Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 août 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 AOUT 2025
Minute N°745/2025
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HII5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 août 2025 à 14h11
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
né le 16 février 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 05 août 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 à 14h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] et ordonnant la mainlevée de la rétention de l’intéressé ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2025 à 09h43 par Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 3 août 2025, rendue en audience publique à 14h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H] en constatant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 août 2025 à 9h43, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, le préfet de la Loire-Atlantique fonde sa demande de prolongation sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il soutient, en premier lieu, qu’un laissez-passer doit être délivré à brève échéance, en ce que :
1° Les diligences consulaires ont été dûment réalisées et l’intéressé n’est pas encore identifié ;
2° L’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps estimé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations.
Il invoque ensuite le septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA et indique qu’en l’espèce, M. [Y] [H] est très défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances sans violence le 1er juin 2025, de vol aggravé par deux circonstances sans violence et de violation de domicile le 29 janvier 2021, et de détention non autorisée de stupéfiants, de violation de domicile et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion le 23 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les situations de prolongation
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
Dans son recours, le préfet de la Loire-Atlantique n’apporte aucun élément nouveau et se fonde sur des motifs impropres à établir que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à brève échéance.
Ainsi, il n’a pas utilement remis en cause la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, que la cour adopte en application de l’article 955 du code de procédure civile.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 29 mai 2025, les agents de police de la circonscription de [Localité 2] étaient requis pour une agression entre deux personnes à [Localité 4].
La victime, plus tard identifiée comme étant M. [P] [O], avait été frappée à coups de couteau et l’auteur soupçonné de l’agression, plus tard identifié comme étant M. [Y] [H], était en fuite.
Sur place, M. [P] [O] était pris en charge par les pompiers, le pantalon enlevé, laissant entrevoir deux lacérations au niveau de la cuisse.
D’après les témoignages, une altercation avait eu lieu entre les deux protagonistes et un troisième individu dans le bus. Des échanges de coups avaient eu lieu avant que le chauffeur du bus ne décide de s’arrêter et que les individus descendent à un arrêt d’intervalle. Ils s’étaient ensuite retrouvés pour en découdre à nouveau. C’est à ce moment-là que M. [Y] [H] avait sorti un couteau et porté deux coups au niveau de la cuisse de M. [P] [O].
M. [Y] [H] avait pris la fuite, et était interpellé le 1er juin 2025 grâce à une information anonyme. Interrogé sur les faits, il confirmait s’être disputé avec deux individus dans le bus, quelques jours plus tôt. Il affirmait avoir reçu le premier coup dans le bus, mais contestait les avoir retrouvés après être descendu du bus.
À l’issue de la garde à vue, M. [Y] [H] était placé en rétention administrative et l’enquête se poursuivait sous la forme préliminaire.
En l’état, il ressort de ces éléments que l’existence et les circonstances de violences avec arme commises par M. [Y] [H] doivent être précisées dans le cadre de la procédure pénale en cours et qu’il appartiendra au parquet saisi, en charge de l’opportunité et de l’orientation des poursuites de les engager à l’égard de M. [Y] [H] en tenant compte de la menace à l’ordre public avérée.
Par ailleurs, au cours de la rétention de celui-ci, il n’est pas mentionné d’incidents ou de comportements caractérisant une menace à l’ordre public.
Aussi, il sera considéré que ces éléments ne peuvent caractériser la menace à l’ordre public telle qu’exigée par l’article 742-5 du CESEDA et ne peut donc justifier le maintien de cette mesure privative de liberté.
2. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [Y] [H] soit éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 31 août 2025 ' ».
En l’espèce, M. [Y] [H] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Le consulat d’Algérie de [Localité 2] a été saisi par les services préfectoraux le 3 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Il n’a jamais répondu, malgré les relances adressées par l’administration.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus de trois mois désormais.
Dans la situation personnelle de M. [Y] [H], il n’existe d’ailleurs aucun document pouvant faciliter son identification et sa reconnaissance par le consulat, en cas d’amélioration des rapports avec l’Algérie.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 31 août 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 31 août 2025 pour M. [Y] [H], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [H] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 août 2025 :
Monsieur [C] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Emmanuelle LARMANJAT avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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