Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 21 novembre 2024, n° 16/12342
TCOM Paris 1 février 2013
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2014
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CASS
Cassation 3 mai 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 4 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 21 novembre 2024
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CA Paris
Confirmation 26 juin 2025
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CA Paris
Confirmation 16 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du contrat de commissionnement

    La cour a jugé que la société Cardif doit reverser l'intégralité des sommes sans retenue, conformément aux stipulations du contrat.

  • Accepté
    Évaluation des sommes dues

    La cour a constaté que cette somme avait déjà été versée par la société Cardif, validant ainsi la demande.

  • Accepté
    Obligation de communication des documents

    La cour a ordonné à la société Cardif de produire les documents sous astreinte, en raison de l'absence de communication des éléments requis.

  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction de produire

    La cour a constaté que la société Cardif n'avait pas produit les documents requis, liquidant ainsi l'astreinte.

  • Autre
    Préjudice financier et moral

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la communication des éléments nécessaires.

  • Autre
    Responsabilité de la société Cardif dans les frais d'expertise

    La cour a statué qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, les dépens ayant déjà été réglés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Allocation d'Actifs Conseil (AAC) a demandé le paiement de commissions sur des contrats d'assurance-vie, en se basant sur un protocole de commissionnement avec Cardif Assurance Vie. Le tribunal de commerce a rejeté ses demandes, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, reconnaissant le droit d'AAC à des commissions sur les contrats souscrits entre 2001 et 2008. La cour a ordonné à Cardif de produire des documents nécessaires au calcul des commissions dues, tout en condamnant Cardif à verser une provision de 34 354,59 euros à AAC. La cour a également liquidé des astreintes pour non-communication de documents, mais a réduit leur montant. La décision a donc été partiellement confirmée et infirmée, avec des mesures d'exécution ordonnées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 nov. 2024, n° 16/12342
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/12342
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3 mai 2016, N° 13/03736
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

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