2026, à 09h02, par M., [L], [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [L], [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [L], [Z], né le 22 mai 1978 à, [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 15 mai 2025, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 60 mois.
Le 23 mars 2026, le conseil de M., [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 23 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien de M., [Z] en rétention administrative.
Le conseil de M., [Z] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— nullité du placement en rétention en raison d’un interprète opérant par téléphone ;
— violation de l’obligation de diligences de l’administration ;
— incompétence du signataire de l’acte ;
— déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement en rétention ;
— absence de menace actuelle à l’ordre public;
— atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
MOTIVATION
Sur la nullité du placement en rétention en raison du recours à un interprète par voie téléphonique :
En vertu de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte substantielle à ses droits.
En l’espèce, les pièces du dossier révèlent que :
— l’arrêté de placement en rétention, la notice des voies de recours et les droits en rétention ont été notifiés à M., [Z] le 20 mars 2026 à 10 h 02, que ce dernier a refusé de signer et que lesdites notifications ont été faites par le truchement de l’interprète, M., [U], [E], interprète en langue arabe ;
— et que le 20 mars 2026 dès 10 h 45, l’intéressé a été informé en langue arabe, à son arrivée au centre de rétention, de ses droits au sein de ce dernier.
Il ne peut être reproché le concours d’un interprète par voie téléphonique dès lors que ce faisant, les décisions et les droits ont pu être notifiés sans délai à l’intéressé, qui ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits à ce titre.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
L’appelant soulève, par des motifs généraux, l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière par le préfet, mais n’indique aucunement les éléments précis qui permettraient de remettre en cause la compéténce du délégataire ayant signé l’arrêté de placement en rétention administrative de M., [Z].
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement en rétention :
L’appelant soulève le fait que l’organisation d’une audition administrative préalable permettant ensuite à l’administration de lui reprocher, dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention, de ne pas avoir démontré les faits allégués par simples réponses aux questions, notamment quant aux justificatifs de domicile, afin de contourner les possibilités d’assignation à résidence, procède d’un manque de loyauté.
Cependant, aucune précision n’est apportée sur les auditions, questions ou procédés qui auraient ainsi été mis en oeuvre de manière déloyale.
Or, en particulier, les questions relatives à la situation administrative de l’intéressé lors de l’audition du 18 mars 2026 à 8 h 34 ne révèlent pas une manoeuvre déloyale.
Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de menace actuelle à l’ordre public :
En l’espèce, M., [Z] a été condamné le 23 mai 2025 pour des faits d’agression sexuelle impliquant au moins deux victimes et ayant entrainé une blessure, une lésion ou une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, ainsi que d’exhibition sexuelle.
En outre, il n’a pas reconnu ces faits.
Compte tenu de la nature des faits, de son positionnement et de la faible ancienneté des faits, qui ont donné lieu à condamnation et non à un simple signalement de l’intéressé ainsi qu’il est soutenu, le préfet a pu retenir l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il convient d’écarter ce moyen.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté :
Il résulte de l’article 8 de la CEDH que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Toutefois, si une atteinte à la vie privée et familiale est de nature à invalider une mesure, c’est à la condition que l’atteinte présente un caractère disproportionné.
En l’espèce, le placement en rétention de l’intéressé ne présente pas une atteinte disproportionnée du seul fait qu’il soit en situation de concubinage et père d’un enfant de 8 ans.
S’agissant de l’état de vulnérabilité de l’étranger invoqué, le préfet n’a relevé, en l’espèce, aucune vulnérabilité ou handicap susceptible de s’opposer au placement en rétention.
En outre, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention, la seule qualité d’étranger ne caractérisant pas une situation de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 24 mars 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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