Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00658 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUB4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2023 – RG N°16/00386 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 62B – Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
SA COCELEC RHONE-ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
venant aux droits de la société SODIAME
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de Châlons sur [Localité 4] sous le numéro 726 620 016
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
SA AIG EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
venant aux droits de la SA CHARTIS EUROPE
SiseTour [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 752 862 540
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 27 août 2002, M. [L] [B] et son épouse, née [V] [G], ont acquis auprès de M. [J] [M] un sèche-linge de marque Thomson, modèle Air 430 C, fabriqué par la SA Fagorbrandt.
Le 4 août 2008, un départ de feu est survenu dans la buanderie des époux [B], à hauteur du sèche-linge, et, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, la maison a été détruite en quasi-totalité.
Par exploit du 25 août 2008, les époux [B] ainsi que leur assureur, la SA Pacifica, ont fait assigner M. [M] et la société Fagorbrandt devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, lequel, par ordonnance du 11 septembre 2008, a mis en oeuvre une expertise judiciaire, laquelle a ensuite été étendue notamment à la société Sodiame, devenue SA Cocelec Rhône Alpes (la société Cocelec), en sa qualité de vendeur grossiste auprès duquel M. [M] avait acquis le sèche-linge, et à son assureur la société Chartis Europe, aux droits de laquelle est ensuite venue la SA AIG Europe Limited (la société AIG).
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 23 novembre 2009.
Par exploits des 17 et 18 février 2011, les époux [B] et la société Pacifica ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier M. [M] et la société Fagorbrandt en indemnisation de leurs préjudices.
Par exploits des 1er et 6 juillet 2011, M. [M] a fait assigner en garantie la société Cocelec et son assureur.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement mixte du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a statué sur la recevabilité des demandes, a déclaré M. [M] et la société Cocelec débiteurs de la garantie des vices cachés à l’encontre des époux [B] et de la compagnie Pacifica, a déclaré la société Fagorbrandt responsable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à l’encontre de la société Cocelec et de son assureur, et a ordonné un complément d’expertise pour la détermination des préjudices.
Après retour du complément d’expertise, le tribunal s’est prononcé en considération du dernier état des demandes des parties.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
— mis hors de cause la société FHB ;
— déclaré irrecevables toutes demandes des parties visant à voir le tribunal se prononcer à nouveau sur les responsabilités en cause dans le présent litige compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte et définitif de la présente juridiction du 21 décembre 2018 ;
— condamné in solidum M. [J] [M], la société Cocelec et la société AIG à verser à la société Pacifica la somme de 491 473,88 euros au titre des réparations indemnisées par la société Pacifica aux époux [B] et pour laquelle cette dernière est subrogée dans les droits et actions des époux [B] ;
— rappelé que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixé la créance de Pacifica au titre de la procédure de liquidation judicIaire de la société Fagorbrandt à la somme de 491 473,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum M. [J] [M], la société Cocelec et la société AIG à verser aux époux [B] la somme de 956,03 euros au titre des frais de nettoyage, outre la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
— rappelé que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixé la créance des époux [B] au titre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fagorbrandt, à la somme de 956,03 euros au titre des frais de nettoyage, outre la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [J] [M], d’une part, et la société Cocelec et son assureur AIG d’autre part à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des sommes dues en indemnisation des préjudices subis par les époux [B], comprenant les sommes allouées à la société Pacifica au titre de la subrogation légale ;
— condamné in solidum M. [J] [M], la société Cocelec et la société AIG à verser aux époux [B] et à la société Pacifica la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [J] [M], la société Cocelec et la société AIG aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais des deux expertises judiciaires, avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— qu’il ressortait de la lecture du jugement mixte du 21 décembre 2018 que, d’une part, les vendeurs successifs, savoir la société Cocelec, grossiste, et M. [M], vendeur final, étaient tous deux tenus, au même titre, de la garantie des vices cachés au profit des époux [B], et que, d’autre part, la société Fagorbrandt, fabriquant, était tenue au titre de la défectuosité du produit à l’égard du grossiste et de son assureur ; que le tribunal avait donc d’ores et déjà établi les responsabilités, ainsi que leurs rapports entre elles dans des termes clairs et non équivoques, par un jugement devenu définitif qui emportait autorité de chose jugée ; qu’il y avait en conséquence lieu de déclarer irrecevables toutes demandes des parties visant à voir le tribunal se prononcer à nouveau sur les responsabilités en cause ;
— que, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte du 21 décembre 2018 ayant d’ores et déjà tranché les rapports entre parties responsables, il convenait de condamner M. [M], d’une part, et la société Cocelec et son assureur AIG, d’autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des sommes dues en indemnisation des préjudices subis par les époux [B], comprenant les sommes réclamées par la société Pacifica.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 28 avril 2023, en intimant uniquement la société Cocelec et son assureur AIG Europe Limited.
Par conclusions transmises le 26 juillet 2023, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1386 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code civil (sic),
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
— d’annuler ou à défaut de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables toutes demandes des parties visant à voir le tribunal se prononcer à nouveau sur les responsabilités en cause dans le présent litige compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte et définitif de la présente juridiction du 21 décembre 2018 ;
* condamné M. [J] [M], d’une part, et la société Cocelec et son assureur AIG d’autre part à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des sommes dues en indemnisation des préjudices subis par les époux [B], comprenant les sommes allouées à la société Pacifica au titre de la subrogation légale ;
* debouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau de :
— juger que dans le cadre de la contribution à la dette entre M. [M] d’une part, la société Cocelec et son assureur AIG d’autre part, la société Cocelec et son assureur AIG sont tenus à l’intégralité de la dette ;
— condamner la société Cocelec et son assureur AIG à garantir intégralement M. [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au principal comme au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que des intérêts ;
— condamner la société Cocelec et son assureur AIG à verser à M. [M] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Cocelec et la société AIG demandent à la cour :
Vu l’article 122 du code civil (sic),
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1240 anciennement 1382 du code civil, 1103, 1104, 1193 anciennement 1134 du code civil et 1231-1 anciennement 1147 du code civil,
Vu les articles 1355, 1641, 1648 et suivants, 1386 et suivants du code civil,
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, de juger irrecevables les demandes de M. [M] visant à voir la cour se prononcer à nouveau sur les responsabilités en cause ;
— en tout cas, de juger mal fondées toutes les demandes de M. [J] [M] et par conséquent de l’en débouter ;
— au besoin par substitution de motifs, de condamner M. [J] [M] à garantir la société Cocelec Rhône Alpes et son assureur AIG à hauteur de 50 % des sommes dues en indemnisation des préjudices subis par les époux [B] comprenant les sommes allouées à la société Pacifica au titre de la subrogation légale ;
— de rejeter toute autre demande de M. [M] ;
— de condamner M. [M] à verser à la société Cocelec Rhône Alpes et à son assureur AIG une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
M. [M] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la question de la répartition des responsabilités entre lui-même et son fournisseur Cocelec avait été tranchée par le jugement mixte du 21 décembre 2018, et soutient que cette dernière décision ne s’est aucunement prononcée sur ce point, mais a uniquement pris position sur les responsabilités encourues par les vendeurs successifs à l’égard des époux [B] et de leur assureur.
Les sociétés Cocelec et AIG concluent à la confirmation de la décision déférée, en s’en remettent à la motivation du premier juge.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’agissant des responsabilités encourues des suites de l’incendie, le tribunal a, dans son jugement du 21 décembre 2018, statué ainsi qu’il suit :
'- dit que M. [M] et la société Cocelec sont débiteurs de la garantie des vices cachés à l’encontre des époux [B] et de leur subrogé la compagnie d’assurance Pacifica ;
— dit que la société Fagorbrandt est responsable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à l’encontre de la société Cocelec et de son assureur ;'
Ce faisant, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le tribunal ne s’est, dans sa précédente décision, prononcé que sur les responsabilités encourues par les vendeurs successifs à l’égard de l’acquéreur final, victime de l’incendie, et sur celle encourue par le fabricant à l’encontre du vendeur grossiste. Il n’a en revanche pas statué sur la charge finale de la responsabilité dans les rapports entre le vendeur grossiste, en la personne de la société Cocelec, et le détaillant, en la personne de M. [M].
Le premier juge ne pouvait ainsi déduire du fait que ces intervenants ont tous deux été reconnus débiteurs envers les victimes de la garantie des vices cachés la conclusion que, dans leurs relations réciproques, ils étaient nécessairement responsables chacun pour moitié du préjudice subi par les victimes.
Il ne saurait donc être opposé à la demande formée par M. [M] à l’encontre de la société Cocelec et de son assureur aucune autorité de la chose jugée tirée du jugement du 21 décembre 2018.
L’infirmation s’impose en conséquence s’agissant de l’irrecevabilité prononcée de ce chef.
Sur les responsabilités encourues dans les rapports entre M. [M] et la société Cocelec
M. [M] sollicite la garantie totale de la société Cocelec, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir qu’il n’avait pas connaissance du vice affectant le séche-linge acquis auprès de l’intimée, et revendu aux époux [B].
Les intimées s’opposent à cette demande, et sollicitent, par substitution de motifs, la confirmation du partage par moitié des responsabilités décidé par le premier juge. Elles exposent à cet égard que l’acheteur professionnel est privé de tout recours en garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés, car il est présumé connaître les défauts de la chose, que M. [M] était intervenu à plusieurs reprises sur le sèche-linge, et était dès lors en mesure, en qualité de professionnel, d’en déceler les vices, et ajoutent que l’expert judiciaire n’avait pas caractérisé le vice caché, de sorte que la responsabilite de M. [M] dans la survenance d’un désordre ne pouvait être totalement exclue.
Sur ce dernier point, la cour rappellera que le jugement mixte du 21 décembre 2018 a définitivement retenu la responsabilité tant du vendeur originel que du vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte que la société Cocelec et son assureur ne sont désormais plus recevables à contester l’existence d’un vice rédhibitoire.
Si, par ailleurs, M. [M] est certes un professionnel de la vente de matériel électro-ménager, il est de jurisprudence établie que le vendeur intermédiaire professionnel, reconnu débiteur envers l’acquéreur final de la garantie des vices cachés, peut lui-même agir à l’encontre de son propre vendeur professionnel sur le même fondement, dès lors que le vice affectant la chose vendue n’était pas normalement décelable, le revendeur professionnel n’étant pas tenu, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition, et seul le caractère apparent du vice allégué par celui à qui il a revendu la chose privant ce dernier de l’action rédhibitoire transmissible au sous-acquéreur.
En l’occurrence, force est de constater que la société Cocelec et son assureur ne caractérisent pas en quoi M. [M] aurait été, au jour de la vente, en mesure de déceler l’existence du vice affectant le sèche-linge, vice dont il n’est à cet égard pas anodin de relever que ces sociétés persistent jusqu’à ce stade de la procédure à contester elles-mêmes la réalité.
L’argument selon lequel M. [M] aurait été à même de déceler un tel vice à l’occasion des interventions de maintenance qu’il avait réalisées sur l’appareil postérieurement à sa vente est dépourvu d’emport, d’abord car il ressort clairement des indications de l’expert judiciaire que ces interventions n’ont à aucun moment concerné l’organe siège du vice, et ensuite, et en tout état de cause, car la connaissance du vice par le vendeur doit être concomitante à la vente.
M. [M] est donc en droit de se prévaloir à l’encontre de son propre vendeur de la garantie des vices cachés, ce qui implique que la société Cocelec et son assureur AIG le garantissent de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [B] et de leur assureur Pacifica en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
Les sociétés Cocelec et AIG seront condaménes aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables toutes demandes des parties visant à voir le tribunal se prononcer à nouveau sur les responsabilités en cause dans le présent litige compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte et définitif de la présente juridiction du 21 décembre 2018 ;
* condamné M. [J] [M], d’une part, et la société Cocelec et son assureur AIG d’autre part à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des sommes dues en indemnisation des préjudices subis par les époux [B], comprenant les sommes allouées à la société Pacifica au titre de la subrogation légale ;
* debouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :
Déclare recevables les demandes formées par M. [J] [M] à l’encontre de la SA Cocelec Rhône Alpes et de la SAS AIG Europe Limited relativement aux recours entre coresponsables ;
Condamne la SA Cocelec Rhône Alpes et la SAS AIG Europe Limited à garantir M. [J] [M] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles au profit de M. [L] [B] et de son épouse, née [V] [G], ainsi que de la SA Pacifica ;
Condamne la SA Cocelec Rhône Alpes et la SAS AIG Europe Limited aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Cocelec Rhône Alpes et la SAS AIG Europe Limited à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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