Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 23/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 mars 2021, N° 20/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01807 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BU
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MBC AVOCATS
la SCP SYLVIA RIZZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00991)
rendue par le Juge de la mise en état de Grenoble
en date du 23 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANT :
M. [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1988
de nationalité Française
Chez la société NICKEL CAR, [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3415 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier du 25 février 2020, M. [E] [T] a poursuivi en paiement M. [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur incident déposé par M. [M] en irrecevabilité de la demande de M. [T], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance juridictionnelle du 6 mai 2021:
dit que M. [T] a consenti un prêt de 30.000€ à M. [M]
rejeté la fin de non-recevoir élevée par M. [M] et tirée de la prescription,
condamné M. [M] à payer à M. [T] une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Suivant déclaration d’appel du 9 mai 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Suivant uniques conclusions en date du 20 juin 2023, M. [M] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de:
1) à titre principal:
dire que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt alors qu’il démontre l’existence d’un don,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
2) subsidiairement dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée sur l’existence d’un prêt:
dire que la commune intention des parties était de faire intervenir le remboursement du prêt au 2 septembre 2013,
déclarer l’action de M. [T] prescrite,
en conséquence, débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
3) en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Il fait valoir que:
il conteste l’existence de tout prêt,
M. [T] ne justifie pas du moindre commencement de preuve,
la remise de fonds ne constitue pas la preuve de l’existence d’un prêt,
les deux attestations produites par M. [T] doivent être écartées,
l’attestation de M. [Z] ne rapporte pas des faits qu’il a lui-même constatés,
le témoignage de M. [H] est de pure complaisance,
sa mère, ancienne compagne de M. [T], conteste avoir eu cette discussion qu’aurait surprise M. [H],
son frère, [I], confirme l’intention libérale de M. [T],
il ressort des propres mails de M. [T] que la somme de 30.000€ a été donnée,
si par extraordinaire, l’existence d’un prêt était retenue, il ressort des affirmations même de M. [T] que la somme de 30.000€ devait être remboursée dès le lancement de son activité professionnelle, soit le 2 septembre 2013,
ainsi, la demande de remboursement d’un prêt est prescrite.
Par écritures récapitulatives du 13 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner M. [M] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens.
Il expose que:
pour aider le fils de son ancienne compagne, il a prêté à M. [M] la somme de 30.000€
pour démarrer une activité professionnelle,
il a attendu en vain la restitution de cette somme plusieurs années,
au regard du contexte familial, il avait une impossibilité d’obtenir un écrit,
il a vécu de nombreuses années avec la mère de M. [M] avec laquelle il avait un bien immobilier en indivision alors qu’ils étaient également associés professionnellement,
pour démontrer l’existence d 'un prêt, il produit deux attestations,
M. [M] met en cause la partialité du témoignage de M. [H] alors qu’il ne produit que des attestations de sa famille,
concernant le point de départ de la prescription, la commune intention des parties était de fixer le remboursement de la dette à une date à laquelle l’activité serait suffisamment rentable pour lui permettre d’y procéder,
ainsi, aucun terme n’avait été fixé,
à défaut de terme, le point de départ de la prescription est la mise en demeure, soit le 29 novembre 2018,
il est donc parfaitement recevable en son action.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de la demande de M. [T] en remboursement d’un prêt
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l’instar de la prescription.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique, qui ne lui sont pas attribuées ou si une partie s’y oppose, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement.
En l’espèce, M. [T] soutient avoir consenti un prêt à M. [M] qui le conteste et a soulevé la prescription de l’action en paiement introduite à son encontre par le premier.
L’appréciation de la fin de non-recevoir tirée de la prescription nécessite de déterminer, à titre liminaire, la réalité du prêt prétendu par M. [T].
Aucune des parties ne demande le renvoi au fond pour apprécier l’existence du prêt.
Ainsi, c’est à bon droit que la compétence du juge de la mise en état a été retenue.
Il est constant que M. [T], qui a vécu de nombreuses années avec Mme [J] [K], mère de M. [M], a remis à ce dernier la somme de 30.000€ le 15 juillet 2012.
La remise des fonds, à elle seule, ne suffit pas à justifier l’obligation de remboursement et M. [T] doit rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt.
A cet égard, un écrit est nécessaire conformément aux prescriptions de l’article 1341 ancien du code civil.
Toutefois, par application de l’article 1348 ancien, les règles précédentes reçoivent exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’acte juridique.
En l’espèce, les liens familiaux ayant existé entre les parties, constituent bien l’impossibilité morale susvisée.
Ainsi, M. [T] peut démontrer par tous moyens l’existence du prêt contesté.
Au soutien de sa demande de paiement, M. [T] produit deux attestations.
Celle de M. [E] [Z], qui reprend les propos de M. [T], n’est pas probante.
M. [G] [H] indique, qu’ayant été hébergé au domicile des consorts [T]/[K], il a été témoin de discussions entre eux sur le prêt par M. [T] de la somme de 30.000€ pour aider M. [M] dans la création de son activité professionnelle.
M. [M] lui oppose:
l’attestation de sa mère qui précise que M. [H] a été hébergé dans un contexte professionnel ne laissant aucune place à la divulgation de sujets intimes et familiaux et qui conteste avoir jamais évoqué en sa présence la question de remise de fonds,
l’attestation de son frère, [I], selon laquelle [E] [T] a voulu soutenir financièrement [W] [M] et qui insiste sur le fait qu’il ne pouvait s’agir d’autre chose qu’un don,
un mail du 13 décembre 2015 dans lequel M. [T] évoque « les 30.000€ donnés à [W] ».
Il est établi que le couple [T]/ [K] après avoir vécu plusieurs années ensemble, s’est pacsé le le 28 février 2008, lequel PACS a été dissous le 20 décembre 2017.
C’est donc dans un contexte de séparation du couple au plan privé comme professionnel compliqué par l’existence d’une procédure judiciaire entre eux au titre de l’indivision portant sur le bien immobilier commun que le conseil de M. [T] a adressé le 29 novembre 2018 à M. [M] une demande de remboursement de prêt sans que M. [T] ne justifie d’aucune demande précédente alors que les fonds avaient été versés depuis plus de 6 années.
L’unique témoignage de M. [H] non corroboré par d’autres éléments est, en outre, fragilisé par les remarques pertinentes de Mme [K] selon lesquelles il est peu probable qu’un tel sujet ait été abordé devant l’attestant hébergé dans un contexte professionnel.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer, contrairement au premier juge, que M. [T] n’apporte pas d’élément suffisant pour caractériser l’existence d’un prêt.
En l’absence de démonstration d’un prêt, il n’y a pas lieu de rechercher si l’action en paiement de M. [T] est prescrite et la dite action ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et de constater que la présente décision met fin à l’instance.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [M].
M. [T], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure d’incident et au fond avec distraction pour ceux d’appel,conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [T] ne démontre pas l’existence d’un prêt portant sur la somme de 30.000€ au bénéfice de M. [W] [M],
Constate que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [E] [T] est devenue sans objet en l’absence de prêt,
Déboute M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [W] [M],
Constate que la présente décision met fin à l’instance,
Condamne M. [E] [T] à payer à M. [W] [M] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [E] [T] aux dépens de la procédure d’incident et au fond tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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